Vu la requête enregistrée le 1er juillet 2010, présentée pour l'HOPITAL COEUR DU BOURBONNAIS, dont le siège est Les Combes, à Tronget (03240) ;
L'HOPITAL COEUR DU BOURBONNAIS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900930 en date du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à la demande de Mme Caroline A, en premier lieu, a annulé la décision en date du 9 mars 2009 par laquelle son directeur a licencié cette dernière pour insuffisance professionnelle, en deuxième lieu, a mis à a sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en dernier lieu, a rejeté sa demande tendant à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
L'HOPITAL COEUR DU BOURBONNAIS soutient que dès lors que l'intéressée a refusé de se soumettre à l'organisation du service public et aux ordres de la hiérarchie, qu'il est établi qu'elle a tenu des propos injurieux à l'égard de sa hiérarchie, qu'elle n'a pas su assurer ses missions de gestion des produits pharmaceutiques, de gestion des conflits entre patients et de surveillance des valises d'urgence, son licenciement pour insuffisance professionnelle était justifié ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2010, présenté pour Mme A qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de L'HOPITAL COEUR DU BOURBONNAIS, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le directeur était incompétent pour prendre la mesure de licenciement litigieuse ;
- les règles du contradictoire, d'impartialité et de respect des droits de la défense ont été méconnues ;
- dès lors que les missions qui devaient lui être confiées n'ont jamais été précisées, qu'elle a accompli de nombreuses missions, que le dysfonctionnement du service n'est pas établi, que son insuffisance professionnelle n'est pas caractérisée par les faits qui ne sont pas établis, la mesure de licenciement prononcée n'est pas fondée ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2011, présenté pour l'HOPITAL COEUR DU BOURBONNAIS qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Il soutient en outre que :
- son directeur, en tant qu'autorité signataire du contrat, était compétent pour prononcer le licenciement ;
- dès lors que la demande de rapport sur le travail d'un agent n'est pas soumise au respect de délai, qu'elle a été destinataire d'une convocation l'informant de la date de l'entretien, de la nature de la procédure envisagée contre elle, de la mise à sa disposition de son dossier administratif et de la possibilité de se faire accompagner d'une personne de son choix, la procédure a été régulièrement mise en oeuvre ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 mars 2011, présenté pour Mme A qui conclut en outre à ce que l'HOPITAL COEUR DU BOURBONNAIS soit condamné à lui payer la somme de 25 920 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 mai 2011, présenté pour l'HOPITAL COEUR DU BOURBONNAIS qui conclut en outre à ce que la somme mise à la charge de Mme A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 3 000 euros ;
Il soutient en outre que la demande indemnitaire présentée par Mme A, nouvelle en appel n'est pas recevable ; de plus, cette demande n'est pas fondée dès lors que la requérante qualifie improprement la mesure litigieuse de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, alors qu'il s'agit d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2011 :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- les observations de Me Hussar, représentant l'HOPITAL COEUR DU BOURBONNAIS ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;
Considérant que par la présente requête, l'HOPITAL COEUR DU BOURBONNAIS demande à la Cour d'annuler le jugement du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 9 mars 2009 par laquelle le directeur de l'établissement a licencié Mme A, infirmière de classe supérieure contractuelle, pour insuffisance professionnelle, et l'a condamné à verser à celle-ci la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme A :
Considérant que les conclusions susvisées, nouvelles en appel, sont irrecevables ;
Sur le bien-fondé du jugement :
Considérant qu'aux termes de la décision litigieuse, Mme A a été licenciée aux motifs qu'elle refusait de se soumettre à la nouvelle organisation du pavillon Marie Mercier, qu'elle ne tirait aucune conséquence des conflits survenus entre les patients, qu'elle n'assurait pas le suivi des valises d'urgence, mettant ainsi les patients en danger, qu'elle ne prenait pas en charge les multiples dysfonctionnements de la gestion des produits pharmaceutiques y compris les toxiques, qu'elle tenait des propos mettant ouvertement en cause la direction de l'établissement et ayant un caractère injurieux à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques et enfin qu'elle faisait preuve d'un manque d'intérêt dans le projet stratégique et innovant de transformation de l'unité du rez-de-chaussée du pavillon Marie Mercier en unité d'accueil de personnes âgées atteintes de démence fronto-temporale ; que si les deux rapports établis les 23 et 24 février 2009 par deux cadres supérieurs de santé font état de dysfonctionnements au sein du service géré par Mme A, cet élément n'est pas de nature à établir une insuffisance professionnelle de l'intéressée, alors qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la gestion effectuée par Mme A n'aurait pas satisfait les besoins de son service ; que, de la même façon, s'il ressort de la lecture de ces deux rapports, que Mme A aurait marqué, au cours de réunions, certaines oppositions à la transformation de son service, annoncé par le directeur de l'établissement, le 17 février 2009, il n'est pas établi que l'intéressée aurait fait obstacle à la mise en oeuvre de ce projet ; que l'HOPITAL COEUR DU BOURBONNAIS n'apporte pas plus en appel que devant les premiers juges, d'éléments à l'appui de ses allégations relatives aux propos qu'auraient tenus Mme A, à caractère injurieux à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques et mettant ouvertement en cause la direction de l'établissement, qu'il n'est pas plus établi que Mme A aurait conservé un cahier de liaison entre la pharmacie et son service, mettant ainsi en péril le bon fonctionnement de la gestion des produits pharmaceutiques ou qu'elle serait à l'origine d'un dysfonctionnement dans la gestion des stupéfiants qui relève de la responsabilité d'un médecin ; qu'enfin, s'il n'est pas sérieusement contesté par Mme A, qu'elle n'a pas su régler immédiatement un problème de conflit entre deux patients et que le 24 décembre 2008, un cadre supérieur de santé a constaté que deux valises d'urgence de son service étaient restées ouvertes, ces éléments ne sont pas, à eux seuls, de nature à établir une insuffisance professionnelle de l'intéressée justifiant son licenciement, alors qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la sécurité et l'efficacité des soins délivrés aux patients du service n'auraient pas été assurées ; que, dès lors, l'HOPITAL COEUR DU BOURBONNAIS n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient inexactement apprécié les faits de l'affaire en considérant que l'insuffisance professionnelle de Mme A n'était pas établie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'HOPITAL COEUR DU BOURBONNAIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 9 mars 2009 par laquelle le directeur de l'établissement a licencié Mme A, pour insuffisance professionnelle, et l'a condamné à verser à celle-ci la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'HOPITAL COEUR DU BOURBONNAIS la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'HOPITAL COEUR DU BOURBONNAIS est rejetée.
Article 2 : L'HOPITAL COEUR DU BOURBONNAIS versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'HOPITAL COEUR DU BOURBONNAIS et à Mme Caroline A.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2011, à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 7 juin 2011.
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N° 10LY01588
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