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21/06/2011 | FRANCE | N°10LY00029

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 21 juin 2011, 10LY00029


Vu le recours, enregistré le 8 janvier 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705406 du 24 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions portant un retrait total de onze points du permis de conduire de Mme Barbara A à la suite d'infractions au code de la route verbalisées les 27 septembre 2004, 6 juin, 3 juillet, 2 septembre, 18 septembre et 10 octo

bre 2006 et la décision 48 S du 11 juillet 2007 prononçant l'invalida...

Vu le recours, enregistré le 8 janvier 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705406 du 24 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions portant un retrait total de onze points du permis de conduire de Mme Barbara A à la suite d'infractions au code de la route verbalisées les 27 septembre 2004, 6 juin, 3 juillet, 2 septembre, 18 septembre et 10 octobre 2006 et la décision 48 S du 11 juillet 2007 prononçant l'invalidation du permis de conduire de l'intéressée pour solde de points nul, a enjoint à l'Etat de restituer les points illégalement retirés, dans la limite de douze points, et a condamné l'Etat à verser la somme de 1 000 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Le ministre soutient que :

- compte tenu de la réaffectation au permis de conduire de Mme A de quatre points et un point, sa demande dirigée contre la décision 48S du 11 juillet 2007 est devenue sans objet, l'invalidation de son permis de conduire n'étant plus justifiée ;

- la juridiction administrative n'est pas compétente pour apprécier l'imputabilité à Mme A des infractions dont s'agit ;

- la procédure administrative de retrait de points dépend de la réalité de l'infraction telle qu'elle résulte de la procédure judiciaire ; le ministre de l'intérieur est en situation de compétence liée lorsqu'il procède au retrait de points suite à une infraction pénalement constatée ;

- la preuve du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire relatif à l'amende forfaitaire majorée est apportée par les mentions figurant au relevé d'information intégral, dont il appartient, le cas échéant, au conducteur concerné d'établir l'inexactitude ;

- les modalités de renseignement du système national du permis de conduire garantissent qu'une décision 48S ne peut être émise qu'après que la réalité de l'infraction a été établie ;

- les informations figurant sur le relevé d'information intégral de la situation de Mme A doivent être considérées comme enregistrées au terme d'une procédure régulière ;

- la notification de la décision 48 S rend opposables les décisions de retrait de points y figurant ;

- les informations préalables aux retraits de points ont été communiquées à Mme A ;

- elle a signé les procès-verbaux des infractions des 18 septembre et 6 juin 2006 ;

- pour les infractions constatées par radar, elle a reçu les avis de contravention comportant les informations exigées ; pour les infractions des 3 juillet et 2 septembre 2006, les attestations de paiement des amendes et l'émission du titre exécutoire établissent qu'elle a eu le formulaire d'information ;

- il ne peut apporter qu'un commencement de preuve en ce qui concerne l'information donnée à Mme A s'agissant des infractions des 10 octobre 2006 et le 27 septembre 2004 ;

- que la somme demandée par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'était pas justifiée et, en équité, ne devait pas être accordée ;

Vu, en date du 22 février 2011, l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 23 mars 2011 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2011 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

- les observations de Mme A ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

La parole ayant de nouveau été donnée à Mme A ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES relève appel du jugement du 24 novembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé, d'une part, ses décisions retirant un total de onze points du permis de conduire de Mme A suite à des infractions constatées les 27 septembre 2004 (1 point), 6 juin 2006 (2 points), 3 juillet 2006 (1 point), 2 septembre 2006 (1 point), 18 septembre 2006 (4 points) et 10 octobre 2006 (2 points) et, d'autre part, sa décision référencée 48S du 11 juillet 2007 informant l'intéressée de la perte de validité de son titre de conduite pour nombre de points nul, lui a enjoint de restituer ces points, dans la limite de 12, au capital du permis de conduire de Mme A et a condamné l'Etat à verser à celle-ci la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions relatives à la décision du 11 juillet 2007 :

Considérant que si le ministre fait valoir que le capital de points du permis de conduire de Mme A s'est vu réaffecter, d'une part, le 31 juillet 2007, quatre points suite à la prise en compte d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière et, d'autre part, le 1er juin 2008, un point qui avait été retiré suite à une infraction commise le 5 mars 2007, la décision 48S du 11 juillet 2007 a cependant reçu exécution jusqu'à ce que le permis de conduire de Mme A ait été à nouveau validé ; qu'ainsi les conclusions de Mme A dirigées contre cette décision n'étaient pas devenues sans objet ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif aurait dû prononcer un non-lieu à statuer ;

Sur les conclusions relatives aux décisions portant retrait de points :

Considérant que, d'une part, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; qu'enfin aux termes de l'article R. 223-3 dudit code : I- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. (...) ; que, d'autre part, aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'aux termes de l'article 429 du même code : Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement ; qu'il résulte de ces dispositions que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication, peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ;

Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne la décision de retrait de deux points consécutive à l'infraction du 10 octobre 2006, alors même que, comme le soutient le ministre, l'information préalable prévue par les dispositions précitées de l'article L. 223-3 du code de la route est, en principe, systématiquement donnée, et à supposer même que la mauvaise foi de Mme A serait démontrée, il n'est pas établi qu'en l'espèce celle-ci ait régulièrement reçu une telle information ; que dès lors, comme l'a relevé le Tribunal administratif, cette décision est entachée d'un vice de forme ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de Mme A, qu'en ce qui concerne, d'une part, les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 27 septembre 2004, 3 juillet et 2 septembre 2006, ces infractions ayant été constatées par radar automatique sans interception du véhicule et Mme A ayant payé l'amende forfaitaire, celle-ci a nécessairement reçu les avis de contravention comportant l'information préalable prévue par les dispositions précitées de l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'en ce qui concerne, d'autre part, les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 6 juin et 18 septembre 2006, ont été émis, pour le recouvrement des amendes forfaitaires majorées, des titres exécutoires que Mme A n'a pas contestés, si bien qu'en vertu des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route la réalité des infractions est établie ; qu'ainsi c'est à tort que le premier juge a retenu, pour annuler les uns, que les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route avaient été méconnues, et, pour annuler les autres, que la réalité des infractions n'était pas établie ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A à l'encontre des décisions de retrait de points consécutives à ces cinq infractions ;

Considérant que la circonstance que les décisions en litige n'auraient pas été régulièrement notifiées est sans influence sur leur légalité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de Mme A, qu'en ce qui concerne, d'une part, les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 27 septembre 2004, 3 juillet et 2 septembre 2006, celle-ci a payé l'amende forfaitaire, si bien qu'en vertu des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route la réalité des infractions est établie ; qu'en ce qui concerne, d'autre part, les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 6 juin et 18 septembre 2006, le ministre a produit les procès-verbaux de contraventions établis le jour même des infractions ; que ces procès-verbaux, que Mme A a signés et dont elle ne peut soutenir sérieusement qu'ils ne lui ont pas été remis, mentionnent qu'une perte de point(s) est susceptible d'affecter le permis de conduire du contrevenant ; que le ministre verse également au dossier un exemplaire vierge de la carte de paiement et de l'avis de contravention, qui comportent les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Sur les conclusions dirigées contre l'article 2 du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que, d'une part, le ministre n'obtenant que partiellement l'annulation du jugement attaqué, Mme A ne peut être regardée comme partie perdante en première instance ; que, d'autre part, la condamnation de l'Etat par le Tribunal administratif à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des frais qu'elle avait exposés ne peut être regardée comme contraire à l'équité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions portant retrait de points du permis de conduire de Mme A, consécutives aux infractions verbalisées les 27 septembre 2004 et les 6 juin, 3 juillet, 2 et 18 septembre 2006, et lui a enjoint de restituer plus de 2 points à Mme A ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 24 novembre 2009 est annulé en tant qu'il a annulé les décisions du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES portant retrait de 9 points en tout du permis de conduire de Mme A à la suite des infractions verbalisées les 27 septembre 2004 et les 6 juin, 3 juillet, 2 et 18 septembre 2006 et lui a enjoint de restituer plus de 2 points à Mme A.

Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme A présentée devant le Tribunal administratif de Lyon et tendant à ce que soient annulées les décisions du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES portant retrait de 9 points en tout de son permis de conduire à la suite des infractions verbalisées les 27 septembre 2004 et les 6 juin, 3 juillet, 2 et 18 septembre 2006, et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de restituer ces points sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à Mme Barbara A.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2011, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juin 2011

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N° 10ly00029

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00029
Date de la décision : 21/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-06-21;10ly00029 ?
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