La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2011 | FRANCE | N°10LY02742

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 14 juin 2011, 10LY02742


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 13 décembre 2010 et régularisée le 22 décembre 2010, présentée pour M. Ahmed A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002340, en date du 1er juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ardèche, du 12 mars 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait re

conduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de ...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 13 décembre 2010 et régularisée le 22 décembre 2010, présentée pour M. Ahmed A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002340, en date du 1er juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ardèche, du 12 mars 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que le préfet de l'Ardèche, saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement des articles 6-1°, 6-5° et 6-7° de l'accord franco-algérien formulée le 27 décembre 2009, ne s'est prononcé que sur son droit au séjour au regard de l'article 6-7° et a, ainsi, commis une erreur de droit et un détournement de procédure ; que la décision du préfet portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'insuffisance de motivation, en l'absence de visa de ses demandes de titre sur le fondement des articles 6-1° et 6-5° de l'accord franco-algérien, d'irrégularité de la procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour préalablement à l'édiction de la décision de refus de titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1° du même accord, et d'erreur de fait, et a méconnu les stipulations des articles 6-1° et 6-5° de cet accord ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le Tribunal administratif de Lyon, en jugeant, d'une part, que le préfet de l'Ardèche n'avait pas à se prononcer sur sa demande de carte de résident sur le fondement de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien, d'autre part, que la même autorité administrative n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien, s'est substitué à l'administration et a, ainsi, commis une erreur de droit ; que le préfet, qui n'a pas procédé à l'examen préalable de sa situation au regard des stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien, s'est s'estimé lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique et a méconnu l'étendue de sa propre compétence ; qu'il a droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien ; que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour sur laquelle elles se fondent ; que la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de destination sont entachées d'insuffisance de motivation, d'irrégularité de la procédure, d'erreur de droit et de détournement de procédure et ont méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 6-1° et 6-5° de l'accord franco-algérien ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 12 mai 2011, le mémoire présenté par le préfet de l'Ardèche qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la décision refusant un certificat de résidence est suffisamment motivée ; que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une gravité exceptionnelle ; que M. A l peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il n'a pas été porté une atteinte excessive au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale ; que la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie ; que le choix du pays de destination n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du 12 octobre 2010, par laquelle M. Ahmed A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Méziane, avocat de M. A,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée de nouveau à Me Méziane ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, contrairement aux allégations de M. A, le tribunal administratif de Lyon n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi et ne s'est pas substitué à l'administration en rejetant ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Ardèche, du 12 mars 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant que l'arrêté du préfet de l'Ardèche, du 12 mars 2010, refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, de nationalité algérienne, après avoir rejeté la demande de titre de celui-ci sur le fondement du paragraphe 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, énonce que M. A est entré régulièrement en France le 20 janvier 2002, est célibataire et sans enfant, ne justifie pas de l'intensité de ses liens personnels et familiaux avec la France, notamment au regard de leur ancienneté et de leur stabilité, ne justifie ni de ses conditions d'existence ni de son insertion au sein de la société française, ni de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses quatre frères et sa soeur, ni de l'impossibilité d'y retourner et d'y poursuivre sa vie privée et familiale, et n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le préfet de l'Ardèche s'est prononcé également sur le droit au séjour de M. A au regard des stipulations des paragraphes 1 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'autorité administrative a commis une erreur de droit ou un détournement de procédure en ne répondant pas à sa demande d'examen de sa situation au regard des stipulations des paragraphes 1 et 5 de l'article 6 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ; qu'aux termes de l' article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est une mesure de police ; qu'en application des dispositions précitées, elle doit, dès lors, être motivée ;

Considérant que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, qui vise, notamment, la demande de titre de séjour de M. A adressée aux services de la préfecture de l'Ardèche le 14 janvier 2010, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond ainsi aux exigences de motivation telles que posées par la loi du 11 juillet 1979 ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit donc être écarté ;

Considérant que le moyen tiré de l'erreur de fait qu'aurait commise le préfet de l'Ardèche en rejetant la demande de titre de séjour de M. A, est dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il résidait depuis plus de dix ans en France à la date de l'arrêté du 12 mars 2010 et que le préfet de l'Ardèche a, par conséquent, méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'il ne produit toutefois aucun élément de nature à établir sa présence sur le territoire français durant les années 2003 à 2006 ; qu'en particulier, il ressort des pièces du dossier que la société de restauration dont M. A est co-gérant a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Tribunal de commerce de Meaux le 4 janvier 2006 et qu'il a déclaré, lors de cette immatriculation, résider en Algérie ; qu'il s'ensuit que, faute de justifier de sa présence continue en France depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Ardèche a méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité ; que les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dont se prévaut M. A, n'ont pas d'équivalent à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. A ne peut pas utilement invoquer l'absence de saisine de la commission du titre de séjour préalablement à l'édiction de la décision de refus de titre de séjour sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, M. A ne justifie pas qu'il a résidé en France habituellement avant 2007 ; que s'il fait valoir que l'état de santé fragile de ses parents nécessite sa présence à leurs côtés, il ressort toutefois des pièces du dossier que lorsque la décision attaquée a été prise, il habitait en Ardèche alors que ses parents résidaient en Haute-Normandie, ce qui ne permet pas d'établir qu'il leur apportait une aide régulière ; qu'il ne justifie pas non plus de l'intensité des liens entretenus avec ses cousins, cousines, oncles et tantes qui résidaient en région parisienne, par la seule production de copies de leurs cartes d'identité française ou titres de séjour en France ; qu'il était célibataire, sans enfant, et n'était pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivaient ses quatre frères et sa soeur ; que, dans ces conditions, même si M. A a conçu en 2002 un projet destiné à développer les services à la personne en Ardèche et était co-gérant d'une société de restauration immatriculée en France depuis 2006, le préfet de l'Ardèche n'a pas, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; que la décision de refus de séjour en litige n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien résident habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du paragraphe 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, en faisant état des séquelles d'une fracture ancienne de son coude ; que la décision du 12 mars 2010 par laquelle le préfet de l'Ardèche lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour a été prise au vu d'un avis du médecin inspecteur de la santé publique, rendu le 22 février 2010, indiquant que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il pouvait voyager ; que le certificat médical, établi le 18 février 2010 par un médecin de l'hôpital Bichat -Claude Bernard de Paris, selon lequel M. A présentait des séquelles d'une fracture ancienne de son coude (...), qu'il est actuellement en cours de récupération d'une paralysie avec une récupération progressive au niveau de la force musculaire de sa main et des mobilités de son coude, et qu'un suivi régulier jusqu'à récupération complète est nécessaire , et la fiche d'information sur l'offre de soins en Algérie, établie par la direction de la population et des migrations du ministère du travail, de l'emploi et de la santé, et mise à jour le 25 octobre 2006, qui confirme que ce pays dispose de structures sanitaires spécialisées dans la rééducation fonctionnelle, confortent l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Ardèche a méconnu les stipulations précitées du paragraphe 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant de lui délivrer un titre de séjour par sa décision du 12 mars 2010 ;

Considérant que M. A soutient que le préfet de l'Ardèche s'est cru lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique pour lui refuser la délivrance du certificat de résidence algérien sollicité ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision litigieuse, que l'autorité administrative concernée a procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant, avant d'écarter la possibilité de le faire bénéficier d'une mesure d'admission exceptionnelle au séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Ardèche se serait estimé lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique pour opposer un refus à la demande de titre de séjour formulée par M. A, doit être écarté ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A n'étant pas illégale, ce dernier n'est pas fondé à exciper de son illégalité ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement ne peut qu'être écarté ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent pas faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations des paragraphes 1 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Considérant que les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure, de l'erreur de droit et du détournement de procédure qu'aurait commis le préfet de l'Ardèche en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, sont dépourvus de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision, du 12 mars 2010, fixant le pays de renvoi, de l'illégalité de la décision du même jour refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant que la décision en litige, en tant qu'elle désigne l'Algérie comme pays de destination, est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision est suffisamment motivée en fait par l'indication que M. A est de nationalité algérienne, qu'il pourra être reconduit à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible et que la décision qui lui est opposée n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté ;

Considérant que M. A ne peut pas utilement invoquer les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des paragraphes 1 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, à l'encontre de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre ;

Considérant que les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure, de l'erreur de droit et du détournement de procédure qu'aurait commis le préfet de l'Ardèche en fixant le pays de renvoi, sont dépourvus de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bézard, président,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 juin 2011.

''

''

''

''

1

7

N° 10LY02742


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02742
Date de la décision : 14/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : MEZIANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-06-14;10ly02742 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award