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09/06/2011 | FRANCE | N°10LY01003

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 09 juin 2011, 10LY01003


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2010, présentée pour la REGION AUVERGNE, représentée par le président du conseil régional, 13-15 avenue de Fontmaure à Chamalières (63400) ;

La REGION AUVERGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901327, en date du 9 février 2010, en tant que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à payer à M. Jacques A une somme de 15 000 euros ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 d

u code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les circonstances de la chute ne...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2010, présentée pour la REGION AUVERGNE, représentée par le président du conseil régional, 13-15 avenue de Fontmaure à Chamalières (63400) ;

La REGION AUVERGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901327, en date du 9 février 2010, en tant que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à payer à M. Jacques A une somme de 15 000 euros ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les circonstances de la chute ne sont pas établies ;

- subsidiairement, l'aménagement du parking ne méconnait aucune norme relative à l'éclairage public ;

- en outre, les usagers qui regagnent leur véhicule n'ont normalement pas à enjamber les rondins sur lesquels M. A soutient que sa femme aurait trébuché ; il y a donc une faute exonératoire de la victime, qui n'a pas suivi le chemin normal, sans risques et parfaitement éclairé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le courrier, en date du 14 septembre 2010, par lequel la Cour a demandé à M. A de lui communiquer les coordonnées de la caisse primaire d'assurance maladie ayant pris en charge le dossier, et l'avis de réception de ce courrier ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2010, présenté pour M. A ; il conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la REGION AUVERGNE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la chute a été provoquée par la présence d'un rondin, insuffisamment éclairé et difficilement visible ;

- la victime n'a commis aucune faute ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 novembre 2010, présenté pour la REGION AUVERGNE ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 janvier 2011, présenté pour M. A ; il conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- les observations de Me Vian, avocat de la REGION AUVERGNE ;

- les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

- et les nouvelles observations de Me Vian, avocat de la REGION AUVERGNE ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que Mme A, âgée de 76 ans, est décédée des suites d'une chute dont elle a été victime dans le parking du centre culturel de la Grande halle d'Auvergne, à Cournon-d'Auvergne, appartenant à la REGION AUVERGNE ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné la REGION AUVERGNE à payer à M. A une somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ;

Considérant qu'il est constant que la chute dont Mme A a été victime est survenue à 23 heures, alors que, sortant d'un spectacle auquel elle venait d'assister avec son époux, elle regagnait avec lui leur véhicule ; que M. A expose que son épouse a probablement trébuché sur un des rondins de bois qui sont situés à l'extrémité des places de stationnement et qui servent de butées aux véhicules ; que, si l'éclairage était faible à l'endroit de la chute, alors que les rondins sont difficilement visibles de nuit compte tenu de leur couleur sombre, M. A ne conteste toutefois pas qu'ils ont emprunté un passage entre des véhicules, dans une zone particulièrement peu éclairée, alors qu'il leur aurait été possible de retenir un itinéraire de traversée du parking correctement éclairé et qui n'aurait pas présenté de risques ; qu'il résulte en outre de l'instruction que M. et Mme A étaient venus plusieurs fois dans les lieux et que la configuration leur en était connue ; que, dans ces conditions, l'accident doit être imputé exclusivement à une faute d'imprudence et d'inattention de la victime ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la REGION AUVERGNE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait droit aux conclusions de la demande de M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande la REGION AUVERGNE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la REGION AUVERGNE, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 9 février 2010 est annulé.

Article 2 : La demande et les conclusions présentées en appel par M. A sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la REGION AUVERGNE est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la REGION AUVERGNE et à M. Jacques A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2011 à laquelle siégeaient :

M. Vivens, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juin 2011.

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N° 10LY01003


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01003
Date de la décision : 09/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-03-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics. Conception et aménagement de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : M. VIVENS
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS AMBIEHL KENNOUCHE TREINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-06-09;10ly01003 ?
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