La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2011 | FRANCE | N°10LY01664

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 12 mai 2011, 10LY01664


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2010, présentée pour Mme Béatrice A, domiciliée Les Korrigans Chemin de Breux à Saint-Pourcain-Sur-Sioule (03500) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901599 en date du 12 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 mars 2009 par laquelle l'hôpital Coeur du Bourbonnais a prononcé, à sa demande, son admission à la retraite pour invalidité en ce qu'elle décide que cette invalidité est non imputable au servi

ce ;

2°) d'enjoindre à l'hôpital Coeur du Bourbonnais de l'admettre à la retr...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2010, présentée pour Mme Béatrice A, domiciliée Les Korrigans Chemin de Breux à Saint-Pourcain-Sur-Sioule (03500) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901599 en date du 12 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 mars 2009 par laquelle l'hôpital Coeur du Bourbonnais a prononcé, à sa demande, son admission à la retraite pour invalidité en ce qu'elle décide que cette invalidité est non imputable au service ;

2°) d'enjoindre à l'hôpital Coeur du Bourbonnais de l'admettre à la retraite pour invalidité imputable au service à compter du 1er avril 2009 et de saisir à nouveau la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivites Locales (CNRACL) pour l'établissement d'un taux d'invalidité et d'une rente, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ou, à défaut, d'enjoindre à l'hôpital Coeur du Bourbonnais de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du présent arrêt, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'hôpital Coeur du Bourbonnais la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- dès lors, que la décision attaquée lui fait grief, elle devait faire l'objet d'une motivation suffisante ;

- dès lors que la commission de réforme s'est réunie dans des conditions irrégulières, cette irrégularité entache d'illégalité la décision attaquée ;

- en se considérant comme liée par l'avis de la commission de réforme, l'administration a entaché sa décision d'une irrégularité ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle ne reconnaît pas l'imputabilité au service de son invalidité et en ce qu'elle retient un taux d'invalidité de seulement 37 % ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, en défense, enregistré le 13 octobre 2010, présenté par l'hôpital Coeur du Bourbonnais qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision attaquée n'est pas défavorable au sens des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 et n'a pas à être motivée ;

- le jugement attaqué n'est entaché d'aucune illégalité externe ;

- le moyen tiré de l'illégalité de l'avis de la commission de réforme non invoqué en première instance n'est pas recevable en appel ;

- il n'a pas pris la décision attaquée en se sentant lié par l'avis de la commission de réforme ;

- la décision attaquée ne préjudicie pas à ses droits à pension d'invalidité ;

- le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne reconnaît pas à tort l'imputabilité au service de l'invalidité et ne retient qu'un taux d'invalidité de 37 % n'est pas opérant ;

Vu le mémoire enregistré le 16 novembre 2010, présenté par la caisse des dépôts et consignations, gérant la CNRACL, qui conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient qu'elle doit être mise hors de cause et qu'en tout état de cause, elle n'a jamais été saisie de la part de l'intéressée, d'une demande d'attribution de rente viagère d'invalidité et que Mme A n'a jamais contesté les bases retenues pour la liquidation de ses droits à pension qui sont désormais devenues définitives ;

Vu le mémoire enregistré le 6 janvier 2011, présentée pour Mme A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, en défense, enregistré le 7 janvier 2011, présenté par l'hôpital Coeur du Bourbonnais qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu la lettre en date du 8 mars 2011 par laquelle le président de la troisième chambre a informé les parties que la Cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen soulevé d'office et le mémoire en réponse, enregistré le 16 mars 2011, présenté pour Mme A ;

Vu l'ordonnance en date du 5 novembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 7 janvier 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril. 2011 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les observations de Me Prudhon, représentant Mme A et de Me Hussar, représentant l'hôpital Coeur du Bourbonnais ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que Mme A, infirmière à l'hôpital Coeur du Bourbonnais, après avoir épuisé ses droits à congé de longue durée a demandé son admission à la retraite pour invalidité, par courrier du 16 avril 2007 ; qu'elle relève appel du jugement en date du 12 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 mars 2009 par laquelle l'hôpital Coeur du Bourbonnais a prononcé son admission à la retraite pour invalidité non imputable au service, à compter du 1er avril 2009, en ce qu'elle décide que l'invalidité est non imputable au service ;

Considérant que l'origine de l'infirmité de Mme B ne peut avoir d'influence que sur la liquidation de la pension d'invalidité à laquelle elle pourrait prétendre; que c'est seulement à l'occasion de cette liquidation qu'elle sera recevable à faire valoir les droits qu'elle estime tenir de ce que son invalidité aurait résulté de l'exercice de ses fonctions ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient Mme A, les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du 13 mars 2009, en ce qu'elle décide que l'invalidité est non imputable au service , qui n'a pas, du seul fait de ces mentions, le caractère d'une décision faisant grief, sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de l'hôpital Coeur du Bourbonnais tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 500 euros au titre des frais exposés par l'hôpital Coeur du Bourbonnais à l'occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera la somme de 500 euros à l'hôpital Coeur du Bourbonnais au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Béatrice A et à l'hôpital Coeur du Bourbonnais.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2011, à laquelle siégeaient :

M. Givord, président de formation de jugement,

M. Reynoird et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 12 mai 2011.

''

''

''

''

1

2

N° 10LY01664


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01664
Date de la décision : 12/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-02 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite sur demande.


Composition du Tribunal
Président : M. GIVORD
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : PRUDHON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-05-12;10ly01664 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award