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16/06/2011 | FRANCE | N°10LY01993

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 16 juin 2011, 10LY01993


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2010, présentée pour Mme Marie-Jeanne A, domiciliée 93 rue de Durtol à Clermont-Ferrand (63000) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901945 du 8 juillet 2010 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant que par ce jugement, le Tribunal a limité à la somme de 3 500 euros le montant de l'indemnité due par l'Etat en réparation des préjudices résultant de son accident de service du 10 décembre 2008 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudice

s résultant de son accident de service du 10 décembre 2008 ;

Elle soutient qu'elle a ...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2010, présentée pour Mme Marie-Jeanne A, domiciliée 93 rue de Durtol à Clermont-Ferrand (63000) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901945 du 8 juillet 2010 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant que par ce jugement, le Tribunal a limité à la somme de 3 500 euros le montant de l'indemnité due par l'Etat en réparation des préjudices résultant de son accident de service du 10 décembre 2008 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices résultant de son accident de service du 10 décembre 2008 ;

Elle soutient qu'elle a droit à la réparation totale de son préjudice dès lors que son accident de service est imputable au défaut d'entretien d'une porte de la préfecture, ouvrage public ; que compte-tenu des souffrances endurées, de la gêne occasionnée par sa blessure et des séquelles de son accident, ses préjudices extra patrimoniaux doivent être évalués à la somme de 20 000 euros ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête, insuffisamment motivée, est irrecevable ; que la responsabilité de l'Etat ne peut pas être engagée sur le fondement des dommages de travaux publics en l'absence d'un défaut de conception ou d'entretien de la porte à ouverture et fermeture automatique à l'origine de l'accident de l'agent ; que pour le surplus, il reprend les observations présentées en première instance ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 décembre 2010, présenté pour Mme A qui persiste dans ses conclusions et moyens ; elle soutient, en outre, que sa requête est recevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2011 :

- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, adjoint administratif à la préfecture du Puy-de-Dôme, demande à la Cour d'annuler le jugement du 8 juillet 2010 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant que par ce jugement, le Tribunal a limité à la somme de 3 500 euros le montant des indemnités dues par l'Etat en réparation des préjudices résultant de sa chute, le 10 décembre 2008, lors de la fermeture des portes automatiques du hall d'accueil du public de la préfecture et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros ;

Sur la responsabilité :

Considérant que les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait ;

Considérant en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, le seul fait qu'elle a chuté après avoir été heurtée par la porte automatique qui se refermait, n'établit pas le défaut de fonctionnement et d'entretien de l'ouvrage, en l'absence de toute précision sur les circonstances de l'accident ; que l'administration justifie de la conclusion d'un contrat d'entretien des portes de la préfecture et d'une visite de contrôle, effectuée le 25 août 2008, qui a, notamment, concerné la porte automatique d'accès de l'accueil du public ; qu'enfin, il n'est fait état d'aucun dysfonctionnement de cette porte dans la journée du 10 décembre 2008 ou les jours précédents qui aurait justifié que soient prises des mesures particulières de sécurité ou effectuée une réparation urgente ; que dans ces conditions, l'administration apporte la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage ; que dès lors, Mme A n'est pas fondée à demander sur le fondement des dommages de travaux publics la réparation intégrale de l'ensemble de ses préjudices ;

Considérant en second lieu, alors qu'il est constant que l'accident est directement lié à l'exercice de ses fonctions par Mme A, que celle-ci a droit en vertu des principes susmentionnés, même en l'absence de faute de l'Etat, à la réparation des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que ses souffrances physiques ou morales, son préjudice esthétique et ses troubles dans les conditions d'existence ;

Sur les préjudices de Mme A :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 15 juin 2009, qu'à la suite de son accident, Mme A a des mouvements normaux de l'épaule droite sauf un très discret ralentissement lors de l'élévation du bras à la verticale, une force musculaire à peine diminuée et souffre d'une persistance d'une douleur avec des accès nocturnes ; qu'ainsi, et compte tenu de la difficulté pour la requérante d'effectuer pendant plusieurs mois les gestes de la vie courante, le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation de l'indemnité due à Mme A en réparation de l'ensemble de ses préjudices non patrimoniaux en lui allouant la somme de 3 500 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fixé à la somme de 3 500 euros le montant de l'indemnité due par l'Etat à raison de l'accident de service dont elle a été victime le 10 décembre 2008 ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Jeanne A, au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2011, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juin 2011.

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N° 10LY01993


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01993
Date de la décision : 16/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Notion de dommages de travaux publics - Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP ANNE BERNARD et OLIVIER FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-06-16;10ly01993 ?
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