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09/06/2011 | FRANCE | N°09LY02852

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 09 juin 2011, 09LY02852


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2009 au greffe de Cour, présentée pour la SOCIETE COOPERATIVE LAITERIE FROMAGERIE BRESSE BLEU, dont le siège est à Servas (01960), représentée par son représentant légal ;

La SOCIETE COOPERATIVE LAITERIE FROMAGERIE BRESSE BLEU demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0403295, en date du 7 octobre 2009, par laquelle le président de chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 80 260,47 euros, au titre de l'article L. 208 d

u livre des procédures fiscales, d'autre part, à titre principal, à la condam...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2009 au greffe de Cour, présentée pour la SOCIETE COOPERATIVE LAITERIE FROMAGERIE BRESSE BLEU, dont le siège est à Servas (01960), représentée par son représentant légal ;

La SOCIETE COOPERATIVE LAITERIE FROMAGERIE BRESSE BLEU demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0403295, en date du 7 octobre 2009, par laquelle le président de chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 80 260,47 euros, au titre de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, d'autre part, à titre principal, à la condamnation de l'Etat au paiement d'intérêts moratoires sur une créance de taxe sur la valeur ajoutée née de la suppression de la règle dite du décalage d'un mois , et, enfin, à titre subsidiaire, de saisir le Conseil d'Etat, en application de l'article L. 113-3 du code de justice administrative, ou la Cour européenne de justice des communautés européennes, en application de l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne, de la question de savoir si le mécanisme de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée postérieur à la suppression de la règle dite du décalage d'un mois est compatible avec les dispositions de la sixième directive 77/388 /CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 relative à la taxe sur la valeur ajoutée, notamment ses articles 17, 18 et 28 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 80 260,04 euros, assortie des intérêts moratoires courant à compter de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 500 euros, à lui verser au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que :

- l'indisponibilité de sa créance et le faible taux de rémunération lui ont créé un préjudice ;

- l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit ;

- l'ordonnance attaquée a dénaturé les faits ;

- l'ordonnance attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- les intérêts demandés ne sont que l'accessoire des impositions et constituent donc une créance de nature fiscale dont la contestation se rattache au contentieux du recouvrement, de la même façon que les intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; il était prévu que la créance soit recouvrée en l'absence de demande de remboursement, non prévue par la loi ; le montant des intérêts peut être en tout état de cause discuté dans le cadre du contentieux du recouvrement ;

- elle peut à ce titre invoquer les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'envoi de l'ensemble des documents prescrits, à savoir une déclaration n° 3310 M-DRM, un tableau détaillant les opérations de calcul de la déduction de référence (DDR), l'indication du montant de la DDR dans le cadre réservé à la correspondance dans la déclaration CA3 de juillet 1993 ainsi qu'un relevé d'identité bancaire constitue une demande d'exécution de l'obligation de payer les sommes en litige, assimilable à une sommation de payer ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre conclut au rejet de la requête de la SOCIETE COOPERATIVE LAITERIE FROMAGERIE BRESSE BLEU ; il soutient que la société requérante avait aussi demandé des intérêts moratoires à la pairie générale du Trésor de Paris et que son recours à cet égard a été rejeté par jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 10 octobre 2008 confirmé par arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 12 juillet 2010 ; que la demande fondée sur la responsabilité pour faute de l'Etat du fait de la méconnaissance par l'article 271 A du code général des impôts et les textes réglementaires d'application des stipulations conventionnelles est irrecevable comme nouvelle en appel ; que la demande de versement des intérêts moratoires au titre des années 1993 à 1998 est atteinte de prescription quadriennale ; que la demande relative au versement d'intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales est infondée comme ne relevant pas des cas prévus par ces dispositions, ne s'agissant ni du remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, ni d'un remboursement intervenant en conséquence d'un dégrèvement au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; qu'il n'y a pas eu demande de paiement en bonne et due forme et les dispositions de l'article 1153 du code civil ne sont pas applicables ;

Vu la lettre en date du 13 avril 2011 par laquelle le président de la 5ème chambre de la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public relatif à l'incompétence du juge de première instance pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du même code ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que, par une réclamation en date du 31 décembre 2003, la SOCIETE COOPERATIVE LAITERIE FROMAGERIE BRESSE BLEU a sollicité le paiement d'une somme de 80 260,47 euros à titre d'intérêts moratoires, tels que prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en complément du remboursement de la créance de taxe sur la valeur ajoutée sur le Trésor née de la suppression de la règle dite du décalage d'un mois ; qu'elle fait appel de l'ordonnance en date du 7 octobre 2009 par laquelle le président de chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer cette somme ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, ou examinées ensemble par un même avis par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ;

Considérant que, si le Conseil d'Etat a, par deux arrêts n° 316525 et 325172, en date du 31 juillet 2009, auxquels se réfère l'ordonnance attaquée, tranché des questions relatives à la légalité du mécanisme de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée lié à la suppression de la règle dite du décalage d'un mois pour les années 1993 à 2002, il ne s'est pas prononcé dans ces arrêts sur des conclusions tendant, comme dans la présente affaire, au paiement d'intérêts moratoires sur la créance en litige, sur le fondement des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et de l'article 1153 du code civil ; qu'alors, au surplus, que les deux arrêts susmentionnés n'ont pas le même contenu et ne peuvent dès lors être regardés comme ayant tranché ensemble les questions posées, les seules dispositions susmentionnées du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ne suffisaient donc pas à permettre au président de chambre au Tribunal administratif de Lyon de statuer dans cette affaire par ordonnance ;

Considérant que l'ordonnance attaquée ne constate aucun non-lieu à statuer, au sens des dispositions susmentionnées du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sur la demande qui était présentée au Tribunal administratif de Lyon ;

Considérant que la demande présentée au Tribunal administratif de Lyon présentait à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens, au sens des dispositions susmentionnées du 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

Considérant que la demande de la SOCIETE COOPERATIVE LAITERIE FROMAGERIE BRESSE BLEU tendant au versement d'intérêts moratoires sur le fondement des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et de l'article 1153 du code civil ne pouvait être regardée comme étant manifestement irrecevable, au sens du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, aux seuls motifs que la requérante n'aurait pas présenté une réclamation dans les formes prévues aux articles 224-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts et ne se prévaudrait d'aucune sommation de payer de nature à permettre l'octroi d'intérêts sur le fondement du code civil ;

Considérant que l'ordonnance attaquée ne peut être regardée comme rejetant une requête ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, au sens des dispositions susmentionnées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'ainsi, le président de chambre au Tribunal administratif de Lyon n'était pas compétent pour rejeter par ordonnance la demande présentée par la SOCIETE COOPERATIVE LAITERIE FROMAGERIE BRESSE BLEU ; que son ordonnance doit donc être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE COOPERATIVE LAITERIE FROMAGERIE BRESSE BLEU devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Sur l'exception d'incompétence :

Considérant que, dès lors que le lieu d'établissement de l'impôt se situait dans le département de l'Ain, la Tribunal administratif de Lyon était compétent, et par voie de conséquence la Cour de céans, pour statuer dans la présente affaire, nonobstant la circonstance que la société requérante avait aussi demandé des intérêts moratoires à la pairie générale du Trésor de Paris et que son recours à cet égard a été rejeté par jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 10 octobre 2008, confirmé par arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 12 juillet 2010 ;

Sur le bien-fondé de la demande, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le directeur des services fiscaux de l'Ain et le ministre chargé du budget :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés (...) ;

Considérant que le remboursement échelonné de la créance sur le Trésor convertie en titres inscrits en compte dont la société requérante s'est trouvée détentrice, en application du dispositif instauré par l'article 2 de la loi de finances rectificative pour 1993, n'a pas eu pour objet de réparer une erreur commise dans l'assiette ou le calcul d'une quelconque imposition ; qu'il n'a pas davantage constitué, quand bien même ladite créance a été ouverte à raison de droits à déduction non exercés, un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée caractérisant un dégrèvement contentieux de même nature que celui prononcé par un tribunal au sens de l'article L. 208 précité du livre des procédures fiscales ; que, nonobstant l'argumentation de la requérante selon laquelle il s'agit d'une créance de taxe sur la valeur ajoutée, les modalités de remboursement édictées par ce dispositif ne pouvaient par suite ouvrir droit au versement d'intérêts moratoires sur le fondement des dispositions susrappelées de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1153 du code civil : Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. (...) ;

Considérant que les dispositions des trois premiers alinéas de l'article 1153 du code civil, selon lesquelles celui qui est tenu de restituer une somme indûment reçue doit les intérêts de cette somme à compter du jour de la sommation de payer, s'appliquent, sauf disposition législative spéciale, en cas de retard pris par une personne publique à exécuter une obligation consistant dans le paiement d'une somme d'argent ; que, toutefois, ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées par un contribuable lorsqu'une disposition législative prévoit des modalités spécifiques de détermination du taux d'intérêt d'une dette de l'Etat ; qu'en l'occurrence, les dispositions du II de l'article 2 de la loi de finances rectificative pour 1993 du 22 juin 1993, reprises sous l'article 271 A du code général des impôts, ont eu pour effet de déroger au principe posé par l'article 1153 du code civil ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement demander le bénéfice des dispositions dudit article ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE COOPERATIVE LAITERIE FROMAGERIE BRESSE BLEU n'est pas fondée à demander le versement d'une somme sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ou de l'article 1153 du code civil ;

Considérant que, si la SOCIETE COOPERATIVE LAITERIE FROMAGERIE BRESSE BLEU demande à titre subsidiaire que soit saisi le Conseil d'Etat, en application de l'article L. 113-3 du code de justice administrative, ou la Cour de justice des communautés européennes, en application de l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne, de la question de savoir si le mécanisme de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée liée à la suppression de la règle dite du décalage d'un mois est compatible avec la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, notamment ses articles 17, 18 et 28, cette question est étrangère au présent litige qui ne concerne, ainsi qu'il est dit ci-dessus, que le paiement d'intérêts moratoires sur la créance en litige, sur le fondement des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et de l'article 1153 du code civil ; que cette demande subsidiaire ne peut donc qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la SOCIETE COOPERATIVE LAITERIE FROMAGERIE BRESSE BLEU au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0403295, en date 7 octobre 2009, du président de chambre au Tribunal administratif de Lyon est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE COOPERATIVE LAITERIE FROMAGERIE BRESSE BLEU devant le Tribunal administratif de Lyon et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE COOPERATIVE LAITERIE FROMAGERIE BRESSE BLEU et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2011, à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

M. Raisson, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juin 2011.

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N° 09LY02852


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02852
Date de la décision : 09/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Recouvrement - Paiement de l'impôt - Autres questions relatives au paiement de l'impôt.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Déductions.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-06-09;09ly02852 ?
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