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09/06/2011 | FRANCE | N°10LY00361

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 09 juin 2011, 10LY00361


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 2010, présentée pour la SCP LUDMER ET ASSOCIES, dont le siège est 25 rue du Granier à Meylan (38240) ;

La SCP LUDMER ET ASSOCIES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600900, 0600902 en date du 18 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil général de la Drôme n'a pas retenu son projet pour le marché de maîtrise d'oeuvre relatif à l'extension et la restructuration de la c

ité mixte de Nyons et à la condamnation du département de la Drôme à lui verser ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 2010, présentée pour la SCP LUDMER ET ASSOCIES, dont le siège est 25 rue du Granier à Meylan (38240) ;

La SCP LUDMER ET ASSOCIES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600900, 0600902 en date du 18 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil général de la Drôme n'a pas retenu son projet pour le marché de maîtrise d'oeuvre relatif à l'extension et la restructuration de la cité mixte de Nyons et à la condamnation du département de la Drôme à lui verser une indemnité de 800 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé son éviction ;

2°) d'annuler cette décision et de condamner le département de la Drôme à lui verser une somme de 800 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé son éviction ;

3°) de mettre à la charge du département de la Drôme une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SCP LUDMER ET ASSOCIES soutient que la communication tronquée des documents se rapportant aux conditions de son éviction participe d'une attitude de réticence et de transparence anormale ; que ces documents attestent, compte tenu d'erreurs techniques et d'avis totalement subjectifs sur l'esthétique, l'intégration et la pertinence technique, que la commission d'analyse a outrepassé ses fonctions ; que le jury, dont le procès-verbal reprend les mêmes termes que le rapport de la commission, s'est fié aux avis de celle-ci en lui abandonnant ses prérogatives légales en violation du code des marchés publics et notamment de ses articles 70 et 71 ; que le jury n'a passé qu'une demi-journée à l'examen du dossier au lieu d'une journée entière comme l'exige la règlementation ; que son offre a été systématiquement dévalorisée par la commission de contrôle et les membres du jury ; qu'ainsi a été critiqué le concept rond du bâtiment, qui pourtant est parfaitement adapté au tissu urbain, et alors que la rotonde permet une organisation intéressante de la vie scolaire et une bonne distribution de l'espace central ; que le préjudice que lui a occasionné la perte de ce marché est manifeste, la Cour devant le fixer à 800 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 6 avril 2011 portant clôture de l'instruction au 5 mai 2011 ;

Vu, enregistré le 5 mai 2011, le mémoire en défense présenté pour le département de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de condamner la SCP LUDMER ET ASSOCIES à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; le département de la Drôme soutient que la requête est irrecevable comme dépourvue de toute critique du jugement attaqué ; que le Tribunal a écarté à bon droit comme inopérant le moyen relatif à la mention des voies et délais de recours ; que l'intervention d'aides à la décision pour les jurys de concours n'est pas proscrite par la jurisprudence ; que l'attribution du marché n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation ; qu'il n'est pas établi que les documents soumis au jury comportaient des erreurs techniques ; que le moyen tiré de l'absence de transparence de la procédure, au demeurant irrecevable comme nouveau en appel, n'est pas fondé, aucune faute ne pouvant être relevée dans la communication à la requérante des documents qu'elle a réclamés ; qu'en ce qui concerne la demande d'indemnisation et, en tout état de cause, la requérante n'établit pas qu'elle avait des chances sérieuses de remporter le marché ;

Vu l'ordonnance du 6 mai 2011 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

- les observations de Me Cadoz, représentant le département de la Drôme ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Cadoz ;

Considérant que dans le cadre du projet d'extension et de restructuration de la cité mixte de Nyons le département de la Drôme a organisé un concours restreint de maîtrise d'oeuvre ; qu'ont été admises à concourir les équipes d'architectes HLSA , Bernard Paris , André Solnais et Ludmer et Associés ; que le jury a classé premier le projet de l'équipe HLSA et deuxième celui de l'équipe Ludmer et Associés ; que par décision du 17 juin 2005 le président du conseil général de la Drôme a retenu le projet de l'équipe HLSA ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de la SCP LUDMER ET ASSOCIES tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation du département de la Drôme à lui verser une indemnité de 800 000 euros en réparation du préjudice en résultant pour elle ;

Considérant qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit que le jury doit se réunir pendant un temps minimum ; que la SCP LUDMER ET ASSOCIES ne saurait se prévaloir utilement sur ce point d'un document émanant de la Mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques, qui n'a pas valeur réglementaire ;

Considérant que la circonstance que le département de la Drôme n'aurait communiqué qu'avec réticence à la SCP LUDMER ET ASSOCIES certains documents se rapportant aux conditions de son éviction ne saurait suffire, en tout état de cause, à établir un manque de transparence dans la procédure d'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre ;

Considérant qu'aux termes de l'article 70 du code des marchés publics dans sa rédaction alors applicable : (...) La personne responsable du marché enregistre les prestations demandées et prépare les travaux du jury. Les prestations des candidats sont évaluées par le jury qui en vérifie la conformité au règlement du concours et en propose un classement fondé sur les critères indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence (...) / Le jury dresse un procès-verbal de l'examen des prestations et formule un avis motivé. Ce procès-verbal est signé par tous les membres du jury et transmis à la personne responsable du marché. L'anonymat est respecté jusqu'à l'avis du jury. Les candidats peuvent être invités, par le jury, à répondre aux questions que celui-ci a consignées dans ce procès-verbal afin de clarifier tel ou tel aspect d'un projet. Un procès-verbal complet du dialogue entre les membres du jury et les candidats est établi et transmis à la personne responsable du marché, qui décide, après examen de l'enveloppe qui contient le prix, du ou des lauréats du concours ;

Considérant que les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce qu'avant la décision du jury une commission examine les différents projets et donne un avis sur leurs mérites respectifs, à condition que le jury ne s'estime pas lié par cet avis et que la personne responsable du marché ne s'appuie pas directement sur celui-ci pour prendre sa décision ; qu'en l'espèce il ne résulte de l'instruction ni que le jury du concours, même s'il a repris partiellement l'avis de la commission, se soit estimé lié par celui-ci, ni que la personne responsable du marché se soit appuyée directement sur cet avis pour prendre sa décision ;

Considérant qu'en admettant même que le jury ait commis certaines erreurs techniques dans l'examen du projet auquel il s'est livré, il ne résulte pas de l'instruction que ces erreurs aient été de nature à fausser son appréciation globale sur le projet ;

Considérant que si le jury a estimé que le projet présenté par la SCP LUDMER ET ASSOCIES n'apportait pas une réponse optimale au programme, compte tenu notamment du volume rond du nouveau bâtiment, il ne résulte pas de l'instruction, alors même qu'un tel volume serait adapté au tissu urbain du secteur en cause, qu'il aurait ainsi porté sur ce projet une appréciation manifestement erronée et qui aurait été, de ce fait, de nature à remettre en cause le classement qu'il a opéré ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le jury ait systématiquement dévalorisé le projet présenté par la SCP LUDMER ET ASSOCIES ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCP LUDMER ET ASSOCIES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens :

Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge du département de la Drôme, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la SCP LUDMER ET ASSOCIES une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le département de la Drôme et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCP LUDMER ET ASSOCIES est rejetée.

Article 2 : La SCP LUDMER ET ASSOCIES versera au département de la Drôme une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCP LUDMER ET ASSOCIES, au département de la Drôme et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2011, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Arbarétaz, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 9 juin 2011

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N° 10LY00361

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00361
Date de la décision : 09/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-02 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SCP MAZZIERI, BELLON, CABANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-06-09;10ly00361 ?
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