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16/06/2011 | FRANCE | N°10LY02527

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 16 juin 2011, 10LY02527


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2010, présentée pour M. Ali A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004602, en date du 12 octobre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 5 juillet 2010, portant refus de délivrance de titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notif

ication de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de m...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2010, présentée pour M. Ali A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004602, en date du 12 octobre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 5 juillet 2010, portant refus de délivrance de titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien dès lors qu'il justifie d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis dix ans, est bien intégré, a noué depuis l'année 2000 une relation avec une ressortissante française, dispose d'une promesse d'embauche ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 26 mai 2011, le mémoire présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant ne justifie pas avoir résidé en France pendant dix années ; que le refus de séjour ne méconnaît ni les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ni celle d'un article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision en date du 14 décembre 2010 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2011 :

- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 12 octobre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 5 juillet 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;

Considérant que M. A, entré en France le 13 août 1999 sous couvert d'un visa mention voyage d'affaires d'une durée de validité de trente jours, fait valoir qu'il y réside habituellement depuis cette date ; que cependant, si les pièces du dossier établissent sa présence en France du mois d'août 1999 à celui de février 2003, ni l'absence de tampon de sortie du territoire sur son passeport dont la validité a expiré le 6 février 2002, ni les attestations dont la pertinence ne peut pas être appréciée en l'absence de tout récit par l'intéressé des dix années pendant lesquelles il allègue avoir habituellement résidé en France, ni les documents produits dont la plupart ne sont pas nominatifs ne sont de nature à établir la présence habituelle du requérant en France au cours des années 2003 à 2007 ; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône aurait commis une erreur de droit ou de fait en refusant de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que comme il a été dit ci-dessus, M. A n'établit pas sa présence habituelle en France depuis l'année 1999 ; que la réalité et l'intensité de sa relation avec une ressortissante française, évoquée pour la première fois devant la Cour, ne sont pas établies par les pièces du dossier ; que si l'intéressé fait, en outre, valoir sa bonne intégration, une promesse d'embauche et la présence en France de son père, il est sans charge de famille et n'allègue pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions et compte tenu des conditions de séjour en France de l'intéressé, le refus de titre de séjour attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il lui a été opposé ; que, par suite, il ne méconnaît pas les stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat de frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressé au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2011, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juin 2011.

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N° 10LY02527


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02527
Date de la décision : 16/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : DEL VECCHIO-ZINSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-06-16;10ly02527 ?
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