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19/05/2011 | FRANCE | N°10LY00302

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 19 mai 2011, 10LY00302


Vu la requête enregistrée le 10 février 2010, présentée pour la SOCIETE AVENTURE CONNEXION dont le siège est stade de neige de la Sure à Autrans (38800) ;

La SOCIETE AVENTURE CONNEXION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603345 du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2006 par lequel le préfet de l'Isère a prononcé la fermeture temporaire du parcours acrobatique Aventure Autrans qu'elle exploite, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à

lui verser la somme de 21 623 euros en indemnisation des préjudices nés de l'e...

Vu la requête enregistrée le 10 février 2010, présentée pour la SOCIETE AVENTURE CONNEXION dont le siège est stade de neige de la Sure à Autrans (38800) ;

La SOCIETE AVENTURE CONNEXION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603345 du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2006 par lequel le préfet de l'Isère a prononcé la fermeture temporaire du parcours acrobatique Aventure Autrans qu'elle exploite, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 21 623 euros en indemnisation des préjudices nés de l'exécution de cette décision illégale ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnisation de 21 623 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE AVENTURE CONNEXION soutient que la procédure d'instruction de la décision a méconnu le principe du contradictoire ; que les rapports de la police municipale et de la direction départementale de la jeunesse et des sports ne lui ayant pas été communiqués, elle n'a pas été mise à même de les contester ; que le rapport oral du bureau Alpes Contrôle dont se prévaut l'administration n'a pas été fait au préfet mais à un agent de la direction départementale de la jeunesse et des sports ; que la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes n'a pas émis d'avis favorable à la fermeture temporaire ; qu'en outre, il n'est pas justifié d'une situation d'urgence qui, seule, permettait, en vertu de l'article 4 du décret du 3 septembre 1993, de ne pas mettre en demeure l'exploitant préalablement à la fermeture ; que cette situation d'urgence était d'autant moins caractérisée qu'elle-même avait spontanément fermé les ateliers où s'étaient produits les deux accidents ; que la décision litigieuse repose sur la méconnaissance de normes AFNOR expérimentales, donc inopposables ; que la fermeture est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la gravité des risques ; que l'accident survenu dans la super-tyrolienne provient du non respect des consignes de sécurité données à la victime ; que la gravité du second accident survenu à l'atelier du saut dans le vide a été surestimée ; qu'elle a mis en oeuvre les préconisations du bureau de contrôle à l'exception de celles qui créaient des risques supplémentaires ; que ces recommandations non prises en compte n'ont pas de caractère obligatoire, relèvent de l'appréciation de l'exploitant et ne suppriment objectivement aucun risque ; que tous les documents de sécurité étaient disponibles au sein du parc ; que les responsables étaient désignés et en liaison radio avec le personnel ; que la décision est entachée de détournement de pouvoir ; qu'elle a subi un préjudice économique égal au chiffre d'affaires non réalisé en juillet et août 2006 sur une période de 50 jours ainsi qu'un préjudice commercial de 10 000 euros caractérisé par une atteinte à sa réputation professionnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 29 novembre 2010 par lequel le ministre des sports conclut au rejet de la requête ;

Le ministre des sports soutient que le danger étant avéré, la situation d'urgence justifiait l'absence de mise en demeure et d'organisation d'une procédure contradictoire préalable ; que les représentants de la DDJS n'ont pas reçu de demande d'entretien de la part du gérant de la société requérante ; qu'en revanche, le chef du cabinet du préfet l'a reçu postérieurement à l'arrêté ; que les normes AFNOR relatives aux parcours acrobatiques en hauteur ont la valeur de règles d'usage dont le respect est seul à même de garantir la sécurité des pratiquants ; que leur non respect a été dénoncé par le bureau de contrôle recruté par la requérante ; que la gravité du premier accident, survenu sur la super-tyrolienne, ainsi que la dangerosité intrinsèque de cette installation sont établies ; que les préconisations émises depuis 2004 par le bureau de contrôle sur l'atelier du saut dans le vide n'ont pas été respectées ; que le plan des parcours destinés aux secours n'était pas affiché sur le site ; que l'exploitant était dans l'incapacité de suivre les équipements de protection individuelle ; que la mesure de fermeture litigieuse répond à un impératif de protection de la sécurité des pratiquants ; qu'elle s'inscrit dans une politique générale et n'est pas entachée de détournement de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2011 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

Sur la décision de fermeture provisoire :

Considérant qu'aux termes du troisième aliéna de l'article L. 322-5 du code du sport, applicable aux établissements d'activités physiques et sportives soumis à l'obligation de déclaration instituée par l'article L. 322-3 : L'autorité administrative peut prononcer également la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement lorsque son maintien en activité présenterait des risques pour la santé ou la sécurité physique ou morale des pratiquants (...) ; que cette disposition législative permet au préfet, autorité investie de la police des établissements d'activités physiques et sportives par les articles L. 322-3 et R. 322-1 à R. 322-3 et R. 322-9 du code des sports, de prendre une mesure de fermeture proportionnée à la méconnaissance des règles générales de sécurité relevée dans la pratique d'une activité sportive au sein d'un établissement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales (...) / Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence (...) ; que la décision par laquelle le préfet prononce la fermeture temporaire d'un établissement d'activités physiques et sportives présente le caractère d'une mesure individuelle de police au sens de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 et, sauf urgence, ne peut être prise sans que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations ;

Considérant que la décision litigieuse repose sur deux motifs tirés l'un de la dangerosité des ateliers de la super-tyrolienne sur le parcours noir et du saut dans le vide sur le parcours rouge, l'autre de l'inobservation de nombreuses préconisations administratives ou techniques relatives à la sécurité des pratiquants évoluant sur les différents parcours acrobatiques d'Autrans Aventure ; que le nombre et la nature des lacunes ainsi relevées pouvait faire craindre la survenance à brève échéance d'accidents à l'approche de la haute saison estivale, sans égard à la fermeture spontanée des deux ateliers les plus dangereux qui, reposant sur l'initiative de l'exploitant, n'avait aucune force contraignante et n'offrait aucune garantie pour la sécurité du public ; que ces circonstances caractérisaient une situation d'urgence, au sens du 1° de l'article 24 précité de la loi du 12 avril 2000, et ont pu régulièrement conduire le préfet à fermer provisoirement l'installation sans différer la mesure à la présentation des observations de l'exploitant ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes n'a pas émis d'avis favorable à la fermeture temporaire des ateliers de la super-tyrolienne et du saut dans le vide est dépourvue d'incidence sur la légalité de la mesure ;

Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de l'absence de mise en demeure préalable prévue par l'article R. 322-9 du code des sports, du défaut de matérialité des faits et de l'inadéquation de la mesure prise aux motifs ne diffèrent pas de ceux que la SOCIETE AVENTURE CONNEXION a invoqués en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'ils doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant, en quatrième lieu, que le détournement de pouvoir n'est pas établi ;

Considérant, enfin, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2006 devant être rejetées, la SOCIETE AVENTURE CONNEXION n'est pas fondée à invoquer l'illégalité de la mesure de police litigieuse pour demander la condamnation de l'Etat à l'indemniser des conséquences de la fermeture provisoire de ses installations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AVENTURE CONNEXION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté ses demandes d'annulation et d'indemnisation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la SOCIETE AVENTURE CONNEXION doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE AVENTURE CONNEXION est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE AVENTURE CONNEXION et au ministre des sports.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2011 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 mai 2011.

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N° 10LY00302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00302
Date de la décision : 19/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police administrative - Polices spéciales.

Spectacles - sports et jeux - Sports - Équipements sportifs.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : POULET-MERCIER-L'ABBE MARJOLAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-05-19;10ly00302 ?
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