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18/05/2011 | FRANCE | N°10LY02519

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique -1ère chambre, 18 mai 2011, 10LY02519


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 10 novembre 2010 et régularisée le 18 novembre 2010, présentée par le PREFET DE LA SAVOIE ;

Le PREFET DE LA SAVOIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006293 en date du 25 octobre 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a annulé sa décision du 21 octobre 2010 fixant le pays de destination de la reconduite à la frontière édictée à l'encontre de M. Ahmed A ;

2°) de rejeter la demande de M. A tendant à l'annulation de sa décision ;r>
Il soutient que la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulation...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 10 novembre 2010 et régularisée le 18 novembre 2010, présentée par le PREFET DE LA SAVOIE ;

Le PREFET DE LA SAVOIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006293 en date du 25 octobre 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a annulé sa décision du 21 octobre 2010 fixant le pays de destination de la reconduite à la frontière édictée à l'encontre de M. Ahmed A ;

2°) de rejeter la demande de M. A tendant à l'annulation de sa décision ;

Il soutient que la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. A, qui n'a pas fait état, jusqu'à l'audience devant le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, de sa volonté de solliciter l'asile, n'établit pas la réalité des risques qu'il encourt personnellement et directement en cas de retour en République de Côte d'Ivoire, alors même que la décision mentionnait que l'intéressé pouvait être reconduit vers le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré par télécopie au greffe de la Cour le 27 janvier 2011 et régularisé le 31 janvier 2011, présenté pour M. Ahmed A, domicilié chez M. Abou A, ...) qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à bon droit que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision fixant le pays de destination pour violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est exposé dans son pays d'origine à des risques pour sa vie,sa liberté et son intégrité physique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision prise par l' Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 décembre 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2011 :

- le rapport de M. Bézard, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur l'objet du litige :

Considérant que par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 décembre 2010, postérieure à la date d'introduction de la requête, M. A a été admis au bénéfice du statut de réfugié, ce qui a pour effet d'interdire à l'administration d'exécuter la mesure de reconduite prise à son encontre ; que, dans ces conditions, la requête du PREFET DE LA SAVOIE est devenue sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions susmentionnées il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros à M. A ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 10LY02519 du PREFET DE LA SAVOIE.

Article 2 : L'Etat versera 800 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Ahmed A, au PREFET DE LA SAVOIE et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Lu en audience publique, le 18 mai 2011.

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N° 10LY02519

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique -1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10LY02519
Date de la décision : 18/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : POULY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-05-18;10ly02519 ?
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