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23/06/2011 | FRANCE | N°10LY01200

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 23 juin 2011, 10LY01200


Vu, I, sous le n° 10LY01200, la requête enregistrée le 17 mai 2010, présentée pour M. Michel B- Centre de Recherche et d'Enseignement en Ostéopathie (C.R.E.O.), domicilié 31 rue Mirabeau à Tours (37000), ainsi que son mémoire complémentaire enregistré le 16 septembre 2010 en réponse à un courrier de la Cour du 30 août 2010 lui demandant de justifier de sa qualité pour agir au nom du C.R.E.O. et de présenter deux requêtes distinctes contre les jugements du Tribunal administratif de Lyon n° 0803050 et 0803051 en date du 16 mars 2010 ;

M. B demande à la Cour :

) l'annulation du jugement n° 0803050 du 16 mars 2010 du Tribunal administratif...

Vu, I, sous le n° 10LY01200, la requête enregistrée le 17 mai 2010, présentée pour M. Michel B- Centre de Recherche et d'Enseignement en Ostéopathie (C.R.E.O.), domicilié 31 rue Mirabeau à Tours (37000), ainsi que son mémoire complémentaire enregistré le 16 septembre 2010 en réponse à un courrier de la Cour du 30 août 2010 lui demandant de justifier de sa qualité pour agir au nom du C.R.E.O. et de présenter deux requêtes distinctes contre les jugements du Tribunal administratif de Lyon n° 0803050 et 0803051 en date du 16 mars 2010 ;

M. B demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0803050 du 16 mars 2010 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé l'arrêté en date du 26 février 2008 par lequel la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports a complété la liste des établissements agréés dispensant une formation en ostéopathie en y ajoutant le C.R.E.O., ainsi que la décision d'agrément correspondante ;

2°) de rejeter la demande de M. Philippe A devant le Tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. A et du Syndicat Français des Ostéopathes (S.F.D.O.) le paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il exerce en tant qu'entreprise individuelle, l'organisme de formation Michel B-C.R.E.O. n'ayant pas la personnalité morale et n'étant donc pas doté de statuts correspondants, aucune délibération l'habilitant à agir ne pouvant dès lors être exigée ;

- il a donc qualité pour agir ;

- l'instruction n'a pas été contradictoire faute pour le Tribunal d'avoir communiqué un mémoire présenté par M. A le jour de la clôture d'instruction et de n'avoir pas permis aux défendeurs d'y répondre utilement ;

- un des motifs d'annulation tiré de l'absence de preuve du respect des articles L. 731-1 et s du code de l'éducation repose sur un moyen développé après la clôture de l'instruction dans des notes en délibéré ;

- la demande de M. A, dirigée uniquement contre l'arrêté du 26 février 2008, était irrecevable faute pour cet arrêté de faire grief ;

- le Tribunal a statué ultra petita en regardant les conclusions comme dirigées également contre la décision d'agrément elle-même ;

- le Tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que cette dernière décision n'était pas contestée ;

- en accueillant les conclusions dirigées contre la décision d'agrément elle-même, les premiers juges ont fait preuve de partialité en violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- M. A ne justifie d'aucun intérêt à agir ni à titre personnel ni comme membre de la commission nationale d'agrément en l'absence d'obligation pour le ministre de consulter cette dernière commission, ni l'arrêté en litige ni la décision d'agrément, qui a été prise sur injonction du juge, ne justifiant une telle consultation ;

- les dispositions des articles L. 731-1 à L. 731-17 du code de l'éducation sont inapplicables à l'établissement qui n'est pas un établissement d'enseignement supérieur privé soumis à ces articles, s'adressant uniquement à des professionnels de santé ;

- aucune preuve de la déclaration exigée au titre de ces dispositions ne pouvait lui être réclamée ;

- il ne s'agirait pas, en toute hypothèse, d'une formalité substantielle ;

- l'arrêté du 25 mars 2007 n'imposait pas de pièces justifiant le coût de la formation ;

- il ne s'agit pas là davantage d'une formalité substantielle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 10 février 2011, le mémoire en défense présenté pour M. A, domicilié 2 rue Ambroise Paré à Nantes (44000), qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. Michel B-C.R.E.O. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il expose que :

- la requête en appel est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre deux jugements et que M. B n'a pas qualité pour agir au nom du C.R.E.O. ;

- le principe du contradictoire n'a pas été méconnu ;

- les notes en délibéré n'exposaient pas d'éléments de fait ou de droit nouveau ;

- elles n'avaient pas à être communiquées ;

- sa demande devant le tribunal administratif visait également les décisions d'agrément individuelles ;

- il était également recevable à contester l'arrêté du 26 février 2008 ;

- les membres des organismes collégiaux ayant intérêt à agir de plein droit, sa demande devant le Tribunal était recevable, aucune distinction n'était faite entre membres titulaires et suppléants ;

- il a également intérêt à agir en tant qu'ostéopathe ;

- l'établissement, qui a vocation à délivrer le titre d'ostéopathe, devait satisfaire à l'obligation de déclaration au rectorat, cette obligation étant applicable aux associations, aux sociétés commerciales ou aux entreprises individuelles ;

- le juge a estimé à juste titre que les pièces fournies étaient manifestement absentes, incomplètes et imprécises, aucune décomposition du coût n'étant fournie ni le moindre justificatif ;

- il n'existe aucune certitude quant à la disponibilité des locaux et à leur caractère suffisant ;

- c'est irrégulièrement que la commission nationale (C.N.A.) a été convoquée, faute d'envoi 5 jours à l'avance des dossiers d'agrément ;

- l'établissement présente une offre de stage insuffisante de par sa durée et lieux choisis ;

- la plupart des tuteurs sont également enseignants ;

- la qualité de l'enseignement n'est pas suffisamment évaluée ;

- la formation dispensée ne respecte pas les programmes, le volume horaire des stages étant insuffisant ou irréaliste ;

Vu l'ordonnance en date du 15 mars 2011 fixant au 31 mars 2011 la date de clôture de l'instruction ;

Vu, enregistré le 31 mars 2011, le mémoire en réplique présenté pour M. Michel B-C.R.E.O. qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions, portant à 7 500 euros sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et soutenant en outre que :

- les requêtes collectives sont recevables et il a régularisé sa requête ;

- M. A connaissait l'existence de l'agrément qu'il aurait du produire ;

- malgré la fin de non recevoir, M. A n'a pas redirigé ses conclusions contre la décision d'agrément ;

- en sa qualité de suppléant, M. A n'a pas siégé et n'avait donc pas intérêt à agir ;

Vu, enregistré le 20 avril 2011, le mémoire présenté pour le syndicat des écoles d'ostéopathes professionnels de santé (S.E.O.P.S) qui demande que la Cour fasse droit aux conclusions de la requête de M. Michel B-C.R.E.O et saisisse pour avis le Conseil d'Etat, concluant également à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistrés les 20 avril et 23 mai 2011 les mémoires présentés pour M. Michel B-C.R.E.O qui, dans le dernier état de ses conclusions déclare se désister de la présente instance ;

Vu, enregistré le 20 avril 2011, le mémoire complémentaire présenté pour M. A ;

Vu, II, sous le n° 10LY01050, la requête enregistrée le 16 septembre 2010, présentée pour M. Michel B- Centre de Recherche et d'Enseignement en Ostéopathie (C.R.E.O.), domicilié 31 rue Mirabeau à Tours (37000) ;

M. B demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0803051 du 16 mars 2010 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé l'arrêté en date du 26 février 2008 par lequel la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports a complété la liste des établissements agréés dispensant une formation en ostéopathie en y ajoutant le C.R.E.O., ainsi que la décision d'agrément correspondante ;

2°) de rejeter la demande du Syndicat Français des Ostéopathes (S.F.D.O.) devant le Tribunal ;

3°) de mettre à la charge du S.F.D.O. et de M. A le paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'instruction n'a pas été contradictoire faute pour le Tribunal d'avoir communiqué un mémoire présenté par le S.F.D.O. le jour de la clôture d'instruction et de n'avoir pas permis aux défendeurs d'y répondre utilement ;

- le Tribunal n'a pas communiqué une note en délibéré produite par le S.F.D.O. ;

- un des motifs d'annulation tiré de l'absence de preuve du respect des articles L. 731-1 et s du code de l'éducation repose sur un moyen développé après la clôture de l'instruction dans des notes en délibéré ;

- la demande du S.F.D.O., dirigée uniquement contre l'arrêté du 26 février 2008, était irrecevable faute pour cet arrêté de faire grief ;

- le Tribunal a statué ultra petita en regardant les conclusions comme dirigées également contre la décision d'agrément elle-même ;

- le Tribunal n'a pas répondu à la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de conclusions éventuelles contre cette dernière décision ;

- en accueillant les conclusions dirigées contre la décision d'agrément elle-même, les premiers juges ont fait preuve de partialité en violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le S.F.D.O. ne justifie d'aucun intérêt à agir contre la décision en litige qui ne lèse pas ses intérêts ni ceux de ces membres et présente un caractère individuel ;

- les dispositions des articles L. 731-1 à L. 731-17 du code de l'éducation sont inapplicables à l'établissement qui n'est pas un établissement d'enseignement supérieur privé soumis à ces articles, s'adressant uniquement à des professionnels de santé ;

- aucune preuve de la déclaration exigée au titre de ces dispositions ne pouvait lui être réclamée ;

- il ne s'agirait pas, en toute hypothèse, d'une formalité substantielle ;

- l'arrêté du 25 mars 2007 n'imposait pas de pièces justifiant le coût de la formation ;

- il ne s'agit pas là davantage d'une formalité substantielle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 10 février 2011, le mémoire en défense présenté pour le S.F.D.O., dont le siège est 13-15 rue Dulac à Paris 75015, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. Michel B-C.R.E.O. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il expose que :

- la requête en appel est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre deux jugements et que M. B n'a pas qualité pour agir au nom du C.R.E.O. ;

- le principe du contradictoire n'a pas été méconnu ;

- les notes en délibéré n'exposaient pas d'éléments de fait ou de droit nouveau ;

- elles n'avaient pas à être communiquées ;

- sa demande devant le tribunal administratif visait également les décisions d'agrément individuelles ;

- il était également recevable à contester l'arrêté du 26 février 2008 ;

- compte tenu de l'objet du syndicat défini par les statuts, il a intérêt à agir ;

- l'établissement, qui a vocation à délivrer le titre d'ostéopathe, devait satisfaire à l'obligation de déclaration au rectorat, cette obligation étant applicable aux associations, aux sociétés commerciales ou aux entreprises individuelles ;

- le juge a estimé à juste titre que les pièces fournies étaient manifestement absentes, incomplètes et imprécises, aucune décomposition du coût n'étant fournie ni le moindre justificatif ;

- il n'existe aucune certitude quant à la disponibilité des locaux et à leur caractère suffisant ;

- c'est irrégulièrement que la commission nationale (C.N.A.) a été convoquée, faute d'envoi 5 jours à l'avance des dossiers d'agrément ;

- l'établissement présente une offre de stage insuffisante de par sa durée et lieux choisis ;

- la plupart des tuteurs sont également enseignants ;

- la qualité de l'enseignement n'est pas suffisamment évaluée ;

- la formation dispensée ne respecte pas les programmes, le volume horaire des stages étant insuffisant ou irréaliste ;

Vu l'ordonnance en date du 4 avril 2011 fixant au 20 avril 2011 la date de clôture de l'instruction ;

Vu, enregistré le 31 mars 2011, le mémoire en réplique présenté pour M. Michel B-C.R.E.O. qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions, portant à 7 500 euros la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et soutenant en outre que :

- les requêtes collectives sont recevables et il a régularisé sa requête ;

- le S.F.D.O. connaissait l'existence de l'agrément qu'il aurait du produire ;

- malgré la fin de non recevoir, le S.F.D.O. n'a pas redirigé ses conclusions contre la décision d'agrément ;

- les statuts sont inopposables faute d'être signés ;

- le S.F.D.O. est une association et non un syndicat ;

- ses statuts ont un objet trop large pour admettre sa recevabilité ;

- son objet exclut un quelconque intérêt à agir généralement contre des agréments d'organismes de formation ;

Vu, enregistré le 20 avril 2011, le mémoire présenté pour le syndicat des écoles d'ostéopathes professionnels de santé (S.E.O.P.S) qui demande que la Cour fasse droit aux conclusions de la requête de M. Michel B-C.R.E.O et saisisse pour avis le Conseil d'Etat, concluant également à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistrés les 20 avril et 23 mai 2011 les mémoires présentés pour M. Michel B-C.R.E.O. qui, dans le dernier état de ses écritures, déclare se désister de la présente instance ;

Vu, enregistré le 20 avril 2011, le mémoire complémentaire présenté pour le S.F.D.O. ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2011 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Pintat, avocat de M. A et du Syndicat Français des Ostéopathes ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que par un arrêté en date du 26 février 2008, le ministre de la santé a complété la liste des établissements agréés dispensant une formation en ostéopathie en y ajoutant notamment le Centre de Recherche et d'Enseignement en Ostéopathie (C.R.E.O.) ; que M. Philippe A et le Syndicat Français des Ostéopathes (S.F.D.O.) ont contesté cet arrêté devant le Tribunal administratif de Lyon qui, par deux jugements distincts du 16 mars 2010, rendus sous les n° 0803050 et n° 0803051, a annulé cet arrêté ainsi que la décision du 4 février 2008 par laquelle le ministre a agréé cet établissement ;

Considérant que les requêtes présentées sous les numéros 10LY01200 et 10LY01050 sont dirigées contre deux jugements ayant annulé la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;

Considérant que le désistement du C.R.E.O. des requêtes susvisées est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; que, par suite, l'intervention présentée par le S.E.O.P.S à l'appui des conclusions du C.R.E.O. a perdu tout objet ;

Considérant que les conclusions formées par le S.E.O.P.S. sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en l'espèce, sur le même fondement, de mettre à la charge du C.R.E.O. le paiement à M. A et au S.F.D.O. d'une somme de 500 euros chacun ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte au C.R.E.O. du désistement de ses requêtes n° 10LY01200 et 10LY01050.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention du S.E.O.P.S.

Article 3 : Le C.R.E.O. versera à M. A et au S.F.D.O., une somme de 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel B, au Syndicat Français des Ostéopathes, à M. A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2011 à laquelle siégeaient :

M. Vivens, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 juin 2011.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01200
Date de la décision : 23/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

61-035 Santé publique. Professions médicales et auxiliaires médicaux.


Composition du Tribunal
Président : M. VIVENS
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : HDLM AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-06-23;10ly01200 ?
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