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14/06/2011 | FRANCE | N°09LY02050

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 14 juin 2011, 09LY02050


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2009, présentée pour Mme Bernadette A, domiciliée ...;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700211 du Tribunal administratif de Dijon en date du 30 juin 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2007 par lequel le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 5 janvier 2007 ;

3°) de mettre à la charge du préfet de la Nièvre le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'ar

ticle L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement du tribunal ad...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2009, présentée pour Mme Bernadette A, domiciliée ...;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700211 du Tribunal administratif de Dijon en date du 30 juin 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2007 par lequel le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 5 janvier 2007 ;

3°) de mettre à la charge du préfet de la Nièvre le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement du tribunal administratif est irrégulier, dès lors que les premiers juges ont appliqué l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions en zones non urbanisées ; qu'il y a une contradiction entre le dispositif et l'article du code de l'urbanisme retenu pour justifier le refus du préfet ; que le jugement n'est pas assez motivé, dès lors qu'il n'est pas justifié l'appréciation selon laquelle l'urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants serait favorisée ; que le jugement est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le Tribunal a appliqué la mauvaise règle de droit ; qu'il n'est pas contesté que le terrain litigieux est raccordé aux réseaux publics ; qu'il est situé à 400 mètres du centre du bourg ; que le long de ces 400 mètres sont construites de manière continue d'autres habitations ; que le projet est en bordure de la partie agglomérée du bourg ; que la construction est déjà à usage d'habitation ; que ni le préfet ni le Tribunal n'ont démontré que le projet se situerait dans un espace naturel à vocation agricole ou qu'il impliquerait des dépenses pour la commune de Crux-la-Ville ; que la borne incendie la plus proche de la construction se trouve à 400 mètres ; que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu ; qu'il ne ressort pas de l'arrêté litigieux ou des observations du préfet que le terrain se situe dans un secteur à risque ; que le SDIS de la Nièvre ne semble pas avoir été consulté par le service instructeur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 juillet 2010, présenté pour le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le renvoi erroné à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en lieu et place de l'article L. 111-1-2 relève d'une erreur purement matérielle sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; que le jugement attaqué est suffisamment motivé ; que la parcelle C259 est située en zone naturelle, à 140 mètres au-delà des premières constructions du centre bourg dont elle est séparée par une zone boisée ; que cette parcelle est entourée de terrains vierges de toute construction ; que la circonstance que le terrain de Mme A soit desservi par la voirie et les réseaux publics ne suffit pas à conférer à la zone dont il s'agit le caractère de partie urbanisée de la commune ; que la circonstance que des permis auraient été accordés sur des terrains voisins est sans incidence ; que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ; que la parcelle litigieuse doit être regardée comme vierge de toute construction puisque la construction initiale a été édifiée sans autorisation ; que la réalisation d'une construction sur cette parcelle aura pour effet de favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces environnants ; que le refus de permis de construire est légalement justifié au regard de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme ; qu'à supposé avérée que le préfet de la Nièvre ait commis une erreur d'appréciation en estimant que le refus de permis de construire litigieux pouvait être légalement fondé sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que les autres motifs invoqués justifient à eux seuls le refus litigieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Considérant que par un jugement en date en date du 30 juin 2009, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2007 par lequel le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un permis de construire ; que Mme A relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes du jugement attaqué, qu'en conclusion des considérants relatifs à l'appréciation du motif de la décision fondé sur l'application de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, le Tribunal a, par erreur, visé l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que cette simple erreur matérielle n'a pas d'incidence sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient Mme A, le jugement attaqué est suffisamment motivé, dès lors qu'il est fait état que la construction nouvelle tendrait à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, et qu'il a été indiqué dans un considérant précédent que le terrain d'assiette était situé dans un secteur naturel situé hors des parties urbanisées de la commune ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d' urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; (...) ;

Considérant qu'il est constant que la commune de Crux-la-Ville n'est pas dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des plans et photographies, que la parcelle sur laquelle la construction est projetée est située à environ 400 mètres du bourg et n'est pas contiguë à une zone urbanisée ; qu'elle est implantée dans une vaste zone naturelle boisée ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le terrain d'implantation du projet devait être regardé comme situé en dehors des parties urbanisées de la commune de Crux-la-Ville, nonobstant la circonstance, qu'il est desservi par les réseaux et que des maisons sont construites à une distance plus importante du bourg que celle du terrain d'assiette ;

Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que la demande de permis de construire présentée par Mme A avait pour objet l'installation d'une habitation légère de loisir et l'aménagement de l'abri existant ; que le bâtiment existant avant l'opération a une surface de 9 m2 et les surfaces créées sont de 20 m2 ; que le projet de construction envisagé ne peut être considéré comme une extension du bâtiment existant, qui est une construction légère de très faible dimension à vocation d'abri de jardin, dont il est constant d'ailleurs qu'elle a été édifiée sans autorisation ; qu'ainsi, ledit projet n'entre pas dans l'un des cas d'exception à la règle de non-constructibilité énoncée à l'article L.111-1-2 précité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme : En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination (...) a) à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; b) à compromettre les activités agricoles ou forestières (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction à usage d'habitation litigieux se situe dans un espace naturel, à 150 mètres des premières habitations du bourg ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le projet était de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ;

Considérant que, pour les seuls motifs susmentionnés, le préfet de la Nièvre a pu légalement refuser de délivrer le permis de construire attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 09LY02050 de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Bernadette A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2011 à laquelle siégeaient :

M. Fontbonne, président,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 14 juin 2011.

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N° 09LY02050


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02050
Date de la décision : 14/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : GROUPEMENT D'AVOCATS INTERDISCIPLINAIRES ASSOCIES (GAIA)

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-06-14;09ly02050 ?
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