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31/05/2011 | FRANCE | N°09LY02982

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 31 mai 2011, 09LY02982


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2009, présentée pour la SCI DU GRAND RIEUX, dont le siège est 410 route de Neuville à Genay (69730), la SNC AIGUE PASSE, dont le siège est 410 route de Neuville à Genay (69730) et la SOCIETE NEUDIS SA, dont le siège est lieu dit Vers la Planche, rue Ampère à Genay (69730) ;

Les sociétés requérantes demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706976 du 13 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 août 2007 par lequel les p

réfets de l'Ain et du Rhône ont modifié leur arrêté du 8 septembre 2000 qui, d'une...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2009, présentée pour la SCI DU GRAND RIEUX, dont le siège est 410 route de Neuville à Genay (69730), la SNC AIGUE PASSE, dont le siège est 410 route de Neuville à Genay (69730) et la SOCIETE NEUDIS SA, dont le siège est lieu dit Vers la Planche, rue Ampère à Genay (69730) ;

Les sociétés requérantes demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706976 du 13 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 août 2007 par lequel les préfets de l'Ain et du Rhône ont modifié leur arrêté du 8 septembre 2000 qui, d'une part, avait autorisé le syndicat intercommunal de distribution d'eau Dombes-Saône à prélever et distribuer aux habitants l'eau du captage de Port Masson situé à Massieux, avait délimité les périmètres de protection dudit captage et, d'autre part, avait mis en compatibilité les plans d'occupation des sols de Massieux et de la communauté urbaine de Lyon ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que le jugement est irrégulier, le tribunal ayant omis de statuer sur le moyen tiré de la caducité de l'enquête publique au regard des dispositions de l'article L. 11-5 du code de l'expropriation, que l'arrêté a été édicté à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence d'une nouvelle enquête publique alors que l'enquête préalable à l'arrêté du 8 septembre 2000 avait plus de huit ans d'âge et que le projet a été substantiellement modifié, d'une réunion d'examen conjoint et d'un avis du conseil municipal de Massieux prévus par des dispositions de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme ; que l'absence d'un nouvel examen conjoint et d'un nouvel avis de la commune méconnaît l'article 72 de la Constitution et l'article L. 110 du code de l'urbanisme ; que la mention d'un classement antérieur des parcelles incluses dans le périmètre de protection rapprochée en zone ND est erronée ; que le classement des terrains situés dans le périmètre de protection rapprochée du captage est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'est pas établi que le classement des terrains en zone N au PLU de Genay est compatible avec la protection du captage ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2010, présenté pour le syndicat intercommunal de distribution d'eau Dombes-Saône, représenté par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation des sociétés requérantes à lui verser la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le jugement est régulier dès lors que les requérantes n'ont pas présenté devant le tribunal un moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 11-5 du code de l'expropriation, mais de la nécessité d'une nouvelle enquête publique au regard du temps écoulé ; qu'en tout état de cause, le tribunal a implicitement répondu à ce moyen en écartant la nécessité d'une nouvelle enquête ; qu'en l'absence d'un changement dans les circonstances de fait ou d'une modification substantielle du projet, il n'était pas nécessaire de soumettre à une enquête publique la modification de l'arrêté du 8 septembre 2000 ; que cette modification résulte directement de l'injonction faite par l'arrêt de la cour du 28 septembre 2006 ; que ni l'avis du conseil municipal de Massieux ni un examen conjoint du projet n'était nécessaire dès lors que la procédure n'avait pas à être reprise avant l'enquête publique ; que l'erreur matérielle commise quant au classement antérieur des terrains situés en zone de protection rapprochée est sans incidence sur la légalité ; que l'interdiction de réaliser des ouvrages d'assainissement dans la zone de protection rapprochée, à l'exception de ceux nécessaires pour les constructions existantes, est justifiée par la nécessité de protéger le captage et n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que le classement des terrains situés dans le périmètre de protection rapprochée en zone NC n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas l'autorité de la chose jugée ;

Vu l'ordonnance en date du 12 octobre 2010 fixant la clôture d'instruction au 19 novembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2010, présenté pour la SCI DU GRAND RIEUX , la SNC AIGUE PASSE et la SOCIETE NEUDIS qui persistent dans leurs conclusions et moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2010, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le jugement est régulier dès lors qu'en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 11-5 du code de l'expropriation était inopérant ; que la requête est mal fondée dès lors que l'arrêté en litige a été édicté à l'issue d'une procédure régulière, ni une nouvelle enquête publique ni un nouvel avis du conseil municipal ni une nouvelle réunion conjointe n'étant nécessaire ; que l'arrêté qui n'interdit pas de façon générale de construction à usage commercial, artisanal et industriel, n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée ; que le classement des terrains en zone NC ne méconnaît pas l'autorité de la chose jugée et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'eu égard aux dispositions d'urbanisme adoptées en 2005 par la communauté urbaine de Lyon, il n'était pas nécessaire de mettre en compatibilité le plan local d'urbanisme sur le territoire de la commune de Genay ;

Vu l'ordonnance en date du 25 novembre 2010 reportant la clôture d'instruction au 17 décembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2011 :

- le rapport de M. Givord, président ;

- les observations de Me Chavent, représentant les sociétés requérantes et de Me Garaud, représentant le syndicat intercommunal de distribution d'eau Dombes-Saône ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été, de nouveau, donnée aux parties présentes ;

Considérant que par un arrêté du 8 septembre 2000, les préfets du Rhône et de l'Ain ont autorisé le syndicat intercommunal de distribution d'eau Dombes-Saône à prélever et distribuer aux habitants l'eau du captage de Port Masson situé à Massieux, délimité les périmètres de protection dudit captage et, d'autre part, mis en compatibilité les plans d'occupation des sols de Massieux et de la commune de Genay, comprise dans le périmètre de la communauté urbaine de Lyon ; que par un jugement du 12 octobre 2004, le Tribunal administratif de Lyon a annulé les dispositions de cet arrêté interdisant dans le périmètre de protection rapprochée les constructions à usage commercial, artisanal ou industriel ; que par un arrêt du 28 septembre 2006, la cour a, en outre, annulé le classement du périmètre de protection rapprochée en zone ND au plan d'occupation des sols des communes concernées ; que par un arrêté en date du 10 août 2007, les préfets ont modifié, en exécution des décisions de justice susmentionnées, leur arrêté du 8 septembre 2000 ; que par la présente requête, la SCI DU GRAND RIEUX, la SNC AIGUE PASSE et la SOCIETE NEUDIS demandent à la cour d'annuler le jugement du 13 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 août 2007 ainsi que cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 11-5 du code de l'expropriation : L'acte déclarant l'utilité publique doit intervenir au plus tard un an après la clôture de l'enquête préalable. (...) ; que l'arrêté attaqué du 10 août 2007 qui fixe certaines règles applicables dans le périmètre de protection rapprochée et le classement de celui-ci au plan local d'urbanisme, n'a pas pour objet de déclarer d'utilité publique le captage des eaux et l'acquisition de terrains nécessaires à la réalisation du projet ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 11-5 précité ne peut pas être utilement présenté pour demander l'annulation de cet arrêté ; que par suite la circonstance que le tribunal a omis d'y répondre est sans influence sur la régularité du jugement ;

Considérant qu'en jugeant que l'arrêté en litige pouvait légalement autoriser des travaux sur les constructions existantes à condition de s'assurer de l'étanchéité du système d'assainissement tout en interdisant l'installation de tout nouveau système d'assainissement, le tribunal n'a pas entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

Considérant, par suite, que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le jugement serait irrégulier ;

Sur le bien-fondé du jugement et de l'arrêté :

Considérant qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article L. 1321-2, dans sa rédaction alors en vigueur, du code de la santé publique : En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines mentionné à l'article L. 215-13 du code de l'environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations , travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés. et qu'aux termes de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme alors applicable : La déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si : a) l'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;(...) /(...) b) l'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'État, de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4, s'il en existe un, de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 124-4, et après avis du conseil municipal.(...) /(...) La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique d'un projet non compatible avec un plan d'occupation des sols ou un plan local d'urbanisme n'est pas l'enquête publique prévue par les dispositions des articles L. 123-10 et R. 123-19 du code de l'urbanisme alors applicable ; que dès lors, le projet pouvait être modifié après l'enquête publique à la seule condition que l'économie générale du projet ne fût pas bouleversée et alors même que ces modifications sont relatives à des dispositions d'un document d'urbanisme ;

Considérant que, comme il vient d'être dit, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 11-5 du code de l'expropriation est inopérant ;

Considérant qu'il n'est pas fait état de modification dans l'état des lieux ni dans les besoins de la population depuis la clôture de l'enquête publique au mois d'octobre 1999 ; que les modifications du règlement applicable dans le périmètre de protection rapprochée et du classement de ce périmètre au plan local d'urbanisme de Massieux qui limite très strictement, comme l'ancien projet, les possibilités d'urbanisation de ce périmètre, n'ont pas pour effet de bouleverser l'économie du projet qui a pour objet la protection du captage de Port Masson ; que dès lors, l'arrêté en litige pouvait légalement être adopté sans qu'il fût nécessaire de le soumettre à une nouvelle enquête publique ;

Considérant que les sociétés requérantes ne peuvent utilement soutenir que la procédure de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme des communes méconnaîtrait l'article 72 de la Constitution dès lors que cette procédure est prévue par les dispositions législatives précitées du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-23 du code de l'urbanisme : Lorsqu'il est fait application de l'article L. 123-16, l'examen conjoint prévu au b) de cet article a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 125-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au préfet. L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par l'article R. 11-14-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.(...) /(...) Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès verbal de la réunion ayant pour objet l'examen conjoint prévu à l'alinéa précédent sont soumis, pour avis, par le préfet au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable. (...) ; qu'en l'absence d'une nouvelle enquête publique, il n'y avait pas lieu à soumettre le projet modifié à l'examen conjoint prévu par l'article L. 123-16 ; que la circonstance que le projet soit soumis à l'examen conjoint de l'État et des autres personnes concernées avant l'enquête publique ne méconnaît ni le principe de l'autonomie des collectivités territoriales énoncé par l'article 72 de la Constitution ni celui de l'harmonisation des prévisions et décisions entre l'Etat et les collectivités territoriales prévu par l'article L. 110 du code de l'urbanisme ; qu'en l'absence de nouvelles réunion d'examen commun et enquête publique, pour édicter leurs arrêtés du 10 août 2007, les préfets pouvaient légalement reprendre la procédure après l'enquête publique, sans recueillir à nouveau l'avis de la commune de Massieux, dès lors qu'aucun élément soumis à l'appréciation de son conseil municipal n'avait été modifié ;

Considérant qu'eu égard à l'objet de l'arrêté qui est la protection du captage de Port Masson, la circonstance que le rapport présenté au conseil départemental de l'environnement mentionnait que les terrains inclus dans le périmètre de protection rapprochée étaient classés en zone ND par le plan d'occupation des sols de la commune de Massieux ne constitue pas une erreur de nature à vicier la procédure ni ne méconnaît les dispositions de l'article L. 110 du code de l'urbanisme ;

Considérant que l'arrêté en litige, alors même que les nouvelles dispositions limiteraient de façon similaire les possibilités de construire dans le périmètre de protection rapprochée, ne méconnaît pas l'autorité de la chose jugée dès lors que, d'une part, il n'a pas repris les dispositions annulées par les jugement et arrêt des 12 octobre 2004 et 28 septembre 2006 et que, d'autre part, il n'était plus nécessaire de mettre en compatibilité le plan local d'urbanisme de la commune de Genay après que celui-ci ait été modifié, en 2005, par le conseil de la communauté urbaine de Lyon qui avait classé les terrains inclus dans le périmètre de protection rapprochée en zone N, non constructibles ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article premier de l'arrêté attaqué, est interdite, dans le périmètre de protection rapprochée, l'installation d'ouvrages d'évacuation d'eaux usées brutes ou après traitement ; qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise du 18 novembre 2003 que le captage de Port Masson est soumis à des risques de pollution nombreux et variés et que sa protection naturelle de surface est faible, en de nombreux points, en raison d'une couverture peu épaisse et peu argileuse ; que les experts considèrent qu'il n'est possible d'autoriser des constructions qu'à la condition d'assurer une étanchéité complète tout en notant les aléas de fonctionnement de ce type d'aménagement ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'interdiction susmentionnée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique ou serait entachée d'une erreur d'appréciation en imposant une contrainte excessive au regard de la nécessaire protection du captage ;

Considérant que les sociétés requérantes ne présentent aucun élément de nature à établir que les utilisations du sol autorisées par le classement en zone N par le plan local d'urbanisme de Genay des terrains inclus dans le périmètre de protection rapprochée seraient incompatibles avec la protection du captage de Port Masson ; et que dès lors, le moyen tiré de ce que les préfets auraient illégalement omis de mettre ce plan en compatibilité avec le règlement de protection du captage n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, relatif aux plans d'occupation des sols, alors en vigueur : Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. (...) /(...) Ces zones (...) sont : (...) / (...) 2. Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles (...) peuvent exprimer l'interdiction de construire. .../... Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : (...) / (...) c) Les zones de richesses naturelles, dites zones NC , à protéger en raison notamment de la valeur agricole des sols (...) ; que, d'une part, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le classement en zone NC au plan d'occupation des sols de Massieux de terrains inclus dans le périmètre de protection rapprochée serait entachée d'une erreur de droit dès lors que l'existence d'une nappe phréatique exploitée pour l'alimentation en eau potable de la population constitue une richesse naturelle au sens des dispositions précitées ; que d'autre part, compte-tenu de ce qui a été dit au sujet du règlement applicable dans le périmètre de protection rapprochée, ce classement n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du 10 août 2007 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les sociétés requérantes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des sociétés requérantes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le syndicat intercommunal de distribution d'eau potable Dombes Saône et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI DU GRAND RIEUX, de la SNC AIGUE PASSE, de la SOCIETE NEUDIS SA est rejetée.

Article 2 : La SCI DU GRAND RIEUX, la SNC AIGUE PASSE et la SOCIETE NEUDIS verseront ensemble au syndicat intercommunal de distribution d'eau potable Dombes Saône, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI DU GRAND RIEUX, à la SNC AIGUE PASSE, à la SOCIETE NEUDIS SA, au syndicat intercommunal de distribution d'eau potable Dombes Saône et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2011, à laquelle siégeaient :

- M. Givord, président de la formation de jugement,

- M. Reynoird, premier conseiller,

- M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 mai 2011.

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N° 09LY02982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02982
Date de la décision : 31/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

27-05 Eaux. Gestion de la ressource en eau.


Composition du Tribunal
Président : M. GIVORD
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : CJA PUBLIC CHAVENT - MOUSEGHIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-05-31;09ly02982 ?
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