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16/06/2011 | FRANCE | N°10LY01950

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 16 juin 2011, 10LY01950


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2010, présentée pour la COMMUNE DE TREIGNY, dont le siège est Mairie, Place de la Mairie à TREIGNY (89520), représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE TREIGNY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801194 en date du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de Mme Nicole A, la délibération en date du 29 février 2008 par laquelle le conseil municipal de TREIGNY a décidé de donner à M. B à bail d'habitation un appartement, a révisé à la baisse son loyer commer

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Vu la requête, enregistrée le 9 août 2010, présentée pour la COMMUNE DE TREIGNY, dont le siège est Mairie, Place de la Mairie à TREIGNY (89520), représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE TREIGNY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801194 en date du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de Mme Nicole A, la délibération en date du 29 février 2008 par laquelle le conseil municipal de TREIGNY a décidé de donner à M. B à bail d'habitation un appartement, a révisé à la baisse son loyer commercial ainsi que la décision du 4 avril 2008 de son maire en tant qu'elle a refusé de mettre en oeuvre la procédure de retrait de cette délibération ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de Mme A, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE TREIGNY soutient que :

- dès lors qu'il est justifié que le loyer payé par M. B en exécution du bail mixte a été stipulé à une valeur normale, conforme au prix du marché, que l'intéressé avait déjà consenti une augmentation de 11,3% du loyer du local commercial qu'il reprenait, c'est à tort que le Tribunal a considéré que le loyer mensuel global de 550 euros constituait une aide au profit de M. B ;

- dès lors qu'elle souhaitait le maintien de ce dernier commerce alimentaire qui assure également la vente du gaz en bouteilles et assume la fonction de dépôt de pain, c'est également à tort que le Tribunal a estimé que la délibération litigieuse ne répondait à aucun intérêt public ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2010, présenté pour Mme A qui conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit enjoint à la COMMUNE DE TREIGNY, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de mettre fin au dispositif d'aides illégalement accordées à M. B et de faire recouvrer les aides injustement versées à ce dernier ;

3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la COMMUNE DE TREIGNY sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête n'est pas recevable en l'absence de production du jugement attaqué ;

- le jugement a parfaitement démontré que le prix des loyers consentis à M. B étaient bien inférieurs aux prix du marché, que la baisse à 300 euros par mois, au lieu de 450 euros du loyer commercial a été décidée en méconnaissance des règles relatives à la concurrence ainsi qu'en l'absence d'étude sur les conséquences de cette décision sur les autres entreprises du secteur ;

- la commune n'établit pas qu'elle aurait fait procéder à la rédaction de la convention exigée par les dispositions de l'article L. 2251-3 du code général des collectivités territoriales, en accordant l'aide litigieuse ;

- il n'est pas établi que l'activité du multi-commerce concernée répondait aux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 2251-3 du code général des collectivités territoriales, d'autant plus que l'activité d'épicerie est de plus en plus négligée ;

- l'avantage a été consenti sans qu'aucune contrepartie ne soit exigée ;

- M. B n'avait pas besoin d'une réduction du montant de ses loyers pour maintenir son commerce ;

Vu la lettre en date du 19 avril 2011 par laquelle les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7, de ce que la Cour est susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction administrative, s'agissant d'un litige relatif à la gestion de locaux faisant partie du domaine privé de la commune ;

Vu le mémoire en réponse au moyen d'ordre public, enregistré le 22 avril 2011, présenté pour Mme A qui soutient que le juge administratif est d'autant plus compétent en l'espèce que la délibération litigieuse conduit à accorder une aide à une activité commerciale ;

Vu le mémoire en réponse au moyen d'ordre public, enregistré le 26 avril 2011, présenté pour la COMMUNE DE TREIGNY qui s'en rapporte à l'appréciation de la juridiction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2011 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les observations de Me Profumo pour la COMMUNE DE TREIGNY et de Me Chaton pour Mme A ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par la présente requête, la COMMUNE DE TREIGNY demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de Mme A, la délibération en date du 29 février 2008 par laquelle le conseil municipal de TREIGNY a décidé de donner à M. B à bail d'habitation un appartement, a révisé à la baisse son loyer commercial ainsi que la décision du 4 avril 2008 de son maire en tant qu'elle a refusé de mettre en oeuvre la procédure de retrait de cette délibération ; que Mme A conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande à la Cour qu'il soit enjoint à la COMMUNE DE TREIGNY, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de mettre fin au dispositif d'aides illégalement accordées à M. B et de faire recouvrer les aides injustement versées à ce dernier ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme A, la COMMUNE DE TREIGNY a produit le jugement attaqué ; qu'il suit de là que sa requête est recevable ;

Sur le fond :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la délibération attaquée qu'afin de répondre à la demande présentée par M. B, de prendre en location un logement T4 de 93 m2 situé au 1er étage d'un bâtiment communal abritant le multi-commerce qu'il exploitait, le conseil municipal de la COMMUNE DE TREIGNY a décidé de lui consentir un bail global pour un loyer de 550 euros TTC par mois, en estimant que l'exploitation du magasin nécessitait que le gérant habite sur place ; que si cette décision a eu pour effet de réduire de 450 euros à 300 euros le loyer mensuel du multi-commerce exploité par l'intéressé, il ressort des pièces du dossier que cette réduction se trouvait justifiée non seulement par le changement de nature du bail concerné, mais également par le fait que le loyer commercial précédemment supporté par M. B avait été augmenté de 11,3% par rapport à celui supporté par le précédent locataire ; que la commune produit un bail concernant la location d'un ensemble immobilier sis sur la place de la Mairie de la commune, consenti à Mme A en 2006, concernant des locaux commerciaux et d'habitation dont il ressort que le loyer n'excède pas la somme de 218,20 euros par mois ; que si Mme A fait valoir que ces locaux sont vétustes et ne sont pas comparables à ceux loués à M. B, elle n'apporte aucun élément de nature ni à contredire utilement ces éléments de comparaison, ni à établir que le loyer mensuel global litigieux fixé à 550 euros serait, pour des biens mis en location dans des conditions similaires, nettement inférieur au prix du marché dans la commune ; que, dès lors, la COMMUNE DE TREIGNY est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que le loyer mensuel global de 550 euros fixé par la commune constituait une aide au profit de M. B et de l'activité commerciale qu'il exploite ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens exposés par Mme A, devant le Tribunal administratif de Dijon comme devant elle ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, les décisions attaquées ne constituant pas une aide de la COMMUNE au profit de M. B, Mme A ne peut utilement soutenir que les règles relatives à la concurrence auraient été méconnues, que la convention exigée par les dispositions de l'article L. 2251-3 du code général des collectivités territoriales n'aurait pas été rédigée, que M. B n'avait pas besoin d'une réduction du montant de ses loyers pour maintenir son commerce et que cette réduction n'obéissait à aucun intérêt public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il besoin d'examiner la recevabilité de la demande devant les premiers juges, que la COMMUNE DE TREIGNY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de Mme A, la délibération en date du 29 février 2008 par laquelle le conseil municipal de TREIGNY a décidé de donner à M. B à bail d'habitation un appartement, a révisé à la baisse son loyer commercial ainsi que la décision du 4 avril 2008 de son maire en tant qu'elle a refusé de mettre en oeuvre la procédure de retrait de cette délibération ;

Sur les conclusions de Mme A aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A la somme que la COMMUNE DE TREIGNY demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par Mme A soient mises à la charge de la COMMUNE DE TREIGNY qui n'est pas la partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0801194 du 17 juin 2010 du Tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Dijon est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE TREIGNY et à Mme Nicole ASSEGON.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2011 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juin 2011.

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N° 10LY01950

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01950
Date de la décision : 16/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-03-04 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Interventions économiques (voir supra dispositions générales).


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP PROFUMO et PROFUMO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-06-16;10ly01950 ?
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