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14/06/2011 | FRANCE | N°10LY02780

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 14 juin 2011, 10LY02780


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 16 décembre 2010, présentée pour Mme Kymete , domiciliée au Centre d'accueil des demandeurs d'asile, La peupleraie, 72, boulevard Aimé Pinel, B.P. 17, à Pont de Chéruy (38231 cedex) ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002664-1002668, en date du 17 septembre 2010, du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 23 avril 2010, portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français

dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 16 décembre 2010, présentée pour Mme Kymete , domiciliée au Centre d'accueil des demandeurs d'asile, La peupleraie, 72, boulevard Aimé Pinel, B.P. 17, à Pont de Chéruy (38231 cedex) ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002664-1002668, en date du 17 septembre 2010, du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 23 avril 2010, portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou salarié dans le délai de trente jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et durant cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 050 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit ; que le Tribunal administratif de Grenoble n'a pas statué sur la totalité des moyens invoqués ; que la décision de refus de délivrance de titre de séjour est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; que cette même décision a méconnu les dispositions du paragraphe 7 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations, d'une part, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, du préambule et des articles 3-1, 9-1 et 10 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle compte tenu des risques et menaces qui pèseraient sur son conjoint en cas de retour au Kosovo et de l'équilibre que sa famille a reconstruit en France ; que le préfet s'est, à tort, estimé lié par la décision de rejet de sa demande d'asile et n'a pas procédé à un examen attentif et particulier de son cas lorsqu'il a rejeté sa demande de titre ; qu'en décidant de l'obliger à quitter le territoire français, le préfet a méconnu les dispositions du paragraphe 7 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques que son conjoint encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 23 mai 2011, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête en se référant à ses observations de première instance ;

Il soutient, en outre, que le 7 mai 2010, Mme a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision de refus assortie d'une obligation de quitter le territoire français qu'il a prise, en réponse, le 21 mai 2010, a été confirmée par le Tribunal administratif de Grenoble, le 19 janvier 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que les allégations de la requérante selon lesquelles le jugement est entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit ne sont pas assorties des précisions suffisantes pour en apprécier la portée ;

Considérant, d'autre part, que, contrairement aux allégations de la requérante, le Tribunal administratif de Grenoble s'est effectivement prononcé sur tous les moyens qui ont été soulevés devant lui ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'il ressort de la décision du 23 avril 2010 portant refus de délivrance de titre de séjour que le préfet de l'Isère ne s'est pas fondé, pour prendre cette décision, sur la seule circonstance que la demande d'asile de Mme , de nationalité kosovare, avait été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile et qu'il ne ressort pas des autres pièces du dossier que le préfet de l'Isère ne se soit pas livré à un examen complet de la situation personnelle de Mme ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Isère se serait estimé lié par le rejet de la demande d'asile et n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de Mme , doit être écarté ;

Considérant que Mme n'a pas demandé de titre de séjour sur le fondement du paragraphe 7 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de l'Isère n'était pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si elle pouvait prétendre à un titre de séjour sur ce fondement ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions du paragraphe 7 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut pas être utilement invoqué par Mme ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité ;

Considérant que, comme il vient d'être dit, Mme n'a pas demandé de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du préfet de l'Isère du 23 avril 2010 est irrégulière, faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour, doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie p rivée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que Mme , né le 18 février 1981, déclare être entrée en France le 28 décembre 2006, en compagnie de son époux, afin de demander l'asile, et fait valoir que ses deux enfants sont nés sur le territoire français, où sa famille a trouvé son équilibre ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée et que son époux est en situation irrégulière ; qu'il n'est pas établi qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur vie familiale avec leurs enfants ailleurs qu'en France ; que Mme a vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine, où elle conserve des attaches familiales, alors qu'elle n'allègue pas disposer d'attaches familiales en France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de Mme ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant que Mme fait valoir que ses deux enfants sont nés en France le 10 octobre 2007 et le 22 janvier 2010 et que l'aînée y est scolarisée depuis septembre 2010 ; que, toutefois, il n'est pas établi que leurs deux enfants ne pourraient pas poursuivre leur vie familiale avec leurs parents, ainsi que leur scolarité, ailleurs qu'en France ; que, dès lors, Mme n'est pas fondée à soutenir que l'intérêt supérieur des enfants n'a pas été pris en compte en violation des stipulations du 1° de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Considérant que Mme ne peut pas utilement se prévaloir de la violation, par la décision de refus de titre de séjour, des stipulations du préambule et de l'article 9-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats et ne lui ouvrent pas de droits, et que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 10 de cette même convention relatif à la réunification familiale est inopérant à l'encontre du refus de titre de séjour ;

Considérant que Mme ne peut pas non plus utilement invoquer les risques et menaces qui pèseraient éventuellement sur son conjoint en cas de retour au Kosovo à l'encontre de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, qui ne lui fait pas obligation, par elle-même, de retourner dans ce pays ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent pas faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de délivrance de titre de séjour au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'obligation de quitter le territoire français faite à Mme n'a pas porté au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; qu'elle n'a méconnu, dès lors, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que Mme soutient qu'elle a été contrainte de fuir son pays en décembre 2006 à la suite de menaces de mort dont son conjoint a fait personnellement l'objet en raison de son refus de délivrer des informations professionnelles au chef d'un groupe mafieux ; que, toutefois, les risques allégués par le couple avaient déjà été exposés devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile qui ne les avaient pas tenus pour établis et avaient rejeté leurs demandes d'asile par des décisions en date du 3 janvier 2008 et du 17 mars 2010 ; que les documents produits par M. et Mme devant le tribunal administratif ne permettent pas de tenir pour établis la réalité et le caractère personnel des risques qu'ils prétendent courir en cas de retour dans le pays dont il ont la nationalité ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en fixant le Kosovo comme pays de destination, le préfet de l'Isère a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Kymete et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bézard, président,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 juin 2011.

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N° 10LY02780


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02780
Date de la décision : 14/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : PIEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-06-14;10ly02780 ?
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