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23/06/2011 | FRANCE | N°10LY01992

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 23 juin 2011, 10LY01992


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2010 au greffe de la Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) LEVEILLE, dont le siège social est situé 69 avenue de Rochetaillée à Saint-Etienne (42100) ;

La SARL LEVEILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808357 du Tribunal administratif de Lyon du 8 juin 2010 rejetant sa demande, à titre principal en décharge, à titre subsidiaire en réduction, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004 et 2005 ;

2°) à

titre principal, de prononcer la décharge des rappels en litige, par application du régime d'...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2010 au greffe de la Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) LEVEILLE, dont le siège social est situé 69 avenue de Rochetaillée à Saint-Etienne (42100) ;

La SARL LEVEILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808357 du Tribunal administratif de Lyon du 8 juin 2010 rejetant sa demande, à titre principal en décharge, à titre subsidiaire en réduction, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004 et 2005 ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge des rappels en litige, par application du régime d'exonération des entreprises nouvelles ; à titre subsidiaire, d'appliquer une réduction correspondant à la mise en oeuvre du régime des entreprises nouvelles jusqu'en juillet 2004, date de début effectif de l'activité de la société BTP ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son profit et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le remboursement des frais d'instance exposés ;

Elle soutient :

- que son capital n'est détenu qu'à 50 % par une autre société, la société civile MCM ;

- que l'appréciation de la complémentarité des activités est une question de fait, qui ne saurait être appliquée de manière étendue ;

- que, si la Cour devait retenir la détention indirecte, l'exonération doit toutefois être accordée jusqu'à la date du début effectif de l'activité de la SARL BTP ; que ce début d'activité ne peut être antérieur à juillet 2004 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 février 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- qu'il y a détention indirecte de la SARL LEVEILLE par la SARL BTP dès lors que l'un des associés de la première, M. , exerce les fonctions de direction de la seconde et que ces deux sociétés ont des activités complémentaires ;

- que la condition relative à la détention du capital social des entreprises nouvelles à laquelle est subordonné le bénéfice de l'exonération de l'article 44 sexies du code général des impôts doit être remplie dès la création et à tout moment ; que le critère de début effectif de l'activité ne doit pas jouer quant à la société tierce réputée détenir le capital ;

- que, si la Cour retenait néanmoins ce critère, les faits montrent que l'activité de la SARL BTP a débuté en janvier 2004 ; que l'exonération ne pourrait alors valoir que de mars 2003, date du début effectif de l'activité de la SARL LEVEILLE, à janvier 2004 ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 mai 2011, présenté pour la SARL LEVEILLE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 :

- le rapport de M. Raisson, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme ont créé le 20 décembre 2002 la société civile MCM dont ils détiennent chacun la moitié des parts ; que, le 15 janvier 2003 a été immatriculée la SARL BTP, dont le capital est détenu à 98 % par la société civile MCM et à 2 % par M. et Mme ; que cette SARL a pour objet de réaliser des travaux de terrassements, des clôtures, VRD et espaces verts ; que, le 18 février 2003, a été créée la SARL LEVEILLE, dont les époux sont associés à hauteur chacun de 25 % des parts, le solde étant détenu par la société civile MCM ; que l'objet social de la SARL LEVEILLE concerne toutes activités de vente et achat de biens mobiliers et toutes opérations de construction, promotion immobilière ainsi que l'activité de marchand de biens ; qu'elle a débuté son activité en 2003 ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er février 2003 au 31 janvier 2006, le vérificateur a remis en cause le bénéfice de l'exonération des bénéfices prévue par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts, sous le régime duquel la société s'était placée ; qu'elle fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande en décharge ou, à titre subsidiaire, en réduction des rappels d'imposition liés à cette remise en cause ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : " Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. (...) / II. Le capital des sociétés nouvellement créées ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. / Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société nouvellement créée est détenu indirectement par d'autres sociétés lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : / a - un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d'encadrement dans une autre entreprise, lorsque l'activité de celle-ci est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ; / b - un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l'activité est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire. " ;

Considérant que, si la société soutient à juste titre qu'elle ne saurait être regardée comme détenue à plus de 50 % par une autre société, l'un de ses associés, M. , est gérant de la SARL BTP ; que l'activité de cette dernière société, qui réalise l'aménagement de terrains afin de les viabiliser, prolonge celle de la SARL LEVEILLE, laquelle procède aux acquisitions foncières nécessaires, à la conception des aménagements et à la vente des lots ; qu'il résulte d'ailleurs de l'instruction qu'au cours de ses deux premières années d'activité, la SARL BTP a réalisé environ 70 % de son chiffre d'affaires avec la SARL LEVEILLE ; que le ministre est par conséquent fondé à soutenir que les deux sociétés ayant des activités complémentaires, la SARL LEVEILLE est indirectement détenue par une autre société, et qu'elle ne peut donc bénéficier du régime de faveur ;

Considérant que la SARL LEVEILLE soutient, à titre subsidiaire, qu'elle était en droit de bénéficier du régime de faveur de l'article 44 sexies susvisé depuis sa création jusqu'à la date du début effectif de l'activité de la SARL BTP qu'elle fixe à juillet 2004 ; que cependant, d'une part, aucune disposition ne subordonne la détention indirecte d'une société par une autre au caractère effectif de l'activité de cette dernière ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que les deux sociétés ont été créées à l'initiative des mêmes personnes pour travailler de manière complémentaire ; que le retard dans le démarrage de l'activité de la SARL BTP doit être regardé comme lié au fait qu'avant d'avoir à faire exécuter des travaux de réalisation, l'entreprise de promotion devait avoir mené à bien la conception d'opérations, avoir procédé aux acquisitions et obtenu les autorisations administratives nécessaires ; qu'ainsi, la SARL LEVEILLE ne peut, dans les circonstances de l'espèce, se prévaloir du décalage de quelques mois dans le temps du début de l'activité respective de chacune des deux sociétés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui, en outre, ne sont pas chiffrées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL LEVEILLE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LEVEILLE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2011 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

M. Raisson et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 23 juin 2011.

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N° 10LY01992

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01992
Date de la décision : 23/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Personnes et activités imposables. Exonération de certaines entreprises nouvelles (art. 44 bis et suivants du CGI).


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: M. Denis RAISSON
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : VIA JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-06-23;10ly01992 ?
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