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16/06/2011 | FRANCE | N°10LY01378

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 16 juin 2011, 10LY01378


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2010, présentée pour M. Arnaud A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801949 du 2 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du commandement de payer décerné à son encontre le 11 septembre 2008 pour le paiement d'une somme de 12 663,06 euros mise à sa charge par un titre exécutoire du 28 février 2008 émis par le directeur du centre hospitalier spécialisé d'Ainay-le-Château et, d'autre part, à titre subsidiaire

, de le dispenser d'une partie du remboursement de la somme de 12 663,06 euros ;...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2010, présentée pour M. Arnaud A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801949 du 2 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du commandement de payer décerné à son encontre le 11 septembre 2008 pour le paiement d'une somme de 12 663,06 euros mise à sa charge par un titre exécutoire du 28 février 2008 émis par le directeur du centre hospitalier spécialisé d'Ainay-le-Château et, d'autre part, à titre subsidiaire, de le dispenser d'une partie du remboursement de la somme de 12 663,06 euros ;

2°) de le décharger du paiement de la somme de 12 663,06 euros ;

3°) à titre subsidiaire, de le dispenser d'une partie de remboursement de la somme susmentionnée ;

4°) de lui accorder le sursis de paiement du principal de la dette contestée ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé d'Ainay-le-Château une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il a été dans l'incapacité de se présenter au stage complémentaire pour l'obtention du diplôme d'infirmier en raison de son état de santé ; qu'ainsi, l'abandon de sa formation d'infirmier résulte d'un cas de force majeure et le dispense de reverser la bourse que lui avait allouée le centre hospitalier spécialisé d'Ainay-le-Château ; qu'à titre subsidiaire, eu égard à sa situation financière, il doit bénéficier d'une remise partielle de sa dette ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 17 février 2011 au centre hospitalier spécialisé Ainay-le-Château, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2011, présenté par le centre hospitalier spécialisé Ainay-le-Château, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant s'était engagé à rembourser les sommes perçues au cas où le contrat conclu le 1er septembre 2006 serait rompu de son fait ; que la cessation de sa formation d'infirmier et sa méconnaissance des obligations contractuelles ne résultent pas d'un cas de force majeure ; que la situation financière du requérant lui permet de rembourser sa dette ;

Vu la lettre en date du 9 septembre 2010, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2011 :

- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que M. A, fonctionnaire de l'éducation nationale, a demandé sa mise en disponibilité pour convenance personnelle pour suivre une formation d'infirmier ; que par un contrat conclu le 11 juillet 2006, le centre hospitalier spécialisé d'Ainay-le-Château s'est engagé à lui verser une bourse mensuelle de 600 euros, du 1er septembre 2006 au 30 novembre 2007, terme prévu de ses études ; qu'en contrepartie, M. A devait travailler après l'obtention de son diplôme pendant trente mois au centre hospitalier spécialisé ; qu'aux termes des stipulations de l'article 5 de ce contrat, M. A s'engageait à rembourser au centre hospitalier les sommes perçues, majorées des charges patronales dans le cas où le contrat serait rompu de par sa volonté ou de son fait ; que M. A, en congé maladie à compter du 3 octobre 2007 lors de son dernier stage, n'a pas passé l'épreuve terminale du diplôme au mois de novembre 2007 ; qu'il ne s'est pas présenté au stage de rattrapage organisé du 18 février au 30 mars 2008 ;

Considérant que par un état exécutoire du 28 février 2008, le directeur du centre hospitalier spécialisé a mis à sa charge la somme de 12 663,06 euros, en application de l'article 5 du contrat conclu le 11 juillet 2006, pour obtenir le remboursement des sommes versées ; que par la présente requête, M. A demande à la Cour d'annuler le jugement du 2 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du commandement de payer établi le 11 septembre 2008 et à la décharge de la somme de 12 663,06 euros mise à sa charge par l'état exécutoire du 28 février 2008, d'autre part, à l'annulation de la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé d'Ainay-le-Château a refusé de lui faire remise gracieuse d'une partie de sa dette ;

Sur le bien-fondé de la créance du centre hospitalier spécialisé :

Considérant que M. A fait valoir qu'il n'est pas tenu de rembourser les sommes versées par le centre hospitalier dès lors que l'abandon de ses études résulte d'un cas de force majeure ;

Considérant qu'il ressort de documents médicaux que M. A souffrait, au mois d'octobre 2007, d'un syndrome dépressif moyen et que son état était alors peu compatible avec la préparation de son examen ; qu'un certificat médical établi le 21 février 2008 attestait que l'état de santé de l'intéressé ne lui permettait pas de poursuivre ses études ; que cependant, il ne résulte pas de l'instruction que M. A était physiquement inapte à travailler et à occuper un emploi d'infirmier ; que d'ailleurs, il a demandé, dès le 14 février 2008, sa réintégration, le 10 septembre 2008 à l'issue de sa période de disponibilité et a effectivement repris ses fonctions à cette date ; qu'ainsi, il n'est pas établi que son état de santé était un obstacle insurmontable à l'exécution de ses obligations contractuelles ; que dès lors, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du commandement de payer du 11 septembre 2008 et à être déchargé de la somme de 12 663,06 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de remise gracieuse :

Considérant que si M. A a contesté le 26 mars 2008 le bien-fondé de la créance du centre hospitalier spécialisé d'Ainay-le-Château, il n'a demandé à bénéficier d'une remise gracieuse de sa dette que par son mémoire introductif d'instance présenté, le 10 novembre 2008, au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; que le rejet de cette demande ressort du mémoire en défense présenté au Tribunal, le 27 janvier 2009, par le centre hospitalier spécialisé ; que compte-tenu des revenus de M. A et de son conjoint à cette date, des charges de la famille, de l'origine de la dette et des possibilités d'échelonnement des remboursements de celle-ci, il ne résulte pas des pièces du dossier que le directeur du centre hospitalier aurait entaché son refus de remise gracieuse d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant ; que par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au sursis de paiement :

Considérant que par le présent arrêt, la cour a statué sur le bien-fondé de la créance du centre hospitalier spécialisé d'Ainay-le-Château ; que dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis de paiement présentées par M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande susvisée ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis de paiement présentées par M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arnaud A, au centre hospitalier spécialisé d'Ainay-le-Château et au trésorier payeur général de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2011, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juin 2011.

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N° 10LY01378


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01378
Date de la décision : 16/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-03-03-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat. Aléas du contrat. Force majeure.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP CHERIGNY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-06-16;10ly01378 ?
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