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17/05/2011 | FRANCE | N°11LY00455

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 17 mai 2011, 11LY00455


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 2011, sous le n° 11LY00455, la décision en date du 11 février 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, à la demande de la communauté de communes du pays d'Arlanc, a :

1°) annulé l'arrêt n° 08LY00248 en date du 7 janvier 2010 de la Cour administrative d'appel de Lyon, en tant qu'il a évalué le préjudice subi par la société CHANTELAUZE ;

2°) renvoyé à la Cour l'affaire, dans cette mesure ;

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2008, présentée pour la société CHANTELAUZE, qui demande à la Cour d'annul

er le jugement n° 0701303 du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermon...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 2011, sous le n° 11LY00455, la décision en date du 11 février 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, à la demande de la communauté de communes du pays d'Arlanc, a :

1°) annulé l'arrêt n° 08LY00248 en date du 7 janvier 2010 de la Cour administrative d'appel de Lyon, en tant qu'il a évalué le préjudice subi par la société CHANTELAUZE ;

2°) renvoyé à la Cour l'affaire, dans cette mesure ;

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2008, présentée pour la société CHANTELAUZE, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0701303 du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté de communes du pays d'Arlanc soit condamnée à lui verser la somme de 16 500 euros en réparation de son éviction irrégulière du marché de travaux portant sur la réhabilitation de bains douches en vue de créer une bibliothèque, et de condamner la communauté de communes du pays d'Arlanc à lui verser ladite somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 avril 2011, présenté pour la communauté de communes du pays d'Arlanc, qui conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que la requérante ne fournit pas au juge les éléments permettant au préjudice qu'elle invoque, relatif à un manque à gagner, de remplir les conditions ouvrant droit à indemnisation ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 avril 2011, présentée pour la société CHANTELAUZE, qui maintient les conclusions de sa requête ;

Elle soutient que le calcul qu'elle a opéré était parfaitement justifié et correspondait bien à la marge nette et non à la marge brute, et s'il devait être considéré que la marge retenue ne permettait pas de déterminer le bénéfice net que lui aurait procuré le marché si elle avait obtenu les lots nos 1 et 8, le seul calcul restant à opérer serait la déduction de l'impôt sur le résultat, soit environ 33 %, alors toutefois que le manque à gagner s'entend avant impôt sur le résultat et non après ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2011 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Eyraud, pour la communauté de communes du pays d'Arlanc ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Eyraud ;

Considérant que, par un avis d'appel public à la concurrence du 21 décembre 2006, la communauté de communes du pays d'Arlanc a lancé une procédure d'appel d'offres en vue de la réalisation de travaux de réhabilitation d'anciens bâtiments de bains publics afin de créer une bibliothèque ; que la société CHANTELAUZE a déposé, pour les lots 1, 7 et 8 du marché, une offre qui n'a pas été retenue par le pouvoir adjudicateur ; que la cour de céans, par un arrêt du 7 janvier 2010, après avoir relevé l'irrégularité de la procédure de passation de ce marché et jugé que la société avait été privée d'une chance sérieuse d'emporter les lots 1 et 8 et qu'elle devait être indemnisée pour ce motif de son manque à gagner, a annulé le jugement du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand avait rejeté les conclusions de la société CHANTELAUZE à fin d'indemnisation du préjudice résultant de son éviction irrégulière de l'attribution de ces lots, et condamné la communauté de communes du pays d'Arlanc à lui verser une somme de 10 280,89 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2007, en réparation du préjudice subi ; que, par la décision susmentionnée du 11 février 2011, le Conseil d'Etat a annulé ledit arrêt en tant qu'il avait évalué le préjudice subi par la société CHANTELAUZE, au motif de l'erreur de droit commise par la Cour de céans en évaluant ce manque à gagner à partir d'une marge brute et non à partir du bénéfice net que lui aurait procuré le marché si elle avait obtenu les lots n°s 1 et 8 ; que, par la même décision, le Conseil d'Etat a renvoyé à la Cour, dans cette limite, le jugement des conclusions indemnitaires de la société CHANTELAUZE ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le manque à gagner subi par la société CHANTELAUZE à raison de son éviction irrégulière des lots nos 1 et 8 du marché de travaux portant sur la réhabilitation de bains douches en vue de créer une bibliothèque, doit être déterminé non en fonction du taux de marge brute constaté dans son activité mais en fonction du bénéfice net que lui aurait procuré le marché si elle l'avait obtenu ; que, dès lors, la société CHANTELAUZE ne peut se prévaloir de la marge brute qu'elle aurait pratiquée, calculée sur la base de la différence entre le prix du marché et le coût de revient, et évaluée à 6,84 % pour le lot n° 1, d'un montant total hors taxe de 126 757,13 euros, et à 7,96 %, pour le lot n° 8, d'un montant total hors taxe de 20 173,76 euros ; qu'au regard du bénéfice réel net de l'entreprise au cours de l'exercice clos le 31 mars 2007, soit 3 %, et compte tenu du prix du marché conclu pour les lots nos 1 et 8, il sera fait une juste appréciation du manque à gagner subi par la société CHANTELAUZE en l'évaluant à 4 500 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CHANTELAUZE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes du pays d'Arlanc ;

DECIDE :

Article 1er : La communauté de communes du pays d'Arlanc est condamnée à payer à la société CHANTELAUZE la somme de 4 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2007.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société CHANTELAUZE et à la communauté de communes du pays d'Arlanc.

Délibéré après l'audience du 26 avril 2011, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 mai 2011.

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N° 11LY00455

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00455
Date de la décision : 17/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-02-02-03 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Mode de passation des contrats. Appel d'offres.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : DEVES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-05-17;11ly00455 ?
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