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09/06/2011 | FRANCE | N°10LY00279

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 09 juin 2011, 10LY00279


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2010, présentée pour M. Michel A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705291-0705294 du 1er décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, respectivement, de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a retiré trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction verbalisée le 4 avril 2007, et de la décision, en date du 18 octobre 200

7, par laquelle le ministre l'a informé de la perte de validité de son titre d...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2010, présentée pour M. Michel A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705291-0705294 du 1er décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, respectivement, de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a retiré trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction verbalisée le 4 avril 2007, et de la décision, en date du 18 octobre 2007, par laquelle le ministre l'a informé de la perte de validité de son titre de conduite ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui restituer la totalité des points du capital de son permis de conduire, de rétablir rétroactivement la validité de celui-ci et de le lui restituer matériellement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que, s'agissant de l'infraction du 13 septembre 2004, il a été relaxé par le Tribunal de police de Vienne ;

- que, s'agissant de l'infraction du 4 avril 2007, il n'a pas reçu l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il n'a jamais été destinataire du procès-verbal ;

- qu'il a suivi un stage à la sensibilisation routière les 28 et 29 septembre 2007 ; que les quatre points qu'il a récupérés de ce fait auraient dû être pris en compte par le ministre pour le calcul des points restant sur le capital de son permis de conduire ;

- qu'en raison de la fin de la période probatoire, son permis était affecté de douze points et non six ; qu'ainsi, la perte de six points constatée par le ministre ne pouvait avoir pour conséquence de faire perdre sa validité à son titre de conduite pour solde de points nul ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que M. A n'apporte aucun élément de fait et de droit nouveau par rapport au litige porté devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Vu l'ordonnance du 8 mars 2011 portant clôture de l'instruction au 12 avril 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 :

- le rapport de M. du Besset, président ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

Considérant que M. A a demandé au Tribunal administratif de Grenoble d'annuler d'une part une décision par laquelle, à la suite d'une infraction verbalisée le 4 avril 2007, trois points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire, d'autre part la décision du 18 octobre 2007, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a informé de la perte de validité de ce permis ; que, par le jugement susvisé du 1er décembre 2009, le Tribunal administratif a rejeté ses demandes ; que M. A fait appel de ce jugement et demande en outre l'annulation d'une décision de retrait de points consécutive à une infraction du 13 septembre 2004 ;

Sur les conclusions relatives au retrait de points consécutif à l'infraction du 13 septembre 2004 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité :

Considérant qu'à l'appui de ces conclusions M. A soutient seulement qu'il a été relaxé par le Tribunal de police de Vienne ; que toutefois il n'en justifie pas alors que l'administration a versé au dossier de première instance une lettre du 23 septembre 2004, par laquelle l'officier du ministère public du Tribunal de police de Gap lui indique ne pas pouvoir réserver une suite favorable à la demande qu'il avait formulée relativement à cette infraction ; qu'ainsi les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions relatives au retrait de points consécutif à l'infraction du 4 avril 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : ... La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive... et qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : ... Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; ... ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'eu égard à la finalité de l'information prévue par l'article L. 223-3, qui doit notamment permettre au conducteur de choisir en connaissance de cause d'acquitter ou non l'amende forfaitaire, d'accepter et d'exécuter ou non une composition pénale, la formalité consistant à donner cette information a un caractère substantiel et son omission ou le fait de la donner tardivement sont de nature à entacher d'illégalité la procédure ;

Considérant que M. A produit un avis de contravention concernant l'infraction du 4 avril 2007, adressé le 11 avril 2007 à l'entreprise dans laquelle il travaille, ainsi que la photocopie d'un chèque de cette entreprise libellé à l'ordre du Trésor public ; qu'il résulte de ces pièces, ainsi que de l'avis de contravention produit par l'administration en première instance, adressé le 30 avril 2007 à M. A et portant la mention amende déjà payée , que c'est son employeur qui a payé l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction commise le 4 avril 2007 ; qu'ainsi, en se bornant à soutenir que la délivrance des informations requises par le code de la route à M. A serait établie par le paiement, par celui-ci, de l'amende forfaitaire, l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que M. A aurait bénéficié avant le paiement de l'amende forfaitaire des informations requises par le code de la route ; qu'ainsi celui-ci est fondé à soutenir que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales lui a retiré trois points de son permis de conduire est entachée d'illégalité ;

Sur les conclusions relatives à la décision du 18 octobre 2007 portant invalidation du permis de conduire de M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points... Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité... ;

Considérant que, compte tenu de l'annulation du retrait de points consécutif à l'infraction verbalisée le 4 avril 2007, le solde affecté au permis de conduire de M. A n'était pas nul à la date de la décision en litige ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, cette décision est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'annulation du retrait de trois points consécutif à l'infraction relevée le 4 avril 2007 et de la décision du 18 octobre 2007 implique nécessairement que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales procède à la reconstitution du capital des points du permis de conduire de M. A en y réintégrant lesdits points dans la limite du capital de douze points du permis de conduire et restitue son permis de conduire à M. A ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à ladite reconstitution du capital des points du permis de conduire de M. A et à la restitution à celui-ci de son permis de conduire ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que M. A demande au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0705291-0705294 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 1er décembre 2009, la décision, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a retiré trois points du capital affecté au permis de conduire de M. A à la suite d'une infraction verbalisée le 4 avril 2007, et la décision, en date du 18 octobre 2007, par laquelle le ministre l'a informé de la perte de validité de son titre de conduite, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de procéder à la reconstitution du capital des points du permis de conduire de M. A en y réintégrant trois points dans la limite du capital de douze points du permis de conduire et de lui restituer son permis de conduire à M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2011, où siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 9 juin 2011.

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N° 10LY00279

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00279
Date de la décision : 09/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : CHAMBON CORNUT PERIN-RUETSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-06-09;10ly00279 ?
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