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23/06/2011 | FRANCE | N°10LY00934

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 23 juin 2011, 10LY00934


Vu, I, sous le n° 10LY00934, la requête enregistrée le 23 avril 2010, présentée pour l'INSTITUT DAUPHINE d'OSTEOPATHIE (I.D.O.) dont le siège est 123 rue Jeanne d'Arc à Paris (75013) ;

Il demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0803050 du 16 mars 2010 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé l'arrêté en date du 26 février 2008 par lequel la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports a complété la liste des établissements agréés dispensant une formation en ostéopathie en y ajoutant l'INSTITUT DAUPHINE d'OSTEOPATHIE ainsi que

la décision d'agrément correspondante ;

2°) de rejeter la demande de M. Philip...

Vu, I, sous le n° 10LY00934, la requête enregistrée le 23 avril 2010, présentée pour l'INSTITUT DAUPHINE d'OSTEOPATHIE (I.D.O.) dont le siège est 123 rue Jeanne d'Arc à Paris (75013) ;

Il demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0803050 du 16 mars 2010 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé l'arrêté en date du 26 février 2008 par lequel la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports a complété la liste des établissements agréés dispensant une formation en ostéopathie en y ajoutant l'INSTITUT DAUPHINE d'OSTEOPATHIE ainsi que la décision d'agrément correspondante ;

2°) de rejeter la demande de M. Philippe A devant le Tribunal ;

3°) de mettre solidairement à la charge de M. A et du Syndicat Français des Ostéopathes (S.F.D.O.) une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le S.F.D.O., qui n'a pas été lésé par l'agrément donné à l'institut, n'a pas intérêt à agir contre la décision contestée ;

- M. A, qui n'était que membre suppléant de la commission nationale d'agrément, n'avait pas davantage intérêt à agir ;

- le motif d'annulation est erroné, les dossiers transmis au ministère étant plus complets que ceux fournis aux premiers juges, notamment en ce qui concerne les coûts de la formation, le Tribunal n'ayant pas tenu compte des éléments complémentaires fournis dans la note en délibéré ;

- il s'est conformé à l'article 7-12° de l'arrêté du 25 mars 2007 qui ne pose d'ailleurs aucune condition ou précision supplémentaire sur la nature exacte et l'étendue que doivent revêtir ces données ;

- à supposer insuffisantes les informations données, cette insuffisance n'était pas manifeste ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 2 février 2011, le mémoire en défense présenté pour M. A, domicilié 2 rue Ambroise Paré à Nantes (44000), qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'I.D.O. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il expose que :

- les membres des organismes collégiaux ayant intérêt à agir de plein droit, sa demande devant le Tribunal était recevable, aucune distinction n'était faite entre membres titulaires et suppléants ;

- il a également intérêt à agir en tant qu'ostéopathe ;

- le juge exerce un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation ;

- il a estimé à juste titre que les pièces fournies étaient manifestement absentes, incomplètes et imprécises ;

- le coût de la formation doit être détaillé mais également justifié ;

- c'est irrégulièrement que la commission nationale (C.N.A.) a été convoquée, faute d'envoi 5 jours à l'avance des dossiers d'agrément ;

- aucune qualification n'est précisée pour les 29 enseignants du centre ;

- la formation dispensée ne mentionne pas correctement la réalité, la durée et le lieu des stages proposés ;

- la qualité de l'enseignement n'est pas suffisamment évaluée ;

Vu, II, sous le n° 10LY02129, la requête enregistrée le 23 avril 2010, présentée pour l'INSTITUT DAUPHINE d'OSTEOPATHIE (I.D.O.) dont le siège est 123 rue Jeanne d'Arc à Paris (75013) ;

Il demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0803051 du 16 mars 2010 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé l'arrêté en date du 26 février 2008 par lequel la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports a complété la liste des établissements agréés dispensant une formation en ostéopathie en y ajoutant l'INSTITUT DAUPHINE d'OSTEOPATHIE ;

2°) de rejeter la demande du Syndicat Français des Ostéopathes (S.F.D.O.) devant le Tribunal ;

3°) de mettre solidairement à la charge de M. A et du Syndicat Français des Ostéopathes une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le S.F.D.O., qui n'a pas été lésé par l'agrément donné à l'institut, n'a pas intérêt à agir contre la décision contestée ;

- M. A, qui n'était que membre suppléant de la commission nationale d'agrément, n'avait pas davantage intérêt à agir ;

- le motif d'annulation est erroné, les dossiers transmis au ministère étant plus complets que ceux fournis aux premiers juges, notamment en ce qui concerne les coûts de la formation, le Tribunal n'ayant pas tenu compte des éléments complémentaires fournis dans la note en délibéré ;

- il s'est conformé à l'article 7-12° de l'arrêté du 25 mars 2007 qui ne pose d'ailleurs aucune condition ou précision supplémentaire sur la nature exacte et l'étendue que doivent revêtir ces données ;

- à supposer insuffisantes les informations données, cette insuffisance n'était pas manifeste ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 2 février 2011, le mémoire en défense présenté pour le Syndicat Français des Ostéopathes (S.F.D.O.), dont le siège est 13-15 rue Dulac à Paris (75015), qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'I.D.O. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il expose que :

- les statuts du syndicat lui donnent intérêt à agir ;

- il a estimé à juste titre que les pièces fournies étaient manifestement absentes, incomplètes et imprécises ;

- le coût de la formation doit être détaillé mais également justifié ;

- c'est irrégulièrement que la commission nationale (C.N.A.) a été convoquée, faute d'envoi 5 jours à l'avance des dossiers d'agrément ;

- aucune qualification n'est précisée pour les 29 enseignants du centre ;

- la formation dispensée ne mentionne pas correctement la réalité, la durée et le lieu des stages proposés ;

- la qualité de l'enseignement n'est pas suffisamment évaluée ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;

Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ;

Vu l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2011 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Pintat, avocat de M. A et du Syndicat Français des Ostéopathes ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par un arrêté en date du 26 février 2008, le ministre de la santé a complété la liste des établissements agréés dispensant une formation en ostéopathie en y ajoutant notamment l'INSTITUT DAUPHINE d'OSTEOPATHIE (I.D.O.). ; que M. Philippe A et le Syndicat Français des Ostéopathes (S.F.D.O.) ont contesté cet arrêté devant le Tribunal administratif de Lyon qui, par deux jugements distincts du 16 mars 2010, rendus sous les n° 0803050 et n° 0803051, a annulé cet arrêté et la décision d'agrément correspondante ;

Considérant que les requêtes présentées sous les numéros 10LY00934 et 10LY02129 sont dirigées contre deux jugements ayant annulé la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 08030510 :

En ce qui concerne la recevabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 susvisée : L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret ... ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 25 mars 2007 susvisé : ...L'agrément est délivré pour une durée de quatre ans par le ministre chargé de la santé après avis d'une commission nationale d'agrément. / Cette commission est présidée par le représentant du ministre chargé de la santé. Sa composition et son fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé ; qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 25 mars 2007 susvisé : ...Le ministre chargé de la santé notifie au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision motivée après avis de la commission précitée et dresse la liste des établissements agréés... ;

Considérant d'une part que M. A a demandé au Tribunal l'annulation de l'arrêté en date du 26 février 2008 par lequel la ministre de la santé, en application de l'article 8 de l'arrêté susvisé du 25 mars 2007, a ajouté l'I.D.O. à la liste des établissements agréés dispensant une formation en ostéopathie et porté ainsi à la connaissance des tiers la décision individuelle d'agrément du 26 février 2008 prise en faveur de cet établissement sur le fondement des mêmes dispositions de l'article 8 précité ; que si ces conclusions, qui visent seulement l'arrêté du 26 février 2008, ne tendent pas expressément à l'annulation de la décision individuelle d'agréer l'I.D.O., elles doivent également être regardées comme dirigées contre cette dernière décision dont M. A est recevable à demander l'annulation ; que l'arrêté du 26 février 2008, qui ajoute cet établissement à la liste des établissements agréés, présente le caractère d'une décision dont M. A est également recevable à demander l'annulation ;

Considérant d'autre part qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 25 mars 2007 le ministre de la santé doit, avant de se prononcer sur la demande d'agrément d'un établissement désirant préparer au diplôme d'ostéopathe, consulter la commission nationale d'agrément ; que, dès lors, en sa seule qualité de membre de cette commission, et alors même qu'il avait été désigné comme suppléant, M. A avait intérêt à agir contre la décision d'agrément du 26 février 2008 et l'arrêté du même jour en tant qu'il concerne l'I.D.O. ; que le fait que la ministre a pris ces décisions à la suite d'une ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Paris lui faisant injonction de réexaminer la demande de l'établissement est sans incidence sur l'intérêt à agir de M. A ;

En ce qui concerne la légalité :

Considérant qu'en application du 12° de l'article 7 de l'arrêté susvisé du 25 mars 2007, repris dans les annexes à cet arrêté, le dossier joint à la demande d'agrément doit comporter le coût annuel de la formation, sa décomposition et les justificatifs ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par un document de trois pages intitulé coût annuel de la formation, sa décomposition et les justificatifs , qui figure au dossier de demande d'agrément, l'I.D.O. a fourni les informations exigées à l'article 7 ci-dessus, justifiant notamment de la répartition du coût de la formation entre les différentes charges assumées par l'établissement ; que c'est donc à tort que, pour annuler les décisions en litige, le Tribunal a retenu que le dossier présenté par l'I.D.O. n'était pas complet et que la ministre n'avait pas pu régulièrement l'agréer ;

Considérant qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif et devant la Cour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté susvisé du 25 mars 2007 : Les demandeurs de l'agrément adressent, par voie postale, avec demande d'avis de réception à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales compétente ..., outre la fiche de dépôt de la demande d'agrément annexée au présent arrêté, un dossier en double exemplaire comportant les pièces suivantes : ... 10° La qualification de l'équipe pédagogique ... ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'agrément présentée par l'I.D.O. ne comportait aucune justification des qualifications et diplômes de chacun des membres de l'équipe pédagogique en méconnaissance de l'article 7-10° précité de l 'arrêté du 25 mars 2007 ; qu'il s'en suit que la décision d'agrément du 26 février 2008 est entachée d'irrégularité ; que cette irrégularité, qui présente un caractère substantiel, est de nature à justifier l'annulation de cette décision ainsi que celle, par voie de conséquence, de l'arrêté du 26 février 2008 en tant qu'il inscrit l'I.D.O. sur la liste des établissements agréés ; qu'il en résulte que l'I.D.O. n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision d'agrément du 26 février 2008 et, dans cette mesure, l'arrêté du même jour dressant la liste des établissements agréés ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 0803051:

Considérant que la confirmation, par le présent arrêt, du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 16 mars 2010 annulant l'arrêté en date du 26 février 2008 par lequel la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports a complété la liste des établissements agréés dispensant une formation en ostéopathie en y ajoutant l'I.D.O. ainsi que la décision d'agrément correspondante, a privé d'objet la requête de l'I.D.O. tendant à l'annulation du jugement n° 0803051 ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les conclusions formées par l'I.D.O. sur le fondement de l'article L. 761-1 ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par M. A et par le S.F.D.O. ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 10LY00934 de l'I.D.O. est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 10LY02129 de l'I.D.O.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A et par le S.F.D.O. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'INSTITUT DAUPHINE d'OSTEOPATHIE, à M. Philippe A, au Syndicat Français des Ostéopathes et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2011 à laquelle siégeaient :

M. Vivens, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 juin 2011.

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N° 10LY00934...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00934
Date de la décision : 23/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

61-035 Santé publique. Professions médicales et auxiliaires médicaux.


Composition du Tribunal
Président : M. VIVENS
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : WOOG et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-06-23;10ly00934 ?
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