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31/05/2011 | FRANCE | N°10LY01602

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 31 mai 2011, 10LY01602


Vu le recours, enregistré le 9 juillet 2010 à la Cour, présenté pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001466 en date du 8 juin 2010 du Tribunal administratif de Lyon annulant sa décision du 23 février 2010 par laquelle il avait refusé à M. Volodymyr A le renouvellement de son titre de séjour, ainsi que sa décision du même jour obligeant l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et celle, portant la même date, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'exp

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Vu le recours, enregistré le 9 juillet 2010 à la Cour, présenté pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001466 en date du 8 juin 2010 du Tribunal administratif de Lyon annulant sa décision du 23 février 2010 par laquelle il avait refusé à M. Volodymyr A le renouvellement de son titre de séjour, ainsi que sa décision du même jour obligeant l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et celle, portant la même date, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A au Tribunal ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont retenu qu'il avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la progression des études poursuivies par M. A en France ; que ni l'inscription dans le Master langues, culture et entreprise, très proche du Master antérieurement poursuivi, ni le projet professionnel de l'intéressé ne justifient la réalité et le sérieux des études de celui-ci ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2010, enregistré pour M. A qui conclut au rejet du recours, et demande la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; il soutient qu'il a progressé dans ses études en France ; que le changement d'orientation était cohérent et qu'au demeurant le préfet a accepté ce changement d'orientation en lui délivrant un titre ; qu'il a progressé depuis ce changement d'orientation ; que le refus de séjour qui lui a été opposé alors qu'il a tissé des liens en France, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-1647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2011 :

- le rapport de M. Givord, président ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DU RHONE demande à la Cour d'annuler le jugement du 8 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 23 février 2010 refusant la délivrance d'un titre de séjour étudiant , pour l'année universitaire 2009/2010, à M. A, ressortissant ukrainien, et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire à destination de son pays d'origine ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant . En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'un entrée régulière en France (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le renouvellement du titre de séjour portant la mention étudiant est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir ;

Considérant que M. A, entré en France le 27 décembre 2001 afin de poursuivre des études supérieures, a obtenu, le 7 janvier 2002, la première délivrance d'un titre de séjour étudiant ; que ce titre a été régulièrement renouvelé jusqu'au 30 novembre 2009 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a réussi au cours de l'année universitaire 2003/2004 une licence de langues étrangères appliquées, spécialité anglais-russe, à l'Université Jean Moulin Lyon 3 ; qu'après quatre inscriptions en Master langues étrangères appliquées, il n'a pas acquis ce diplôme ; que pour l'année universitaire 2008/2009, il s'est inscrit en Master de langue, culture et entreprise (russe) et a été, à nouveau, ajourné ; que les circonstances qu'il a obtenu certains crédits et que sa réorientation à l'automne 2008 serait justifiée par son projet professionnel ne sont pas de nature à établir que le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation du sérieux des études de M. A en refusant, par la décision en litige du 23 février 2010, de renouveler son titre de séjour ; que dès lors, c'est à tort que le Tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler cette décision ;

Considérant que, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la Cour de se prononcer sur les autres moyens présentés par M. A dans la présente instance et devant le Tribunal ;

Sur le refus de séjour :

Considérant que les décisions en litige ont été signées par M. Stéphane B, sous-directeur des étrangers à la préfecture du Rhône, qui bénéficiait d'une délégation régulière en vertu d'un arrêté préfectoral du 19 février 2009 pour signer les actes individuels établis par sa direction ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été signé par une personne incompétente ;

Considérant que si M. A, âgé de 31 ans et résidant en France depuis huit ans à la date de la décision attaquée, fait valoir qu'il est bien intégré, a tissé des liens solides et présente un projet professionnel, ces circonstances, alors qu'il n'allègue ni l'existence de liens personnels en France, ni l'absence d'attaches dans son pays d'origine, ne suffisent pas à établir que le refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée, au regard des buts de la mesure, à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que pour les motifs précédemment exposés, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, ni, alors qu'il fait valoir qu'elle le priverait de la possibilité de passer ses examens, qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle ;

Sur la fixation du pays de destination :

Considérant que, compte-tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à demander l'annulation du jugement susvisé du 8 juin 2010 du Tribunal administratif de Lyon et le rejet de la demande présentée au Tribunal par M. A ;

Sur les conclusions tendant au prononcé d'une injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 modifiée :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 8 juin 2010 du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A au Tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. Volodymyr A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au PREFET DU RHONE.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2011, à laquelle siégeaient :

- M. Givord, président de la formation de jugement,

- M. Reynoird, premier conseiller,

- M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 mai 2011.

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N° 10LY01602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01602
Date de la décision : 31/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GIVORD
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-05-31;10ly01602 ?
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