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16/06/2011 | FRANCE | N°10LY02048

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 5, 16 juin 2011, 10LY02048


Vu la requête, enregistrée le 23 août 2010, présentée pour M. Georges A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801632 en date du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 111 180,23 euros en réparation de son préjudice résultant de sa non-affiliation au régime de retraite complémentaire des agents publics non titulaires de l'Etat, pendant l'exercice de son activité de vétérinaire contractuel ;

2°) de condamne

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Vu la requête, enregistrée le 23 août 2010, présentée pour M. Georges A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801632 en date du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 111 180,23 euros en réparation de son préjudice résultant de sa non-affiliation au régime de retraite complémentaire des agents publics non titulaires de l'Etat, pendant l'exercice de son activité de vétérinaire contractuel ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme susmentionnée ou, à titre subsidiaire, la somme de 63 900, 66 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la prescription ne pouvait lui être opposée dans la mesure où il devait être regardé comme ignorant sa créance au sens des dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, en défense, enregistré le 27 septembre 2010, présenté par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- à titre principal, le requérant ne pouvait être regardé comme ignorant légitimement l'existence de cette créance, dans la mesure où il pouvait disposer de tous les éléments lui permettant de solliciter de l'Etat un complément de pension au titre du mandat sanitaire, dès lors que depuis l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 12 juin 1974, et l'intervention de la loi du 22 juin 1989, les rémunérations perçues par les vétérinaires investis du mandat sanitaire étaient explicitement qualifiées de salaires ;

- à titre subsidiaire, la carence de M. A à faire valoir ses droits étant fautive, il y aurait lieu, si la responsabilité de l'Etat devait être reconnue, de retenir à son encontre une part de responsabilité correspondant au moins à la moitié des conséquences dommageables qui résultent de l'absence de son affiliation ; enfin, le requérant ne justifie pas le quantum du préjudice allégué ;

Vu les ordonnances en date des 30 août et 5 octobre 2010 par lesquelles, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la Troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 30 septembre 2010 et l'a reportée au 22 octobre 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée ;

Vu la loi n° 89-412 du 22 juin 1989 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2011 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que M. A qui, en sa qualité de vétérinaire, a été investi d'un mandat sanitaire dans le département de l'Allier du 24 novembre 1978 au 31 juillet 2000 relève appel du jugement du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 111 180,23 euros en réparation de son préjudice résultant de sa non-affiliation au régime de retraite complémentaire des agents publics non titulaires de l'Etat, pendant l'exercice de cette activité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (...) ; que l'article 3 de la même loi dispose que : La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. ;

Considérant que la rémunération perçue par les vétérinaires au titre de leur participation aux opérations de prophylaxie, dès lors qu'ils se trouvaient ainsi placés dans une situation caractérisant un lien de subordination à l'égard de l'administration, constituait un salaire ; qu'à ce titre, les vétérinaires ayant exercé un tel mandat sanitaire devaient être regardés comme des agents non titulaires de l'Etat, relevant du régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que du régime de retraite complémentaire des agents publics non titulaires de l'Etat ; que toutefois, à compter du 1er janvier 1990, date d'entrée en vigueur de la loi n° 89-412 du 22 juin 1989, aujourd'hui codifiée à l'article L. 221-11 du code rural, les rémunérations perçues au titre des actes accomplis dans le cadre du mandat sanitaire, pour l'application du code général des impôts et du code de la sécurité sociale, ont été assimilées à des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale ; qu'eu égard à la qualification des sommes en cause, dont la nature de salaires était clairement déterminée, il était loisible à M. A, au moins à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions législatives précitées, de présenter une demande indemnitaire et de contester l'éventuel refus opposé par l'administration devant le juge administratif ; que la circonstance qu'il n'aurait pas été informé par l'administration de la qualification des sommes au cause, avant l'entrée en vigueur de la loi du 22 juin 1989 n'est, en tout état de cause, pas de nature à faire regarder M. A comme ayant ignoré l'existence de la créance dont le fait générateur a été constitué par son admission à la retraite ; que la prescription quadriennale ayant été acquise le 1er janvier 2005, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet a opposé l'exception de prescription à sa demande indemnitaire présentée le 2 juillet 2008 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges A et au ministre de l'agriculture, l'alimentation, la pêche, la ruralité et l'aménagement du territoire.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2011, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juin 2011.

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N° 10LY02048

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 10LY02048
Date de la décision : 16/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Nature du contrat.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'annulation.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : MOYSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-06-16;10ly02048 ?
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