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14/06/2011 | FRANCE | N°10LY02877

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 14 juin 2011, 10LY02877


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 24 décembre 2010, présentée pour Mme Samira A, domiciliée chez M. Mohamed A, 1, rue Charles Péguy à MIONS (69780) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005676, en date du 10 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 31 août 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle sera

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Vu la requête, enregistrée à la Cour le 24 décembre 2010, présentée pour Mme Samira A, domiciliée chez M. Mohamed A, 1, rue Charles Péguy à MIONS (69780) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005676, en date du 10 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 31 août 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que toutes ses attaches se situent sur le territoire français, où elle est susceptible de travailler en qualité de vendeuse dans la boulangerie de son père ; que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; que cette même décision ainsi que la mesure d'éloignement qui l'accompagne méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont, en outre, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde et que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 28 janvier 2011, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que Mme A, présente depuis peu de temps sur le territoire français, a vécu éloignée de ses parents ; que les moyens tirés de la violation, par le refus de titre de séjour, des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ci-après visé et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ; que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation dont l'obligation de quitter le territoire français serait entachée et de la violation, par cette mesure, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ; qu'enfin, les exceptions d'illégalités invoquées ne sont pas fondées ;

Vu la décision du 22 février 2011, par laquelle le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité du refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Samira A, ressortissante algérienne née le 11 décembre 1985, est entrée régulièrement en France le 4 septembre 2009, où elle a retrouvé son père et sa mère, arrivés sur le territoire français respectivement en 2002 et 2004 et titulaires d'un certificat de résidence algérien valable dix ans, chez qui elle demeure ; qu'elle soutient, sans l'établir faute de produire le livret de famille complet, que l'ensemble de sa fratrie séjourne également en France en situation régulière, et allègue qu'elle est désormais dépourvue d'attaches familiales en Algérie, depuis le décès de sa grand-mère survenu en 2006 et son divorce d'avec son époux algérien prononcé le 4 janvier 2010 ; qu'enfin elle se prévaut d'une promesse d'embauche établie par son père, qui exerce la profession de boulanger, pour un emploi à temps partiel, sous contrat à durée indéterminée, de vendeuse dans son commerce ; que, toutefois, à la date de la décision contestée, Mme A était âgée de vingt-quatre ans, divorcée et sans enfant et présente depuis moins d'un an sur le territoire français, alors qu'elle avait résidé jusqu'à l'âge de vingt-trois ans en Algérie, pays où elle avait vécu éloignée de ses parents venus en France plusieurs années auparavant et où elle n'établit pas être dépourvue de toute attache, notamment familiale ; que, par suite, nonobstant les attaches familiales dont elle dispose en France, et alors qu'il n'est pas établi qu'elle serait empêchée de mener une vie privée normale en Algérie, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le 31 août 2010, le préfet du Rhône a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ;

Considérant, en second lieu, que, pour les motifs précédemment énoncés, la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite ;

Considérant, en second lieu, que, pour les même motifs que ceux énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français qui a été faite à Mme A ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Samira A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bézard, président,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 juin 2011.

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N° 10LY02877


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02877
Date de la décision : 14/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-06-14;10ly02877 ?
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