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19/05/2011 | FRANCE | N°09LY02991

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 19 mai 2011, 09LY02991


Vu la requête enregistrée le 23 décembre 2009, présentée pour la SOCIETE GTM ENVIRONNEMENT, dont le siège est 163 avenue Franklin Roosevelt à Décines (69153 cedex) ;

La SOCIETE GTM ENVIRONNEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0401228-0404431-0502744 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 27 octobre 2009 en ce qu'il a limité à 35 795,57 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 août 2004 et capitalisation au 10 août 2005 puis à chaque échéance anniversaire, la condamnation du syndicat intercommunal d'assainissement des Ara

vis (SADA) en règlement du solde du marché passé pour la conception, la construc...

Vu la requête enregistrée le 23 décembre 2009, présentée pour la SOCIETE GTM ENVIRONNEMENT, dont le siège est 163 avenue Franklin Roosevelt à Décines (69153 cedex) ;

La SOCIETE GTM ENVIRONNEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0401228-0404431-0502744 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 27 octobre 2009 en ce qu'il a limité à 35 795,57 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 août 2004 et capitalisation au 10 août 2005 puis à chaque échéance anniversaire, la condamnation du syndicat intercommunal d'assainissement des Aravis (SADA) en règlement du solde du marché passé pour la conception, la construction et l'exploitation des stations d'épuration du Borne et du Nom ;

2°) de porter la condamnation du SADA à la somme de 1 347 443,74 euros outre intérêts moratoires à compter du 10 août 2004 et capitalisation au 10 août 2005, date du rejet de son projet de décompte, puis à chaque échéance anniversaire ;

3°) de condamner le SADA à lui verser la somme de 15 000 euros outre intérêts et capitalisation en indemnisation du préjudice résultant de sa mauvaise foi ;

4°) de mettre à la charge du SADA une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE GTM ENVIRONNEMENT soutient qu'en phase d'exploitation, les articles 10.5 et 26 du marché prévoyaient une obligation de renégocier les prix lorsque les effluents à traiter n'étaient plus conformes aux prévisions du contrat ; qu'en vertu de l'article 9.2 du contrat d'exploitation, le maître d'ouvrage doit répondre de la nature des effluents ; que la non-conformité des effluents, tant en débit qu'en nature (charge et concentration), aux normes définies par l'article 10 résulte des mesures effectuées au titre des prescriptions de l'installation classée ; que les conditions réelles d'exploitation ont privé de toute pertinence la rémunération à prix unitaire de l'article 37.3 ; qu'elle justifie de ses dépenses supplémentaires de fournitures d'électricité, de réactifs, de fioul, d'eau, de traitement des déchets à hauteur de 1 029 090,72 francs HT outre 172 887,24 francs HT de révision de prix ; que, subsidiairement, la faute du maître de l'ouvrage consistant à ne pas avoir recensé la nature exacte des besoins à satisfaire lors de la conclusion du marché est de nature à ouvrir droit à réparation ; qu'elle a dû réaliser en phase de réception cinq campagnes d'essais de garantie alors que l'article 9.2.8 du CCAP ne lui en imposait qu'une seule ; qu'il est établi que ces essais ont été prescrits par le maître de l'ouvrage et sont dus aux évènements météorologiques qui ont perturbé le processus contractuel de réception ; que leur coût s'élève à 56 339 euros HT outre 9 126,72 euros HT de révision ; qu'elle doit être indemnisée du coût réel de traitement des matières sèches, soit 22 422,72 euros HT ; qu'il ne peut être fait application du prix unitaire du marché réservé à des quantités inférieures à 300 tonnes ; que le Tribunal a, à bon droit, réintégré la réfaction indue de 80 000 euros HT au titre des travaux de remise en état de l'ouvrage, dès lors que l'article 16 du contrat d'exploitation n'obligeait le prestataire à assumer que les travaux d'entretien courant ; que la mauvaise foi et la résistance abusive de l'intimé lui ont causé un préjudice de 15 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 3 septembre 2010, présenté pour le syndicat intercommunal d'assainissement des Aravis (SADA) dont le siège est Maison des Aravis à Saint-Jean-de-Sixt (74450) ;

Le SADA conclut au rejet de la requête et demande à la Cour :

1°) par la voie de l'appel incident, d'une part, d'annuler le jugement nos 0401228-0404431-0502744 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 27 octobre 2009 en ce qu'il a réintégré au crédit de la société requérante la réfaction de 80 000 euros pratiquée au titre des frais de remise en état de la station, d'autre part, de le décharger à due proportion de toute condamnation en règlement du solde du marché ;

2°) de mettre à la charge de la SOCIETE GTM ENVIRONNEMENT une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le SADA soutient que la société requérante interprète abusivement les résultats d'analyse des effluents ; que les écarts relevés ne sont que de faible amplitude et ne révèlent pas une charge radicalement différente des prévisions contractuelles ; que la part variable de la rémunération n'est pas devenue inadaptée et qu'en vertu de l'article 12 du CCAP, le titulaire du marché devait assumer les risques de l'exploitation ; que son offre comprimait délibérément la part fixe ; qu'elle doit assumer les conséquences du consentement qu'elle a donné au contrat ; qu'au surplus, les frais administratifs sont couverts par la rémunération de la part fixe ; que le préjudice d'exploitation dont se prévaut la requérante résulte de ce qu'elle n'a pas poursuivi jusqu'à son terme la procédure de l'article 26 alors qu'elle y avait été invitée par courrier du maître d'ouvrage, le 4 juillet 2003 ; que l'indemnisation de la première campagne d'essais complémentaires relève du champ d'application de la clause de renonciation à recours de l'article 8 de l'avenant n° 1 ; qu'en vertu de l'article 9.2.8.2 du CCAP, les essais ne pouvaient être réalisés que sur ordre de service ; que le maître de l'ouvrage n'a pas ordonné d'essais complémentaires ; que le SADA ne s'est pas engagé sur une quantité de matières sèches à traiter mais sur une quantité minimum de 300 tonnes et maximum de 2 600 tonnes sur trois ans ; qu'en conséquence, le prix du marché était applicable à la quantité de 200 tonnes traitée en 2001 ; que la réfaction de 80 000 euros HT correspond à des travaux d'entretien courant dus par l'entreprise en vertu du contrat et non à des travaux de remise en l'état des installations ;

Vu le mémoire enregistré le 2 mars 2011 par lequel la SOCIETE GTM ENVIRONNEMENT conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, ainsi qu'au rejet de l'appel incident du SADA ;

Vu le mémoire enregistré le 22 avril 2011 par lequel le SADA conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures par les mêmes moyens et porte à 15 000 euros les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire enregistré le 22 avril 2011 par lequel la SOCIETE GTM ENVIRONNEMENT conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2011 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les observations de Me Belluc, représentant la SOCIETE GTM ENVIRONNEMENT, et de Me Roche, représentant le syndicat intercommunal d'assainissement des Aravis (SADA) ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Belluc et à Me Roche ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'à l'issue d'un appel d'offres sur performances, le SADA a confié le 16 décembre 1997 à la société l'Entreprise industrielle, aux droits et obligations de laquelle a succédé la SOCIETE GTM ENVIRONNEMENT, un marché de conception et de réalisation comportant une phase A d'étude des stations d'épuration du Borne et du Nom puis une phase B de travaux et d'exploitation des deux ouvrages pendant trois ans décomptés à partir de la date d'effet de la réception des travaux ; que l'étude, les travaux et l'exploitation devaient donner lieu à une rémunération distincte, l'exécution de la troisième prestation relevant d'un contrat d'exploitation annexé à l'acte d'engagement ; que le présent litige porte sur le décompte général du marché établi au terme de la période d'exploitation pour l'ensemble du marché ;

En ce qui concerne l'indemnisation des essais supplémentaires de garantie :

Considérant qu'en vertu des articles 9.2.8 à 9.2.10 combinés du CCAP annexé au marché litigieux, la période d'observation d'une durée minimale d'un mois doit permettre au maître de l'ouvrage de réceptionner les travaux (phase B) sur la foi des résultats d'essais de garantie réalisés aux frais de l'entreprise ;

Considérant qu'en raison des intempéries survenues en février 2001 - échéance d'achèvement des travaux des deux stations - et de leurs conséquences sur le traitement biologique des effluents, la campagne d'essais réalisée à la fin de l'hiver 2001 n'a pas permis de dégager des indices de performance de dépollution pertinents ; que le maître d'ouvrage et son maître d'oeuvre ont alors maintenu les installations en période d'observation et demandé au titulaire du marché de réaliser une nouvelle campagne d'essais en été 2001, période de haute saison touristique ; que le résultat de ces essais s'étant avéré conforme aux normes contractuelles de dépollution, le président du SADA a réceptionné les deux stations, le 10 octobre 2001, avec effet au 22 février 2001 ; que si la réception était assortie d'une réserve générale sur la vérification du fonctionnement en période hivernale avec fourniture des bilans complets. Entrée-Sortie de mi-décembre 2001 à fin mars 2002 , les frais engagés pour obtenir la levée de cette réserve incombaient, comme pour toute réserve, au titulaire du marché qui, dans les circonstances de l'espèce, était également l'exploitant des ouvrages qu'il venait de construire et s'obligeait, en vertu des articles 11, 12 et 29.1 du contrat d'exploitation , à réaliser à ses frais l'analyse des prélèvements des effluents traités ;

Considérant qu'il suit de là que les frais engagés au titre des campagnes d'essais réalisées postérieurement à la réception sont compris dans la rémunération du marché ; que la SOCIETE GTM ENVIRONNEMENT n'est, dès lors, pas fondée à demander une rémunération supplémentaire ;

En ce qui concerne le supplément d'indemnisation du traitement des effluents au cours de la période d'exploitation :

S'agissant de l'application de la clause contractuelle de révision des prix :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des articles 9.1, 9.2 et 10.1 combinés du contrat d'exploitation , le titulaire du marché est tenu de recevoir et de dépolluer selon les normes de qualité définies aux articles 11.1 et 11.2, les eaux usées domestiques et résiduaires industrielles ; que la nature des prestations de traitement de ces effluents, évaluée par station et par période, est définie par le débit horaire et la charge polluante, elle-même exprimée en fonction d'une concentration quantifiée par les demandes biologique et chimique en oxygène modélisées sur cinq jours (DB5 et DC5) et les matières en suspension (MES) ; que les modalités prévisionnelles de l'exploitation ainsi définies constituent le domaine garanti de l'exploitant ; qu'en vertu de l'article 37 du même contrat, la rémunération mensuelle de l'exploitant comprend une part fixe révisable, elle-même déterminée en fonction des volumes prévisionnels mensuels d'effluents à traiter et de matières polluantes à éliminer, et une part variant selon les volumes d'eau effectivement traitée et les quantités de charge polluante effectivement éliminée ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 10.5 du contrat : Au cas où les caractéristiques nominales, qualitatives et quantitatives des effluents reçus à la station (...) différeraient de façon durable et continue (15 jours) et provoqueraient des sujétions notables et des contraintes supplémentaires d'exploitation, la rémunération pourra être renégociée dans les conditions prévues à l'article 26 ; qu'aux termes de l'article 26 du contrat : (...) le niveau des rémunérations, d'une part, et la structure des formules d'indexation y compris la part fixe d'autre part, devront être soumis à réexamen, à l'initiative de l'une ou l'autre partie, notamment dans les cas suivants : / en cas de modification substantielle (...) de la nature des quantités et des caractéristiques des eaux à traiter (...) / Si dans les trois mois à compter de la demande de révision, un accord entre les parties n'est pas intervenu, il sera procédé à cette révision par une commission composée de trois membres, dont l'un sera désigné par le maître de l'ouvrage, l'autre par la société l'Entreprise Industrielle et le troisième par les deux premiers. Faute pour ceux-ci de s'entendre dans un délai de quinze jours, la désignation du troisième membre sera faite par le président du tribunal administratif. Il en sera de même pour les membres qui n'auraient pas été désignés par les parties à compter de l'expiration de la période de trois mois ci-dessus. / La révision des prix fera l'objet d'un avenant à la présente convention (...) ;

Considérant que si l'article 26 précité du contrat d'exploitation organise le règlement des différends relatifs à la renégociation du prix du marché lors de la phase d'exploitation, il n'impose pas au titulaire de conduire à son terme, sous peine de forclusion de ses droits, la procédure de conciliation et n'exige pas non plus qu'une proposition ait été formulée par la commission de trois membres afin de lier le contentieux contractuel ; que, dès lors, la circonstance que la société l'Entreprise Industrielle n'ait pas donné suite au courrier du 4 juillet 2003 par lequel le maître d'ouvrage l'informait que son refus de lui allouer un supplément de rémunération au titre du traitement des effluents s'inscrivait dans le cadre du règlement des différends de l'article 26, est sans incidence sur le droit de la requérante d'obtenir au contentieux le paiement de dépenses supplémentaires exposées de ce chef ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte du deuxième alinéa de l'article 10.5 et de l'article 26 précités du contrat d'exploitation que le maître d'ouvrage n'est tenu de renégocier la rémunération de l'exploitant que si le débit ou la charge polluante des effluents reçus s'écartent de manière notable et sur une durée d'au moins quinze jours, du domaine garanti ; que, d'une part, si environ 90 % des échantillons d'effluents prélevés révèlent une non-conformité sur au moins un paramètre caractérisant la charge polluante contractuelle, ces écarts ne présentaient pas de caractère notable ; que, d'autre part, si certains débits journaliers relevés à l'entrée des stations ont pu dépasser notablement les valeurs de haute et de basse saison, il ne résulte pas de l'instruction que ces phénomènes aient été constatés continûment sur quinze jours au moins ; que, par suite, la SOCIETE GTM ENVIRONNEMENT n'est pas fondée à demander que le décompte de son marché intègre un supplément de rémunération au titre de la clause contractuelle de révision des prix ;

S'agissant de l'indemnisation des surcoûts du traitement des effluents au titre de la faute du maître d'ouvrage :

Considérant que la mise en service de deux nouvelles stations d'épuration à l'échelle d'un bassin versant en zone touristique de montagne comporte nécessairement une grande part d'aléa ; que c'est, d'ailleurs, pour ce motif, rappelé dans les clauses générales du contrat d'exploitation , qu'une exploitation de courte durée a été confiée au constructeur de l'ouvrage dont une part de la rémunération contractuelle devait varier, au cours de cette période de trois ans, en fonction des conditions réelles d'épuration ; qu'en outre, les candidats étaient en mesure d'apprécier les conditions restrictives émises à la renégociation des prix par le deuxième alinéa de l'article 10.5 du contrat d'exploitation joint au dossier de consultation ; qu'enfin, la société l'Entreprise Industrielle a délibérément pris le risque de présenter une offre très basse sur la part fixe de sa rémunération ; qu'il suit de là que la SOCIETE GTM ENVIRONNEMENT n'est fondée à soutenir ni que son consentement au contrat aurait été vicié ni qu'elle aurait couvert à hauteur de 1 029 090,72 euros HT et en excédent de sa rémunération contractuelle des besoins que le SADA aurait insuffisamment définis ;

En ce qui concerne la rémunération du traitement des matières sèches :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison des articles 37.2 et 37.3 du contrat d'exploitation et du b de l'article 2.2.2 de l'avenant n° 3 à ce contrat que la quantité de matières sèches (MS) extraites de la filière d'épuration entre dans la part variable de la rémunération de l'exploitant ; que ni le tableau annexé à l'article 37.3 du contrat ni celui du b de l'article 2.2.2 de l'avenant n° 3 qui, sur trois ans, évaluent à 2 600 tonnes la quantité maximale de matières à évacuer ne garantissent de quantités minimales ; qu'il suit de là que les prix unitaires fixés, en dernier lieu, par ledit avenant s'entendent nécessairement comme instituant des prix par tranches de quantités maximales enlevées ; qu'ainsi, le prix affecté à la tranche de 300 tonnes rémunérant les quantités de matières sèches enlevées pour un volume inférieur ou égal à ce poids, le SADA n'en a pas fait une application indue pour calculer l'élément entrant dans la part variable de 2001 pour une quantité annuelle de 200 tonnes ; qu'il suit de là que la SOCIETE GTM ENVIRONNEMENT n'est pas fondée à demander qu'un nouveau prix soit appliqué à l'enlèvement de matières sèches n'atteignant pas sur une des trois années du contrat la quantité plafond de la première tranche du barème contractuel ;

Considérant, en second lieu, qu'à la date de signature de l'avenant n° 3, qui institue un nouveau barème de rémunération relatif à l'enlèvement des matières sèches sans quantité plancher pour la première tranche, la société l'Entreprise Industrielle ne pouvait ignorer les conditions réelles d'exploitation ; que son consentement est, dès lors opposable à la SOCIETE GTM ENVIRONNEMENT qui n'est, en tout état de cause, pas fondée à invoquer l'insuffisante définition des besoins du SADA ;

En ce qui concerne l'indemnisation du préjudice résultant de la résistance abusive du maître de l'ouvrage :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SADA n'a pas manifesté une résistance abusive en refusant d'allouer les compléments de rémunération litigieux ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GTM ENVIRONNEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal a limité à 35 795,57 euros outre intérêts et capitalisation la condamnation du SADA en règlement du solde du marché passé pour la conception, la construction et l'exploitation des stations d'épuration du Borne et du Nom ;

Sur l'appel incident :

Considérant que le SADA n'indique pas même les éléments défectueux des installations reprises à l'échéance du contrat d'exploitation de trois ans dont l'exploitant aurait dû assurer le remplacement, en vertu de l'article 16 du CCAP ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal a réintégré au crédit de la SOCIETE GTM ENVIRONNEMENT la réfaction de 80 000 euros pratiquée de ce chef ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la SOCIETE GTM ENVIRONNEMENT doivent être rejetées ; d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SOCIETE GTM ENVIRONNEMENT une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le SADA et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE GTM ENVIRONNEMENT est rejetée.

Article 2 : L'appel incident du SADA est rejeté.

Article 3 : La SOCIETE GTM ENVIRONNEMENT versera au SADA une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GTM ENVIRONNEMENT, au syndicat intercommunal d'assainissement des Aravis (SADA) et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2011 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 mai 2011.

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N° 09LY02991


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02991
Date de la décision : 19/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Prix.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : BELLUC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-05-19;09ly02991 ?
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