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24/05/2011 | FRANCE | N°09LY01696

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 24 mai 2011, 09LY01696


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 2009, présentée pour M. et Mme Jacques A, domiciliés au 53 Chemin de l'Eglise à Meylan (38240) ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500995 du 7 mai 2009 en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002 à raison de la remise en cause du caractère déductible d

'une pension alimentaire versée au père de M. A ;

2°) de prononcer la réduction d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 2009, présentée pour M. et Mme Jacques A, domiciliés au 53 Chemin de l'Eglise à Meylan (38240) ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500995 du 7 mai 2009 en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002 à raison de la remise en cause du caractère déductible d'une pension alimentaire versée au père de M. A ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme A soutiennent que la pension de 250 euros par mois versée au père de M. A est déductible de leurs revenus imposables dès lors que cette somme n'était ni excessive ni disproportionnée compte tenu du montant de leurs revenus annuels et que son père, alors âgé de plus de 70 ans et invalide à plus de 95 %, se trouvait dans le besoin au sens de l'article 205 du code civil compte tenu des charges qu'il devait supporter et de ses revenus déduction faite de l'abattement de 20 % ; que les circonstances que son père soit propriétaire de son habitation principale et qu'il ait versé des dons au profit d'oeuvres caritatives sont sans incidence sur l'appréciation et l'évaluation de ses revenus ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les requérants n'apportent pas la preuve de la réalité et de l'état de besoin du père de M. A compte tenu des revenus dont disposait ce dernier qui sont nettement supérieurs au SMIC net, de ce qu'il était propriétaire de son habitation principale, et de ce qu'il n'est pas établi qu'il aurait eu à supporter des dépenses exceptionnelles relatives à ce bien ou des frais médicaux non couverts par la protection sociale dont il bénéficiait ;

Vu l'ordonnance en date du 16 juillet 2010 fixant la clôture d'instruction au 20 août 2010 à 16 h 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 7 mai 2009 en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002 à raison de la remise en cause du caractère déductible d'une pension alimentaire versée au père de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition concernées : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : (...) II. Des charges ci-après (...) 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : Les enfants doivent les aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin et qu'aux termes de l'article 208 du même code : Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ; qu'il résulte de ces dispositions que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils font à leurs parents privés de ressources, il incombe aux contribuables qui ont déduit de leurs revenus imposables une pension alimentaire versée à leurs ascendants, d'établir que les sommes ainsi versées étaient nécessaires à la satisfaction des besoins de leurs parents ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le père du requérant, M. Meyer B, qui était propriétaire de sa résidence principale, a disposé au cours des années 2000, 2001 et 2002 de revenus nets annuels qui, avant l'intégration de la pension alimentaire déclarée, s'élevaient respectivement à 13 083 euros, 12 917 euros et 12 109 euros, comprenant notamment le versement de pensions de retraite déduction faite de l'abattement de 10 % appliqué par l'administration ; qu'ainsi, et eu égard aux éléments produits par M. et Mme A, qui ne permettent pas d'établir que le père de M. A devait assumer des dépenses excédant sa capacité contributive, notamment des dépenses exceptionnelles en raison de son âge et de son invalidité, ce dernier, qui avait au demeurant fait des dons à des oeuvres pour des montants respectifs de 2 200 francs (335,39 euros) en 2000, 503 euros en 2001 et 294 euros en 2002, ne se trouvait pas dépourvu, au cours des trois années litigieuses, de ressources lui permettant de subvenir à ses besoins ; que, dans ces conditions, les requérants ne justifient pas qu'ils se trouvaient, en vertu des dispositions de l'article 205 du code civil, dans l'obligation de lui servir une pension alimentaire, alors même que leur faculté contributive leur permettait de verser cette pension ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les revenus imposables de M. et Mme A des années 2000, 2001 et 2002 respectivement les sommes de 20 000 francs (3 048,98 euros), 3 000 euros et 2 000 euros qu'ils avaient déduites au titre de la pension alimentaire versée au père de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de leur demande en décharge ; que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jacques A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2011, à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Segado, premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 24 mai 2011.

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N° 09LY01696


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01696
Date de la décision : 24/05/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : RICQUART RENAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-05-24;09ly01696 ?
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