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14/06/2011 | FRANCE | N°11LY00279

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 14 juin 2011, 11LY00279


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2011, présentée pour M. Denis A, domicilié ... ;

M. Denis A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-4944 en date du 25 novembre 2010 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 20 avril 2009 par le maire de Givors (Rhône) à la SCI LCR ;

2°) d'annuler le permis de construire litigieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que c'est à tort q...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2011, présentée pour M. Denis A, domicilié ... ;

M. Denis A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-4944 en date du 25 novembre 2010 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 20 avril 2009 par le maire de Givors (Rhône) à la SCI LCR ;

2°) d'annuler le permis de construire litigieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que c'est à tort que l'ordonnance attaquée rejette sa demande comme irrecevable pour défaut d'intérêt pour agir ; que l'intérêt à agir s'apprécie au regard de l'importance et des caractéristiques du projet ; que le projet de création d'un pôle de vente de véhicules automobiles s'étend sur un terrain de 35 485 m² avec une SHOB de 11 548 m² et une SHON de 8 381 m² ; qu'il prévoit la construction de 6 halls d'exposition et de nombreuses places de stationnement ; que le projet doit être apprécié dans sa globalité alors même qu'il fait l'objet de six permis distincts délivrés à chaque concessionnaires automobile ; qu'au regard de l'importance du projet, il a intérêt à agir alors même que les constructions ne seront pas visibles depuis son domicile ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu l'ordonnance du 28 avril 2011 dispensant l'affaire d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 :

- le rapport de M. Fontbonne, président ;

- les observations de Me Gael, représentant la Selarl Strat Avocats, avocat de M. Denis A ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été de nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que le permis litigieux autorise la construction d'un bâtiment de 194 m² de SHON à usage essentiellement d'hall d'exposition pour la vente de véhicules automobiles entouré d'aires de stationnement pour les clients ainsi que pour la présentation de véhicules à l'extérieur ; que ce projet s'inscrit dans la création d'un pôle de vente de véhicules regroupant sur le même tènement, six sociétés indépendantes ayant toutefois constitué une association syndicale libre pour la gestion des parties communes et la fixation de règles destinées à assurer une unité architecturale ; que les projets de chaque société ont ainsi fait l'objet de six permis de construire délivrés le même jour par le maire de Givors ; que l'ensemble s'étend sur un terrain d'assiette de 35 485 m² et représente 8 381 m² de SHON et 11 548 m² de SHOB ;

Considérant que le terrain d'assiette du projet regardé dans sa globalité est, en son point le plus proche à vol d'oiseau à environ 600 mètres du domicile du requérant rue Longarini dans le centre ville ; que ledit terrain d'assiette s'inscrit dans un secteur dédié aux activités économiques, formant au-delà de la gare et d'un ensemble de voies ferrées, un compartiment de terrain bien distinct par rapport au centre-ville ; que le requérant qui ne conteste pas que le projet n'est pas visible depuis son domicile, n'établit ni même n'allègue qu'il serait de nature à générer des flux de circulation susceptibles de créer une gêne en centre-ville ; que par suite, compte tenu de la configuration des lieux, et même si le projet regardé dans sa globalité, est relativement important, le requérant ne justifie pas d'un intérêt personnel suffisant lui donnant qualité pour agir ; qu'il n'est en conséquence pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Considérant que les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'il est partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Denis A, à la commune de Givors et à la SCI LCR.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2011 laquelle siégeaient :

M. Fontbonne, président,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 14 juin 2011.

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N° 11LY00279


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00279
Date de la décision : 14/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Intérêt à agir.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : STRAT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-06-14;11ly00279 ?
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