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31/05/2011 | FRANCE | N°09LY00193

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 31 mai 2011, 09LY00193


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 février 2009, présentée pour la SOCIETE CSF, venant aux droits de la SA Davechris, dont le siège est ZI route de Paris à Mondeville (14120) ;

La SOCIETE CSF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400948 du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la SA Davechris tendant à la restitution des droits de taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 30 juin 2003, assortis des intérêts moratoires ;

2°) de

prononcer la décharge des impositions en litige ou, à titre subsidiaire, d'interrog...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 février 2009, présentée pour la SOCIETE CSF, venant aux droits de la SA Davechris, dont le siège est ZI route de Paris à Mondeville (14120) ;

La SOCIETE CSF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400948 du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la SA Davechris tendant à la restitution des droits de taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 30 juin 2003, assortis des intérêts moratoires ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ou, à titre subsidiaire, d'interroger la Cour de justice des communautés européennes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la loi du 26 décembre 1996 instituant la taxe sur les achats de viande a instauré une aide de l'Etat à des entreprises ou des produits français, sans qu'il n'y ait eu de notification à la Commission, en application de l'article 88 du traité de Rome ; que la taxe continue de faire partie du régime d'aides antérieur ; que la violation de l'obligation de notifier le régime d'aide n'est pas affectée par la modification du système de financement de l'aide ; que le principe pollueur-payeur a été méconnu ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 27 mars 2009, présenté pour la SOCIETE CSF, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et en outre au motif que l'administration ne pouvait revenir sur sa décision de dégrèvement, faute de proposition de rectification et de notification d'avis de mise en recouvrement ayant interrompu la prescription ;

Vu le mémoire enregistré le 7 août 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'à compter du 1er janvier 2001 le produit de la taxe abondait le budget général de l'Etat ; que les circonstances de fait soumises à la Cour de justice des Communautés européennes étaient différentes dès lors que l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 2000 a supprimé l'affectation du produit de la taxe sur les achats de viande à un fonds spécifique et a affecté ce montant au budget général de l'Etat ; que, ne faisant pas partie intégrante d'une mesure d'aide à compter du 1er janvier 2001, le dispositif de la taxe sur les achats de viande n'avait pas être notifié au préalable à la Commission, comme l'a jugé d'ailleurs le Conseil d'Etat à deux reprises ; que le principe pollueur - payeur n'a pas été méconnu ;

Vu le mémoire enregistré le 15 novembre 2010, présenté pour la SOCIETE CSF ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment ; elle soutient en outre que l'administration ne pouvait revenir sur sa décision de dégrèvement sans la rapporter et sans rétablir l'imposition notamment en procédant à la mise en oeuvre d'une nouvelle imposition ;

Vu le mémoire enregistré le 7 avril 2011, présenté pour la SOCIETE CSF ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2011 :

- le rapport de M. Chanel, président-rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après avoir déclaré conformément aux dispositions de l'article 302 bis ZD du code général des impôts alors en vigueur la valeur de ses achats et payé la taxe sur les achats de viande qu'elle estimait en conséquence devoir au titre de la période du 1er janvier 2000 au 30 juin 2003, la SA Davechris, aux droits de laquelle vient la SOCIETE CSF, en a demandé la restitution par réclamations des 27 octobre, 3 et 6 novembre 2003 ; que ces réclamations ont été rejetées par décision du 5 janvier 2004 ; que la SA Davechris a introduit une instance devant le Tribunal en février 2004 ; que l'administration lui a accordé le dégrèvement des impositions par décision du 13 septembre 2004, puis le 15 septembre 2004 a informé la société que le dégrèvement ne serait pas exécuté ; que, par jugement du 2 décembre 2008, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la société tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période litigieuse ; que la SOCIETE CSF, venant aux droits de la SA Davechris, interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'en vertu du VI de l'article 302 bis ZD du code général des impôts, alors en vigueur, la taxe sur les achats de viande est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée ; que selon l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dont les dispositions ont ainsi été rendues applicables à cette taxe : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) ; que, lorsqu'une taxe a été déclarée et payée spontanément par le redevable, puis a fait l'objet d'un dégrèvement, cette décision implique, alors même que le paiement a été effectué à la date d'exigibilité, que l'administration émette un avis de mise en recouvrement si elle entend rétablir l'imposition ; que faute d'avoir, après prononcé du dégrèvement des taxes payées par la société au titre de la période en litige, émis un avis de mise en recouvrement correspondant au montant dégrevé, l'administration ne pouvait lui refuser la restitution de ces taxes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SOCIETE CSF, venant aux droits de la SA Davechris, est fondée à soutenir, par les moyens nouveaux soulevés en appel, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au profit de la SOCIETE CSF une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il est accordé à la SOCIETE CSF, venant aux droits de la SA Davechris, la restitution des taxes sur les achats de viande qu'elle a versées au titre de la période du 1er janvier 2001 au 30 juin 2003.

Article 2 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à la SOCIETE CSF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CSF et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Délibéré après l'audience du 19 avril 2011 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président-rapporteur,

M. Pourny et M. Levy-Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 31 mai 2011.

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N° 09LY00193


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00193
Date de la décision : 31/05/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-06-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Autres taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Christian CHANEL
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : GIDE LOYRETTE NOUEL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-05-31;09ly00193 ?
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