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12/05/2011 | FRANCE | N°10LY02191

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 12 mai 2011, 10LY02191


Vu l'ordonnance du 3 septembre 2010, enregistrée au greffe de la Cour le 14 septembre 2010, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour le jugement de la requête présentée pour Mme Sonia A;

Vu enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mars 2010, l'ordonnance n° 08LY00201 en date du 15 février 2010 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête qui a été présentée d

evant la Cour par Mme A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la...

Vu l'ordonnance du 3 septembre 2010, enregistrée au greffe de la Cour le 14 septembre 2010, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour le jugement de la requête présentée pour Mme Sonia A;

Vu enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mars 2010, l'ordonnance n° 08LY00201 en date du 15 février 2010 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête qui a été présentée devant la Cour par Mme A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 2008, présentée pour Mme A, domiciliée 680 route des Mauvaises à Blanzat (63112) ;

Mme A demande à la Cour:

1°) d'annuler le jugement n° 0601895 du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du maire de Clermont-Ferrand en date du 2 août 2006 refusant son reclassement indiciaire en tenant compte de l'indice qu'elle détenait en qualité d'agent non titulaire, d'autre part à reconnaître par voie d'exception d'illégalité, que l'arrêté du 17 décembre 2004 la nommant en qualité d'ingénieur territorial stagiaire est entaché d'illégalité et reconnaître également, par voie d'exception d'illégalité, que l'arrêté du 17 mai 2006, la titularisant en qualité d'ingénieur territorial est entaché d'illégalité ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) de reconnaître l'illégalité des arrêtés précités des 17 décembre 2004 et 17 mai 2006 ;

4°) d'enjoindre au maire de Clermont-Ferrand de réexaminer sa situation en procédant à la régularisation de l'arrêté du 17 décembre 2004 qui la nomme en qualité d'ingénieur territorial stagiaire et à celle de l'arrêté du 17 mai 2006, qui prononce sa titularisation en qualité d'ingénieur territorial, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Clermont-Ferrand la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle justifie de son intérêt à agir ;

- son appel est recevable ;

- contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, les dispositions de l'article 13-I 1° du décret du 18 juillet 2001, prévoient que les fonctionnaires territoriaux stagiaires de catégorie A conservent, dans certains cas le traitement correspondant à leur situation antérieure ;

- de même, le Tribunal ne pouvait juger que les dispositions du I, 1er et 2ème de l'article 13 du décret du 18 juillet 2001 ne s'appliquaient qu'aux personnes qui avaient la qualité d'agent non titulaire lors de leur nomination, et ne pouvaient, par conséquent, être appliquées à son profit ;

- au moment de sa titularisation, les dispositions de l'article 13-III du décret du 18 juillet 2001 lui sont applicables, dès lors que la fin de son emploi en qualité d'agent non titulaire entre le 1er octobre 1997 et le 30 septembre 2003 ne trouve pas son origine dans une des causes excluant l'application du régime précité ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de la directive n° 2000/78 du conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2008, présenté pour la commune de Clermont-Ferrand qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le litige ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 mai 2010, présenté pour Mme A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 août 2010, présenté pour Mme A qui conclut en outre à ce que la somme devant être mise à la charge de la commune de Clermont-Ferrand en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 4 000 euros ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 février 2011, présenté pour la commune de Clermont-Ferrand qui conclut en outre à ce que la somme devant être mise à la charge de Mme A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 2 500 euros ;

Elle soutient en outre que :

- dès lors que la décision du 2 août 2006 contestée est purement confirmative de la décision implicite de rejet née le 4 avril, la requête de l'intéressée dirigée contre la décision du 2 août doit être regardée comme tardive ;

- les conclusions tendant à ce que soit reconnu le caractère irrégulier des arrêtés des 17 mai 2006 et du 17 décembre 2004, par voie d'exception d'illégalité ne sont pas recevables ;

- s'agissant de la demande de l'intéressée tendant à obtenir pendant sa période de stage le maintien de la rémunération qui lui avait été allouée dans son emploi de contractuelle, à la date à laquelle, le maire de Clermont-Ferrand s'est prononcé, soit, le 2 août 2006, il était tenu de rejeter cette demande en raison de son irrecevabilité : ce motif doit être substitué aux autres ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de la directive européenne n° 2007/78/CE n'est pas suffisamment étayé pour être retenu ;

- la requérante ne peut se prévaloir des dispositions du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 qui concerne les agents de catégorie C, ainsi que de celles du décret n°87-1009 qui concerne les attachés territoriaux ;

- elle ne peut se prévaloir des dispositions des décrets 2007-611 du 26 avril 2007 et 2006-1695 du 22 décembre 2006 qui sont postérieures à la décision attaquée ;

- dès lors qu'à la date de sa nomination comme stagiaire, l'intéressée n'était plus agent non titulaire depuis quinez mois, elle ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 13 du décret du 18 juillet 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 2000/78 du conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2001-640 du 18 juillet 2001 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2011:

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, ingénieur territorial de la ville de Clermont-Ferrand fait appel du jugement du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Clermont-Ferrand en date du 2 août 2006 refusant son reclassement indiciaire en tenant compte de l'indice qu'elle détenait en qualité d'agent non titulaire ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 du décret 2001-640 du 18 juillet 2001 susvisé I. - 1° Nonobstant les dispositions prévues par le statut particulier du cadre d'emplois de catégorie A auquel ils accèdent, les fonctionnaires territoriaux stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent le traitement correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant à l'échelon déterminé par ce statut particulier. Le traitement ainsi perçu est au plus égal à celui afférent à l'échelon terminal du grade auquel ils sont nommés. 2° Lorsque l'application des dispositions du statut particulier d'un cadre d'emplois de catégorie A aboutit à classer, lors de leur titularisation, les fonctionnaires territoriaux, qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, à un échelon doté d'un indice de traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade ou emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal, sans que l'indice ou traitement conservé puisse être supérieur au traitement indiciaire afférent à l'échelon terminal du grade auquel ils sont titularisés. (...) III. - Les dispositions du statut particulier d'un cadre d'emplois de catégorie A qui prévoient, pour déterminer le classement des fonctionnaires territoriaux stagiaires lors de leur titularisation dans le cadre d'emplois auquel ils accèdent, la prise en compte de services accomplis en qualité d'agent non titulaire, sont également applicables aux agents qui possédaient la qualité d'agent non titulaire pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date de clôture des inscriptions aux concours, à condition que la perte de cette qualité ne résulte pas d'une démission, d'un refus d'accepter le renouvellement de leur engagement, d'un abandon de poste, ou d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ou motifs disciplinaires. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du I, 1er et 2ème de l'article 13 du décret du 18 juillet 2001, que seules les personnes qui avaient la qualité d'agent non titulaire lors de leur nomination en qualité de stagiaire peuvent bénéficier de la possibilité de conserver à titre personnel le bénéfice de l'indice de traitement qu'ils détenaient antérieurement, lors de cette nomination en qualité de stagiaire, puis lors de leur titularisation ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient l'intéressée, les dispositions précitées imposent une obligation de continuité entre les fonctions d'agent public non titulaire et le recrutement en qualité de fonctionnaire territorial ; que par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté ce moyen ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'au soutien de sa demande de maintien à titre personnel du traitement dont elle bénéficiait en sa qualité d'agent non titulaire, Mme A ne peut utilement faire valoir qu'elle répondait aux conditions fixées par les dispositions de l'article du III de 13 du décret du 18 juillet 2001 ; qu'elle ne peut pas plus se prévaloir ni de la réponse ministérielle n° 61679 du 23 août 2005, ni des dispositions statutaires qui concernent d'autres cadres d'emplois que le sien, ni des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions ainsi qu'à la commission de déontologie ;

Considérant, en dernier lieu, que Mme A reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la directive n° 2000/78 du conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu' ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées en défense, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 août 2006 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées par la commune de Clermont-Ferrand au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme A à payer à la commune de Clermont-Ferrand la somme de 1 500 euros, en application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Mme A versera à la commune de Clermont-Ferrand, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sonia A et à la commune de Clermont-Ferrand.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2011, à laquelle siégeaient :

M. Givord, président de formation de jugement,

M. Reynoird et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 12 mai 2011.

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N° 10LY02191


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02191
Date de la décision : 12/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-04 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage.


Composition du Tribunal
Président : M. GIVORD
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : EYRAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-05-12;10ly02191 ?
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