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07/06/2011 | FRANCE | N°10LY00639

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 07 juin 2011, 10LY00639


Vu le recours, enregistré le 11 mars 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 091123-091176 du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à la demande de M. Jean-Charles A et Mme Marie-Françoise A, a annulé l'arrêté du 17 avril 2009 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a modifié l'arrêté n° 05/03427 en date du 5 octobre 2005 par lequel il a autoris

é la distribution au public d'eau destinée à la consommation humaine, déclaré...

Vu le recours, enregistré le 11 mars 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 091123-091176 du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à la demande de M. Jean-Charles A et Mme Marie-Françoise A, a annulé l'arrêté du 17 avril 2009 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a modifié l'arrêté n° 05/03427 en date du 5 octobre 2005 par lequel il a autorisé la distribution au public d'eau destinée à la consommation humaine, déclaré d'utilité publique la dérivation des eaux souterraines, l'instauration des périmètres de protection des points d'eau et les travaux correspondants et déclaré la cessibilité des terrains inclus dans les périmètres de protection immédiate des captages de Hauteville et La Valette au profit du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable (SIAEP) ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Jean-Charles A et Mme Marie-Françoise A ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES soutient que :

- l'avis du service des domaines a bien été sollicité avant la mise à enquête et le rapport d'estimation du service des domaines a été transmis, le 6 juillet 1999 à la Société d'Equipement de l'Auvergne alors en charge du dossier ;

- la liste des parcelles n'a pas été modifiée par l'arrêté du 7 avril 1999, mais les opérations de bornage ont permis d'apporter les précisions nécessaires à la prise de l'arrêté de cessibilité, les périmètres de protection immédiate étant clairement définis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2010, présenté pour M. et Mme A qui concluent au rejet de la requête et à la mise à charge de l'Etat et du SIAEP Hauteville-la-Valette de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- l'avis du 6 juillet 1999, eu égard à son ancienneté ne pouvait permettre une estimation sommaire et globale des biens dont l'expropriation était envisagée ; en outre cet avis ne concernait pas l'ensemble des parcelles dont l'expropriation était envisagée ;

- l'arrêté du 17 avril 2009 a été pris par une autorité incompétente ;

- celui du 5 octobre 2005 a été également pris par une autorité incompétente ;

- dès lors que la liste des propriétaires était erronée, l'expropriant ne pouvait organiser une seule et même enquête publique, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 11-21 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- l'arrêté attaqué est intervenu sur le fondement d'une procédure d'enquête publique parcellaire irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que les conclusions du commissaire enquêteur aurait comporté un quelconque avis sur la cessibilité des parcelles, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 11-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- il n'est pas établi que l'opération projetée aurait une quelconque utilité publique ;

- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 13-10 du code de l'expropriation dès lors qu'il ne prévoit que partiellement l'expropriation de la parcelle leur appartenant ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 11 juin 2010, présenté pour Mme Anne-Marie Savre qui, après avoir demandé à la Cour d'admettre son intervention, conclut au rejet de la requête et à la mise à charge de l'Etat et du SIAEP Hauteville-la-Valette de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- dès lors qu'elle est propriétaire du terrain exproprié en indivision avec les défendeurs dont elle est la soeur, son intervention est recevable ;

- elle reprend les mêmes moyens que ceux des défendeurs ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 juillet 2010, présenté par le SIAEP Hauteville-la-Valette ;

Vu l'ordonnance en date du 13 septembre 2010, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 15 octobre 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier ;

Vu le décret n° 86-455 du 14 mars 1986 relatif à la suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et modalités de consultation du service des domaines ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2011 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que, par le présent recours, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour d'annuler le jugement du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 17 avril 2009 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a modifié l'arrêté n° 05/03427 en date du 5 octobre 2005 par lequel il a autorisé la distribution au public d'eau destinée à la consommation humaine, déclaré d'utilité publique la dérivation des eaux souterraines, l'instauration des périmètres de protection des points d'eau et les travaux correspondants et déclaré la cessibilité des terrains inclus dans les périmètres de protection immédiate des captages de Hauteville et La Valette au profit du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable (SIAEP) ;

Sur l'intervention de Mme Savre :

Considérant que Mme SavreSavre, soeur des défendeurs, en sa qualité de propriétaire en indivision avec ces derniers des terrains en cause, a intérêt à l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, son intervention au soutien des conclusions de M. et Mme A tendant au rejet du recours du ministre et à l'annulation de l'arrêté préfectoral litigieux, est recevable ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant, d'une part, que l'article L. 1321-2 du code de la santé publique dispose : En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines mentionné à l'article L. 215-13 du code de l'environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations , travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés. (...) ; que selon l'article L. 1321-3 du même code : Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau, sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. (...) ;

Considérant, d'autre part, que l'article 23 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier dispose : I. - Les projets d'opérations immobilières mentionnés au II doivent être précédés, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis du directeur des services fiscaux lorsqu'ils sont poursuivis par : 1o Les collectivités territoriales, leurs groupements, leurs établissements publics et leurs concessionnaires ; (...) ; II. - Ces projets d'opérations immobilières comprennent : 3o Les acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique. (...) ; que l'article 6 du décret n° 86-455 du 14 mars 1986 relatif à la suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et modalités de consultation du service des domaines dispose : Dans le cas des acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, les collectivités et services expropriants sont tenus de demander l'avis du service des domaines : 1° Pour produire, au dossier de l'enquête visée à l'article L. 11-1 du code de l'expropriation, l'estimation sommaire et globale des biens dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation des opérations prévues à l'article R. 11-3 (I, II, et III) du même code ; 2° Avant de procéder aux notifications des offres amiables prévues à l'article L. 13-3 et à l'article R. 13-16 et des propositions prévues à l'article R. 13-18 du code de l'expropriation ; (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la consultation de l'avis du service des domaines revêt un caractère substantiel ;

Considérant que pour établir la régularité de la procédure de déclaration d'utilité publique litigieuse, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES produit en appel un avis du service des domaines qui a été transmis à la société d'équipement de l'Auvergne, le 6 juillet 1999 et qui concerne l'opération de mise en place des périmètres de protection des périmètres des captages de Hauteville et La Valette ; que toutefois, il ressort du tableau joint à cet avis, que l'estimation effectuée n'a pas porté sur l'ensemble des parcelles mentionnées par l'arrêté attaqué ; que, notamment, ne figure pas la parcelle B 158 située sur le territoire de la commune de Saillant dont M. et Mme A et leur soeur sont propriétaires ; qu'en méconnaissant cette formalité substantielle, le préfet du Puy-de-Dôme a pris l'arrêté du 17 avril 2009 au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 17 avril 2009 ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au bénéfice de M. Jean-Charles A, Mme Marie-Françoise A et de Mme Anne-Marie Savre ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de Mme Savre Savre est admise.

Article 2 : La requête du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme A et à Mme Savre.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, à M. Jean-Charles A, à Mme Marie-Françoise A, à Mme Anne-Marie Savre et au syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable (SIAEP) Hauteville La Valette.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2011, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 7 juin 2011.

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N° 10LY00639

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00639
Date de la décision : 07/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

27-03-01 Eaux. Travaux. Captage des eaux de source.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : NIZOU-LESAFFRE et HUBERT AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-06-07;10ly00639 ?
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