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12/05/2011 | FRANCE | N°10LY01224

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 12 mai 2011, 10LY01224


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2010 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Marine A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807748 en date du 16 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2008, prise sur recours gracieux, par laquelle le président du Conseil général de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un agrément en vue d'adoption ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Ard

èche, à son bénéfice, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justic...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2010 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Marine A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807748 en date du 16 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2008, prise sur recours gracieux, par laquelle le président du Conseil général de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un agrément en vue d'adoption ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Ardèche, à son bénéfice, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que les motifs de la décision litigieuse, tirés de ce qu'elle ne pourrait pas matériellement accueillir un enfant et de ce qu'elle n'aurait pas entrepris de démarche significative pour voir aboutir son projet d'adoption, manquent en fait ; que ceux tirés d'une insuffisance de ses capacités sociales et psychologiques ne sont pas fondés ; que sa demande n'a pas été présentée dans un but humanitaire ; que c'est de manière contradictoire que le président du conseil général lui a refusé l'agrément alors qu'il lui avait précédemment accordé ; que le rapport d'enquête sociale le plus récent est contredit par un rapport antérieur, ainsi que par un rapport d'expertise psychiatrique attestant de ses capacités d'éducation et d'accueil ; que la décision déguise en réalité la volonté de ne pas accorder un agrément d'adoption à une femme célibataire âgée de cinquante-cinq ans ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2010, présenté pour le département de l'Ardèche qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que les motifs retenus par le jugement attaqué sont fondés en fait et en droit ; que la requérante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de huit rapports d'enquêtes psychologiques et sociales qui ont émis des avis défavorables ou réservés sur sa demande ; que les capacités sociales et psychologiques de la requérante sont insuffisantes pour l'aboutissement d'un projet d'adoption ; qu'il n'a pas été commis d'erreur d'appréciation, ni de détournement de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens déjà invoqués en première instance et repris en appel, tirés de ce que le président du Conseil général aurait, en refusant un agrément en vue d'adoption à Mme A, commis, d'une part, une erreur dans la matérialité des faits sur l'absence de démarche significative de l'intéressée dans le cadre de son projet d'adoption, ainsi qu'une erreur d'appréciation en estimant insuffisantes les conditions d'accueil que celle-ci était susceptible d'offrir sur les plans familial et psychologique à un enfant adopté et, d'autre part, un détournement de pouvoir ; qu'il s'ensuit que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 15 septembre 2008, prise sur recours gracieux, par laquelle le président du conseil général de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un agrément en vue d'adoption ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de l'Ardèche, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme A une quelconque somme au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme réclamée par le département de l'Ardèche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A, ainsi que les conclusions présentées par le département de l'Ardèche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marine A et au Conseil général de l'Ardèche. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2011 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 mai 2011.

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N° 10LY01224


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01224
Date de la décision : 12/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

35-05 Famille. Adoption.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : CHAMBON CORNUT PERIN-RUETSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-05-12;10ly01224 ?
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