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14/06/2011 | FRANCE | N°10LY02632

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 14 juin 2011, 10LY02632


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 25 novembre 2010, présentée pour Mme Annie A, domiciliée chez M. Bongo, 62 C, rue Emile Zola, à Saint-Fons (69190) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003754, en date du 7 septembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 17 mai 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait re

conduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligat...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 25 novembre 2010, présentée pour Mme Annie A, domiciliée chez M. Bongo, 62 C, rue Emile Zola, à Saint-Fons (69190) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003754, en date du 7 septembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 17 mai 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, soit, dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , en cas d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, soit de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué à nouveau sur sa demande, en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soit, dans le même délai, de lui délivrer une assignation à résidence, en cas d'annulation de la seule décision fixant le pays de destination ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour a été prise au vu d'un avis du médecin inspecteur de la santé publique, rendu le 23 septembre 2009, et que ce dernier avis est contradictoire avec celui rendu le 24 septembre 2008 à l'occasion de sa première demande de titre en qualité d'étrangère malade ; que la même décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle et a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; que la même décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle et a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ; que la même décision a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2011, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et n'a méconnu ni les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'étant pas illégale, Mme A n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'encontre de celle qui lui fait obligation de quitter le territoire français ; que cette dernière décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et n'a méconnu ni les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A et celle lui faisant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de celle fixant son pays de destination ; que cette dernière décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 février 2011, présenté pour Mme A, qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 21 mars 2011, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 11 mai 2011, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu la décision du 5 novembre 2010, par laquelle Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Zouine, avocat de Mme A,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Zouine ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, que cette décision ne peut pas avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante de la République démocratique du Congo, qui était affectée d'un asthme sérieux, d'un diabète non insulino-dépendant et d'une anémie microcytaire, a bénéficié d'une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale en qualité d'étrangère malade, délivrée par le préfet du Rhône, pour la période du 24 septembre 2008 au 23 septembre 2009 ; que la décision du 17 mai 2010, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler ce titre de séjour, a été prise au vu d'un avis du médecin inspecteur de la santé publique, rendu le 23 septembre 2009, indiquant que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale de longue durée dont le défaut aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel elle pouvait voyager sans risque ; que la circonstance que ce dernier avis soit différent de celui rendu le 24 septembre 2008 à l'occasion de la première demande de titre de Mme A en qualité d'étrangère malade n'est pas, par elle-même, de nature à révéler une erreur du médecin inspecteur de la santé publique dès lors que des éléments de fait nouveaux, postérieurs à l'avis émis le 24 septembre 2008, ont pu justifier le sens du second avis ;

Considérant que, pour contester la légalité de cette décision, Mme A fait valoir, en premier lieu, que les médicaments qui lui sont nécessaires pour soigner son diabète et son asthme ne sont disponibles dans son pays d'origine qu'en quantité limitée ; que, toutefois, parmi les documents produits par Mme A, ni les certificats médicaux mentionnant, en des termes généraux, qu'elle ne peut pas rentrer dans son pays d'origine sans y courir des risques pour sa santé, ni les articles de presse faisant état, en particulier, des difficultés d'approvisionnement en médicaments utilisés pour soigner l'asthme et le diabète dans la province de l'Equateur en République démocratique du Congo, dont Mme A est originaire, ne suffisent à établir que la situation sanitaire dans ce pays serait telle que Mme A ne pourrait pas avoir accès aux médicaments qui lui sont nécessaires et qu'elle ne serait pas en mesure d'y poursuivre son traitement ;

Considérant que Mme A fait valoir, en second lieu, que le traitement qui lui est nécessaire n'est disponible qu'à un coût exorbitant par rapport au salaire moyen d'un citoyen congolais ; que, toutefois, le document présenté comme un décret-loi organique du 29 juin 1961, produit par la requérante, selon lequel est institué un régime de sécurité sociale couvrant le service des prestations seulement en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle, ne comporte aucun indication sur les autorités qui ont édicté ce texte ; que si Mme A produit également un document émanant d'Asthma Drug Facility et précisant que le coût annuel d'un traitement pour soigner un asthme modéré en République démocratique du Congo s'élève à la somme de 180 dollars américains et équivaut au montant du salaire annuel d'une infirmière, ce document n'est pas daté et la requérante, âgée de quarante-deux ans et en capacité de travailler, n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les ressources dont elle dispose ne seraient pas suffisantes pour assurer le coût de son traitement ; que, dans ces conditions, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en août 2005, à l'âge de trente-sept ans ; qu'elle n'établit pas, par la production de certificats de scolarité selon lesquels ses trois enfants, nés en 1991, 2000 et 2004, étaient inscrits dans un établissement scolaire au Mali, à la date du 1er octobre 2010, que ceux-ci ne vivaient plus en République démocratique du Congo lorsqu'à été prise la décision en litige, le 17 mai 2010 ; qu'il ressort des autres pièces du dossier que son conjoint vivait au Congo à la même date ; que, dans ces conditions, elle n'établit pas qu'elle était dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, en produisant un certificat médical établi par un psychiatre le 30 mai 2006, selon lequel elle présentait, le 11 mai 2006, un état dépressif sévère post-traumatique, avec des moments de confusion mentale et d'absences , Mme A n'établit pas qu'à la date de la décision contestée, prise quatre années plus tard, son état de santé psychologique nécessitait une prise en charge médicale ou thérapeutique qui ne pouvait être assurée qu'en France ; que, comme il a été dit ci-dessus, elle n'établit pas davantage qu'elle ne pouvait pas bénéficier effectivement du traitement nécessaire pour soigner son diabète et son asthme dans son pays d'origine ; qu'enfin, si Mme A soutient qu'elle ne pouvait mener une vie privée et familiale normale qu'en France en raison des menaces pesant sur sa vie en République démocratique du Congo du fait de ses activités politiques au sein du parti lumumbiste unifié, ces allégations ne sont aucunement établies ; que, dans ces conditions, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus, le préfet du Rhône n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A n'étant pas illégale, cette dernière n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, l'obligation faite à Mme A de quitter le territoire français n'a méconnu ni les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision, du 17 mai 2010, fixant le pays de renvoi, de l'illégalité des décisions du même jour refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que Mme A soutient qu'elle ne pourrait mener une vie privée et familiale normale qu'en France en raison des menaces pesant sur sa vie en République démocratique du Congo du fait de ses activités politiques au sein du parti lumumbiste unifié, et produit une convocation nominative à en-tête de la police nationale congolaise, pour le 19 septembre 2006, une attestation de la représentation française du parti lumumbiste unifié délivrée le 4 mai 2006 et un courrier personnel rédigé le 13 avril 2006 depuis Kinshasa par un cousin ; que toutefois, compte tenu de l'imprécision de ces documents et alors que Mme A avait déjà présenté, lors de sa demande d'asile, une convocation de police similaire à propos de laquelle la Cour nationale du droit d'asile avait jugé qu'elle ne présentait pas de garanties suffisantes d'authenticité, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision du 17 mai 2010 désignant la République démocratique du Congo comme pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annie A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bézard, président,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 juin 2011.

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N° 10LY02632


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02632
Date de la décision : 14/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : COUDERC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-06-14;10ly02632 ?
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