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21/06/2011 | FRANCE | N°10LY00321

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 21 juin 2011, 10LY00321


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2010, présentée pour M. Karim X, domicilié ...;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0907082 du 30 novembre 2009 par laquelle le président de chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48S en date du 18 juillet 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié des retraits de points et la perte de validité de son permis de conduire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite d

écision ;

3°) d'ordonner au ministre de l'intérieur la restitution de ses points dè...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2010, présentée pour M. Karim X, domicilié ...;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0907082 du 30 novembre 2009 par laquelle le président de chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48S en date du 18 juillet 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié des retraits de points et la perte de validité de son permis de conduire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'ordonner au ministre de l'intérieur la restitution de ses points dès la notification de l'arrêt sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il a été incarcéré du 11 septembre 2006 au 29 octobre 2009 et avait pris la précaution d'écrire à la trésorerie Lyon Amendes de Lyon 7e en l'informant de sa situation et de sa nouvelle adresse ; que depuis son incarcération, il n'habitait plus à l'adresse à laquelle la notification a été faite ; qu'à supposer que le pli ait été distribué, il n'a pu l'être à une personne ayant qualité pour le recevoir, n'étant plus locataire dans ces lieux ; qu'il n'a pas reçu l'information préalable relative aux retraits de points lors de la constatation des infractions ; qu'il ne s'est pas vu notifier les décisions successives de retrait de points ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête par les moyens qu'elle est irrecevable pour être accompagnée de la seule production du relevé d'information et subsidiairement faute d'être accompagnée de la décision attaquée ; que le requérant n'établit pas ni même n'allègue qu'il aurait fait suivre son courrier à sa dernière adresse ou, s'il était titulaire d'un certificat d'immatriculation, qu'il aurait signalé son changement d'adresse au service des cartes grises ; que la requête est irrecevable pour tardiveté, la présentation du pli recommandé valant notification régulière faisant courir les délais ; que les procès-verbaux des infractions commises le 1er août 2006 et 17 août 2006 contenaient les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; que s'agissant des infractions commises le 12 janvier 2004 et 20 avril 2005, l'information préalable figure systématiquement sur l'avis de contravention remis au contrevenant ; qu'en cas d'amendes forfaitaires majorées, le requérant doit justifier avoir formé opposition à ces amendes pour contester la réalité de l'infraction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2011 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

Considérant que M. X fait appel de l'ordonnance par laquelle le président de chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de la décision 48S en date du 18 juillet 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales lui a notifié des retraits de points et la perte de validité de son permis de conduire ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) ; que s'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ; qu'en revanche, aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 223-3 du code de la route : Si le retrait de points (...) n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. ( ...) / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci (...) ; qu'ainsi le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ;

Considérant que la demande de première instance de M. X, à l'appui de laquelle il n'a produit ni les décisions qu'il attaque ni la preuve de diligences accomplies pour en obtenir communication, n'était pas présentée conformément aux prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et était, dès lors, irrecevable ; que, devant la Cour, le ministre a opposé cette fin de non-recevoir sans que le requérant ne justifie en appel des diligences accomplies pour obtenir communication de la décision contestée ; que la circonstance que M. X, étant incarcéré à la date de sa notification, n'a pas effectivement reçu le pli recommandé contenant la décision ministérielle l'informant de la perte de validité de son permis, si elle était de nature à empêcher le déclenchement des délais de recours à son encontre, ne saurait l'avoir dispensé d'accomplir des diligences pour obtenir communication de la décision qu'il entendait contester ; qu'ainsi sa demande devant le Tribunal était irrecevable et ne pouvait qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 et des articles L. 911-1 et L. 9.11-3 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Karim X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2011, à laquelle siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juin 2011.

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N° 10LY00321

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00321
Date de la décision : 21/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : BOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-06-21;10ly00321 ?
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