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31/05/2011 | FRANCE | N°09LY00196

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 31 mai 2011, 09LY00196


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2009 présentée pour la SOCIETE AMIDIS ET CIE, dont le siège est ZI route de Paris à Mondeville (14120) ;

La SOCIETE AMIDIS ET CIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502320 du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la société Champion Dominique tendant à ce que soit prononcée la restitution des droits de taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 juillet 2002, assortie des intérêts moratoires ;

2°) d

e prononcer la restitution de la taxe en litige ;

3°) subsidiairement, de saisir la C...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2009 présentée pour la SOCIETE AMIDIS ET CIE, dont le siège est ZI route de Paris à Mondeville (14120) ;

La SOCIETE AMIDIS ET CIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502320 du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la société Champion Dominique tendant à ce que soit prononcée la restitution des droits de taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 juillet 2002, assortie des intérêts moratoires ;

2°) de prononcer la restitution de la taxe en litige ;

3°) subsidiairement, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne pour interprétation des stipulations de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la taxe sur les achats de viande telle qu'elle existait au titre de la période en cause constituait une aide d'Etat indirecte aux producteurs français, visant à financer le service public de l'équarrissage, et en conséquence incompatible avec les stipulations de l'article 87 du Traité instituant la Communauté européenne ; que faute de notification préalable, et de non exécution avant décision de la Commission, tant lors de sa création que lors de sa modification en 2001, cette taxe est contraire à l'article 88, paragraphe 3, du même traité ; que la seule modification de l'affectation budgétaire de cette ressource, à compter du 1er janvier 2001, ne saurait avoir pour effet de neutraliser la qualification d'aide d'Etat issue d'une norme de rang supérieur ; que ce dispositif de financement du service public de l'équarrissage méconnaît en outre le principe pollueur-payeur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré au greffe de la Cour le 27 mars 2009 présenté pour la SOCIETE AMIDIS ET CIE, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre qu'après avoir prononcé le dégrèvement de la taxe mise à sa charge, l'administration fiscale ne pouvait légalement revenir sur cette décision, sans procéder à la mise en recouvrement d'une nouvelle imposition, quand bien même le dégrèvement n'aurait pas donné lieu à restitution ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 août 2009 présenté pour le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que le service était en droit de rapporter la décision de dégrèvement regardée rétroactivement comme illégale en tant qu'elle accordait indûment une restitution de taxe ; que la lettre modèle adressée à l'entreprise, l'informant du dégrèvement accordé n'était pas motivée, et ne pouvait dès lors être regardée comme une prise de position formelle ; que le service pouvait ainsi rapporter cette décision, dès lors qu'il avait constaté que lesdits dégrèvements, qui ne sont pas créateurs de droits, avaient été accordés à tort ; qu'ainsi, après avoir accordé un dégrèvement, l'administration fiscale peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition en ayant préalablement informé le contribuable de son intention de l'imposer ; que le dégrèvement intervenu n'a aucune incidence sur la régularité des actes antérieurement et régulièrement accomplis ; qu'en l'espèce, la taxe sur les achats de viande avait été régulièrement déclarée et versée par la société requérante ; que, faute d'exécution comptable, ledit dégrèvement n'avait pas eu pour effet de faire disparaître l'imposition initiale ; que c'est donc à bon droit que le service a pu informer l'intéressée que le dégrèvement intervenu, procédant d'une erreur de liquidation, ne pouvait être maintenu ; que le service était en situation de compétence liée, ne pouvant renoncer à une imposition légalement due ; que n'ayant pas procédé au remboursement effectif des cotisations, il n'était pas tenu de suivre une nouvelle procédure de reprise, dans le délai de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, et d'émettre un nouvel avis d'imposition ; que l'entreprise ayant été, in fine, destinataire d'une décision de rejet motivée, elle n'a été privée d'aucune garantie de procédure ;

- que l'imposition en litige est bien fondée, et ne méconnaît aucune norme ni principe communautaire ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré au greffe de la Cour le 15 novembre 2010 présenté pour la SOCIETE AMIDIS ET CIE, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 29 mars 2011, présenté pour la SOCIÉTÉ AMIDIS ET CIE, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, qu'elle précise en outre en faisant état de l'arrêt SOMADIS rendu par le Conseil d'Etat le 16 mars 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2011 :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que la société Champion Dominique, après avoir déclaré conformément aux dispositions de l'article 302 bis ZD du code général des impôts alors en vigueur la valeur de ses achats et payé la taxe sur les achats de viande qu'elle estimait en conséquence devoir au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 juillet 2002, en a demandé la restitution par deux réclamations des 20 octobre 2003 et 3 novembre 2003 ; que l'administration lui a accordé le dégrèvement total des impositions en litige par décisions des 19 août 2004 et 6 octobre 2004 ; qu'elle a ensuite adressé à la société une lettre du 14 décembre 2004 l'informant de sa décision de rapporter ledit dégrèvement, dès lors que la taxe sur les achats de viande avait été légalement perçue, avant de rejeter ses réclamations par décision du 7 février 2005 ; que la SOCIETE AMIDIS ET CIE, venant aux droits de la société Champion Dominique, relève appel du jugement du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la restitution des sommes acquittées ;

Considérant qu'en vertu du VI de l'article 302 bis ZD du code général des impôts, alors en vigueur, la taxe sur les achats de viande est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée ; que selon l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dont les dispositions ont ainsi été rendues applicables à cette taxe : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) ; que, lorsqu'une taxe a été déclarée et payée spontanément par le redevable, puis a fait l'objet d'un dégrèvement, cette décision implique, alors même que le paiement a été effectué à la date d'exigibilité, que l'administration émette un avis de mise en recouvrement si elle entend rétablir l'imposition ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que faute d'avoir, après prononcé du dégrèvement des taxes payées par la société au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 juillet 2002, émis un avis de mise en recouvrement correspondant au montant dégrevé, l'administration ne pouvait lui refuser la restitution de ces taxes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AMIDIS ET CIE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la restitution desdites taxes ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE AMIDIS ET CIE de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il est accordé à la SOCIETE AMIDIS ET CIE, venant aux droits de la société Champion Dominique, la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a versée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 juillet 2002.

Article 2 : Le jugement n° 0502320 du 2 décembre 2008 du Tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE AMIDIS ET CIE une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE AMIDIS ET CIE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Délibéré après l'audience du 19 avril 2011 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 31 mai 2011.

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N° 09LY00196

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00196
Date de la décision : 31/05/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-06-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Autres taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : GIDE LOYRETTE NOUEL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-05-31;09ly00196 ?
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