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09/06/2011 | FRANCE | N°09LY02940

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 09 juin 2011, 09LY02940


Vu la requête enregistrée le 21 décembre 2009, présentée pour M. Jean A domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603916 du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du maire de Crest instituant un périmètre d'interdiction autour du local sis au 6 bis avenue Agirond à Crest, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au maire de rétablir les accès à ce local ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision du maire de Crest ;


3°) d'enjoindre au maire de Crest de rétablir l'accès au local par la suppression des bar...

Vu la requête enregistrée le 21 décembre 2009, présentée pour M. Jean A domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603916 du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du maire de Crest instituant un périmètre d'interdiction autour du local sis au 6 bis avenue Agirond à Crest, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au maire de rétablir les accès à ce local ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision du maire de Crest ;

3°) d'enjoindre au maire de Crest de rétablir l'accès au local par la suppression des barrières métalliques et la création d'un accès charretier entre l'avenue Agirond et le portail du 6 bis ;

4°) de condamner la commune de Crest à lui verser la somme de 30 000 euros en indemnisation de son préjudice patrimonial ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Crest une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que le jugement a irrégulièrement écarté comme irrecevables les moyens de légalité externe articulés dans son mémoire enregistré le 11 avril 2007 dès lors que les vices de procédure n'ont été révélés qu'une fois rendu l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) sur l'accès aux documents demandés à la commune de Crest ; que la cause de la légalité externe avait été invoquée dès la requête introductive ; que ses écritures devaient être interprétées utilement ; qu'en tout état de cause, le moyen tiré de l'absence d'autorisation donnée par le conseil municipal aux travaux de pose de potelets amovibles se rattache à l'incompétence et est d'ordre public ; que le jugement attaqué est également entaché d'omission à statuer ; que la décision du maire, non précédée d'une délibération du conseil municipal sur la réorganisation du stationnement avenue Agirond, a méconnu l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales ; qu'elle n'a pas non plus été prise pour l'exécution d'un arrêté de police du stationnement ; qu'elle porte atteinte à l'aisance de voirie dont son fonds bénéficie sur le domaine public ; qu'il n'est pas établi que la pose de potelets amovibles aurait recueilli l'accord des occupants du local ; que la mesure ne repose sur aucune considération tirée de la préservation de la sécurité publique et présente un caractère discriminatoire ; qu'elle méconnaît le décret n° 94-86 du 26 janvier 1994 relatif à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite en ce qu'elle interdit l'accès de l'espace public délimitée aux handicapés ; que ces aménagements rendront plus difficile l'usage du local et en diminue la valeur locative, ce qui justifie une indemnisation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 25 août 2010, présenté pour la commune de Crest (26401) ;

La commune de Crest conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. A une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Crest soutient que les conclusions indemnitaires sont nouvelles en appel et n'ont pas fait l'objet d'une décision administrative ; que les moyens de légalité externe ont été régulièrement rejetés comme irrecevables ; qu'ils ont été articulés après l'expiration du délai de recours contentieux ; que la demande de communication de documents administratifs est sans incidence sur ce délai ; que le maire était compétent pour réserver les places de stationnement aux véhicules des personnes handicapées, en application de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles ; qu'il n'a pas été porté atteinte à la liberté d'aller et de venir des riverains, aucun périmètre ne leur étant interdit ; que l'amovibilité du potelet permet aux occupants d'accéder dans les mêmes conditions qu'auparavant au local du 6 bis ; que la substitution du stationnement en créneau au stationnement en épi sécurise la circulation et protège mieux les piétons ; que la violation du décret n° 94-86 du 26 janvier 1994 n'est pas établie ; que la mesure n'est pas discriminatoire en ce qu'il a été tenu compte, pour implanter les potelets, de la nature de l'activité exercée dans les locaux bordant l'avenue ; que la dévaluation du local du requérant n'est pas démontrée ;

Vu le mémoire enregistré le 23 février 2011 par lequel M. A conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 23 mars 2011 par lequel la commune de Crest conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les observations de Me Delaire, représentant la commune de Crest ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Delaire ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que dans le délai de recours contentieux, M. A n'a pas articulé de moyens de légalité externe ; que, par suite, le Tribunal a régulièrement écarté comme appartenant à une cause juridique nouvelle, le moyen tiré de l'absence d'organisation d'une concertation préalable sur les aménagements de voirie, sans que puissent être utilement invoqués les délais de communication de documents administratifs nécessaires à l'invocation de ce moyen ; qu'en outre, le Tribunal a expressément statué sur la compétence du maire, moyen d'ordre public auquel ne sauraient être assimilées les modalités de recueil de l'avis des riverains qui relèvent de la procédure d'instruction ;

Considérant, en second lieu, que le Tribunal a statué sur ceux des moyens qu'il n'a pas écartés comme irrecevables ; qu'en revanche, il n'avait pas, à peine d'irrégularité du jugement, à répondre à l'intégralité des arguments venant au soutien de ces moyens ;

Sur le fond du litige :

En ce qui concerne les conclusions à fins d'annulation et d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : (...) 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains (...) ;

Considérant, en premier lieu, que sur le fondement des dispositions précitées, le maire de Crest a réorganisé le mode de stationnement en centre ville, notamment avenue Agirond pour substituer au stationnement en épi, un mode de stationnement en créneau ; qu'il a également, par arrêté du 25 avril 2006, décidé que des places de stationnement seraient réservées aux personnes à mobilité réduite ; qu'en ce qu'elle vise à délimiter les trottoirs et les aires de stationnement en créneau, ainsi que, sur les trottoirs, les emprises permettant la desserte des fonds riverains par des véhicules, la décision de poser de courtes barrières et des potelets métalliques amovibles se rattache nécessairement à l'exécution de la mesure de police municipale et ressortit, par voie de conséquence, à la compétence du maire ; que, M. A n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision relevait des attributions du conseil municipal ;

Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de l'absence de concertation ou de consultation préalable du conseil municipal, invoqués tardivement en première instance, le sont a fortiori en cause d'appel et doivent être écartés pour ce motif ;

Considérant, en troisième lieu, que le champ d'application des dispositions du décret n° 94-86 du 26 janvier 1994 codifiées au code de la construction et de l'habitation, étant limité à certaines catégories de bâtiments, M. A ne saurait utilement s'en prévaloir à l'encontre d'une décision d'aménagement de la voirie ;

Considérant, en quatrième lieu, que les moyens tirés de l'absence de motif relatif à la sécurité publique et du caractère discriminatoire de la mesure ne diffèrent pas de ceux que M. A a invoqués en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'ils doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le Tribunal ;

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

Considérant que les conclusions susvisées, nouvelles en appel, sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. A doivent être rejetées ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Commune de Crest ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Crest au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean A, à la commune de Crest et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2011 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juin 2011.

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N° 09LY02940

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02940
Date de la décision : 09/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-01-03 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Réglementation de la circulation. Zones ou voies réservées aux piétons.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SCP MAP AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-06-09;09ly02940 ?
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