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09/06/2011 | FRANCE | N°10LY01285

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 09 juin 2011, 10LY01285


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2010 au greffe de la Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) SOLYNE, dont le siège social est BP 13 à Montpont-en-Bresse (71470), par Maître Delemontex, avocat au barreau d'Annecy ;

La SARL SOLYNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802039 du Tribunal administratif de Dijon du 30 mars 2010 rejetant sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice c

los en 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalit...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2010 au greffe de la Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) SOLYNE, dont le siège social est BP 13 à Montpont-en-Bresse (71470), par Maître Delemontex, avocat au barreau d'Annecy ;

La SARL SOLYNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802039 du Tribunal administratif de Dijon du 30 mars 2010 rejetant sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son profit, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le Tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur le caractère litigieux de la créance ;

- que c'est à tort que le Tribunal a constaté que la créance n'était pas douteuse ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que la provision existant à l'ouverture du premier exercice non prescrit à raison de la totalité d'une facture de 460 833 francs ne peut être admise en déduction en tant que provision sur créance litigieuse dès lors qu'aucun élément n'est apporté pour démontrer l'existence d'un litige entre la SARL SOLYNE et son client direct la société anonyme (SA) Samer ;

- que le non paiement à l'échéance ne suffit pas à établir le caractère douteux d'une créance ; que les comptes d'exploitation 1998 et 1999 de la SA Samer ne permettent pas de corroborer une situation financière de la société mère définitivement compromise justifiant la constitution d'une provision ;

- que la jurisprudence est plus rigoureuse pour apprécier le caractère normal des aides accordées par une filiale à sa société mère que pour admettre fiscalement la prise en compte des avantages consentis par une société mère à sa filiale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 :

- le rapport de M. Raisson, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que la société de droit suisse Samer a vendu à la société belge AFC la fourniture et l'installation de cuves destinées à une chaîne de conditionnement de produits alimentaires ; qu'elle a passé commande des socles inox nécessaires à ces cuves à la SARL SOLYNE, sa filiale implantée à Montpont-en-Bresse (Saône-et-Loire), cette dernière ayant été également chargée de procéder chez le client belge à l'installation de l'ensemble des socles et des cuves et de la mise en route ; que la SARL SOLYNE a facturé le 26 juin 1998 ses fournitures et prestations à la société Samer pour un montant de 460 833 francs ; que le client belge AFC a argué d'un non fonctionnement de l'installation pour refuser de payer la société Samer qui a été ainsi amenée à reprendre le matériel installé ; qu'elle a alors averti la SARL SOLYNE qu'elle n'était pas, dans ces conditions, en mesure d'honorer sa facture ; que la SARL SOLYNE, estimant que la créance qu'elle détenait sur Samer avait un caractère douteux et litigieux, a alors constitué, à la clôture de l'exercice 1998, pour le montant total de cette facture, une provision ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2002, 2003 et 2004 ; que le vérificateur a remis en cause, au titre du premier exercice non prescrit, soit celui clos en 2002, la provision ci-dessus mentionnée qui avait été reconduite d'année en année depuis 1998 ; que la SARL SOLYNE fait appel du jugement du Tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande en décharge des rappels d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt auxquels elle a été assujettie à ce titre ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que Tribunal administratif de Dijon a constaté qu'aucune action en justice n'avait été engagée contre la société Samer par la requérante afin d'obtenir le recouvrement de sa créance et que si cette dernière soutenait qu'en raison de ses relations avec la société Samer, qui détient 20 parts (sur 53) de sa société, elle ne pouvait intenter une action en justice afin d'obtenir le paiement de la créance litigieuse, cette circonstance, à défaut de tout élément démontrant que la nature des relations commerciales entre les deux sociétés est telle qu'une action en justice les compromettrait, ne saurait à elle seule justifier l'absence de toute action exercée à l'encontre de son débiteur pour un montant de 70 253 euros ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier faute de s'être prononcé sur le caractère de la créance à l'origine de la provision en litige manque en fait ;

Sur le bien-fondé des rappels d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que, pour soutenir que la créance sur la société Samer avait un caractère litigieux, la SARL SOLYNE se fonde sur la circonstance que le client AFC avait posé comme condition de son paiement à son fournisseur direct, Samer, le fonctionnement de l'installation et a considéré que cette condition n'était pas remplie ; que, cependant, comme l'a retenu le Tribunal administratif, la SARL n'a intenté auprès de Samer, aucune action même amiable en vue du recouvrement de sa créance ; qu'au surplus, dans un courrier adressé le 16 octobre 1998 par Samer à la SARL SOLYNE, la maison mère fait état, s'agissant d'AFC, d'un client de très mauvaise foi, du fait que SOLYNE a installé et mis en route l'installation et indique qu'elle est obligée de reprendre le matériel mais que le client refuse de le faire enlever " car il l'utilise probablement encore " ; que, par ailleurs, n'est pas contredite l'allégation de l'administration fiscale selon laquelle les cuves installées n'auraient pas été fabriquées par SOLYNE, qui n'aurait procédé qu'à leur installation ; qu'ainsi il n'est nullement établi que le refus de paiement d'AFC à Samer soit effectivement du à un non fonctionnement de l'installation dont SOLYNE serait responsable, ni même que Samer ait fait un quelconque reproche à SOLYNE quant à la qualité de son travail ; qu'ainsi la SARL SOLYNE ne saurait soutenir que sa créance sur Samer aurait un caractère litigieux ;

Considérant, en second lieu, que, pour justifier du caractère douteux de sa créance sur Samer, la société requérante soutient que la situation financière de cette dernière lui interdisait, faute de paiement du client AFC, d'honorer sa dette à l'égard de sa filiale ; qu'à l'appui de ses dires, elle produit le bilan de la société Samer à la clôture des exercices 1998 et 1999 ; que ces documents, par ailleurs non commentés, ne peuvent en tout état de cause justifier du bien-fondé de la reconduction jusqu'en 2002, année ici en litige, de la provision alors inscrite dans la comptabilité de la SARL SOLYNE ; que cette dernière ne démontre pas plus le caractère douteux de la créance en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL SOLYNE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SOLYNE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2011 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

M. Raisson, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juin 2011.

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N° 10LY01285

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01285
Date de la décision : 09/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Denis RAISSON
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : DELEMONTEX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-06-09;10ly01285 ?
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