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09/06/2011 | FRANCE | N°10LY01821

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 09 juin 2011, 10LY01821


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2010, présentée pour la société NEPTUNE DISTRIBUTION dont le siège social est situé 70 avenue des Sources à Saint-Yorre (03270) ;

La société NEPTUNE DISTRIBUTION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0901505 et 0902005 du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la mise en demeure du chef de l'unité départementale de l'Allier de la direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes d'Auvergne en da

te du 5 février 2009 et de la décision du ministre de l'économie, de l'industr...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2010, présentée pour la société NEPTUNE DISTRIBUTION dont le siège social est situé 70 avenue des Sources à Saint-Yorre (03270) ;

La société NEPTUNE DISTRIBUTION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0901505 et 0902005 du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la mise en demeure du chef de l'unité départementale de l'Allier de la direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes d'Auvergne en date du 5 février 2009 et de la décision du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi du 25 août 2009 rejetant son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que : le signataire de la mise en demeure du 5 février 2009 n'était pas titulaire d'une délégation régulière du préfet de l'Allier ; cette décision émane d'une autorité incompétente ; la directive 80/777/CEE n'est pas susceptible de fonder la mise en demeure ; les allégations sont conformes à l'article 9 de la directive dès lors que les étiquettes mentionnent la stricte exactitude de la composition des eaux minérales ; ces allégations sont également conformes à l'annexe III de la directive ; la société n'a jamais vanté les mérites de ses eaux comme pouvant convenir à un régime pauvre en sodium ;

Vu, transmis par télécopie le 18 janvier 2011, confirmée le 20 janvier suivant, un mémoire en défense présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que : l'interdiction de toute allégation très pauvre en sodium ou en sel ou son équivalent s'applique aux eaux minérales en vertu du règlement de 2006 ; la directive 80/777/CEE concerne les eaux minérales naturelles ; son annexe III prévoit que la mention convient pour un régime pauvre en sodium ne peut figurer que si la teneur en sodium est inférieure à 20 mg par litre ; cette directive a été transposée en droit interne, notamment à l'article R. 1322-44-14 du code de la santé publique selon lequel est interdite toute indication qui, étant appliquée à une eau minérale, suggère une caractéristique que cette eau ne possède pas ; l'élément pris en compte par l'agence française de sécurité sanitaire est bien le sodium total ; telle que libellée la mention induit le consommateur en erreur ;

Vu le jugement et les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 1924/2006 du Conseil des communautés européennes du 20 décembre 2006 ;

Vu la directive 80/777/CEE du Conseil des communautés européennes du 15 juillet 1980 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que, par décision du 5 février 2009, le chef de l'unité départementale de l'Allier de la direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes d'Auvergne a mis en demeure la société NEPTUNE DISTRIBUTION, qui assure la vente et la distribution des eaux minérales gazeuses naturelles Saint-Yorre et Vichy-Célestins, de supprimer de l'étiquetage et de la publicité les mentions Le sodium de St-Yorre est essentiellement du bicarbonate de sodium. St-Yorre ne contient que 0,53 g de sel (ou chlorure de sodium) par litre, soit moins que dans un litre de lait !!! et Il ne faut pas confondre sel et sodium - le sodium de Vichy Célestins est essentiellement celui apporté par le bicarbonate de sodium. A ne surtout pas confondre avec le sel de table (chlorure de sodium). Vichy Célestins ne contient que 0,39 g de sel par litre, soit 2 à 3 fois moins que dans un litre de lait ! , ainsi que, de façon générale, toute mention tendant à faire croire que ces eaux sont pauvres ou très pauvres en sel ou en sodium ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de la société NEPTUNE DISTRIBUTION tendant à l'annulation de la mise en demeure du 5 février 2009 et de la décision du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi en date du 25 août 2009 rejetant son recours hiérarchique ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 215-1 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable : I. - Sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation des infractions du présent livre : 1° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, (...) et qu'aux termes de l'article L. 218-5 de ce même code : Lorsque les agents mentionnés à l'article L. 215-1 constatent qu'un lot n'est pas conforme à la réglementation en vigueur, ces agents peuvent en ordonner la mise en conformité, dans un délai qu'ils fixent.. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 215-1 et L. 218-5 précités du code de la consommation, que les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes tiennent de leur seule qualité le pouvoir d'ordonner la mise en conformité des lots dont il est constaté qu'ils ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur ; qu'ainsi le chef de l'unité départementale de l'Allier de la direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes d'Auvergne était compétent pour prendre la décision contestée ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la mise en demeure du 5 février 2009 doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du règlement (CE) n° 1924/2006 du Conseil des communautés européennes du 20 décembre 2006 susvisé : (...) 2. Le présent règlement s'applique aux allégations nutritionnelles et de santé formulées dans les communications à caractère commercial, qu'elles apparaissent dans l'étiquetage ou la présentation des denrées alimentaires ou la publicité faite à leur égard, dès lors que les denrées alimentaires en question sont destinées à être fournies en tant que telles au consommateur final. (...) 5. Le présent règlement s'applique sans préjudice des dispositions communautaires suivantes : (...) b) la directive 80/777/CEE du Conseil du 15 juillet 1980 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles ; (...) ; qu'aux termes de l'annexe à ce même règlement : (...) Une allégation selon laquelle une denrée est pauvre en sodium ou en sel, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de 0,12 g de sodium ou de l'équivalent en sel par 100 g ou par 100 ml. En ce qui concerne les eaux, autres que les eaux minérales naturelles relevant du champ d'application de la directive 80/777/CEE, cette valeur ne devrait pas être supérieure à 2 mg de sodium par 100 ml. (...) Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est très pauvre en sodium ou en sel, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de 0,04g de sodium ou de l'équivalent en sel par 100g ou 100ml. Il est interdit d'utiliser cette allégation pour les eaux minérales naturelles et les autres eaux.(...) ; qu'aux termes de l'article 9 de la directive 80/777/CEE du Conseil du 15 juillet 1980 susvisée, transposé aux articles R. 1322-44-13 et R. 1322-44-14 du code de la santé publique : 1. Est interdite, tant sur les emballages ou étiquettes que dans la publicité sous quelque forme que ce soit, l'utilisation d'indications, dénominations, marques de fabrique ou de commerce, images ou autres signes figuratifs ou non qui : a) concernant une eau minérale naturelle suggérant une caractéristique que celle-ci ne possède pas en ce qui concerne notamment l'origine, la date d'autorisation d'exploiter, les résultats des analyses ou toutes références analogues aux garanties d'authenticité ; (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 112-7 du code de la consommation : L'étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas être de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur ou du consommateur sur les caractéristiques de la denrée alimentaire et notamment sur la nature, l'identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, l'origine ou la provenance, le mode de fabrication ou d'obtention. L'étiquetage ne doit comporter aucune mention tendant à faire croire que la denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques. Sous réserve des dispositions applicables aux denrées destinées à une alimentation particulière ainsi qu'aux eaux minérales naturelles, l'étiquetage d'une denrée alimentaire ne doit pas faire état de propriétés de prévention, de traitement et de guérison d'une maladie humaine ni évoquer ces propriétés. Les interdictions ou restrictions prévues ci-dessus s'appliquent également à la publicité et à la présentation des denrées alimentaires, notamment à la forme ou à l'aspect donné à celles-ci ou à leur emballage, au matériau d'emballage utilisé, à la manière dont elles sont disposées ainsi qu'à l'environnement dans lequel elles sont exposées. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les caractéristiques alléguées des eaux de Saint-Yorre et Vichy Célestins relatives à leur richesse en bicarbonate de sodium et à leur teneur en chlorure de sodium par litre, figurant sur les étiquettes, sont exactes ; que, toutefois, les allégations ne contient que 0,53 g de sel (chlorure de sodium) par litre, soit moins que dans un litre de lait et ne contient que 0,39 g de sel par litre, soit 2 à 3 fois moins que dans un litre de lait , sont susceptibles de laisser croire au consommateur que les eaux de Saint-Yorre et Vichy Célestins sont pauvres, voire très pauvres en sodium ou en sel ; que, par conséquent, les modalités de leur étiquetage sont de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur ou du consommateur sur les caractéristiques de ces eaux minérales, notamment sur leurs qualités et leur composition ; que, par suite, la mise en demeure du 5 février 2009 n'est pas entachée d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société NEPTUNE DISTRIBUTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la mise en demeure du 5 février 2009 et de la décision du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi en date du 25 août 2009 rejetant son recours hiérarchique ; qu'il y a lieu, par conséquent, de rejeter sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société NEPTUNE DISTRIBUTION est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société NEPTUNE DISTRIBUTION et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2011 à laquelle siégeaient :

M. Vivens, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juin 2011.

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N° 10LY01821


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01821
Date de la décision : 09/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

15-02-02 Communautés européennes et Union européenne. Portée des règles de droit communautaire et de l'Union européenne. Règlements communautaires.


Composition du Tribunal
Président : M. VIVENS
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : STASI CHATAIN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-06-09;10ly01821 ?
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