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12/05/2011 | FRANCE | N°10LY00273

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 12 mai 2011, 10LY00273


Vu, enregistrée le 2 février 2010, la requête présentée pour M. Laurent A domicilié ... ;

Il demande à la Cour :

1°) la réformation du jugement n° 0601181 du 27 novembre 2009 du Tribunal administratif de Grenoble qui n'a pas fait totalement droit à sa demande devant le Tribunal en ne lui accordant que 13 103,44 euros au titre des préjudices subis en sa qualité de collaborateur occasionnel de la commune de Pralognan-la-Vanoise ;

2°) de faire droit à sa demande en portant à 90 791,88 euros la somme mise à la charge de cette commune ;

3°) de mettre à

la charge de la commune de Pralognan-la-Vanoise la somme de 3 000 euros au titre de l'art...

Vu, enregistrée le 2 février 2010, la requête présentée pour M. Laurent A domicilié ... ;

Il demande à la Cour :

1°) la réformation du jugement n° 0601181 du 27 novembre 2009 du Tribunal administratif de Grenoble qui n'a pas fait totalement droit à sa demande devant le Tribunal en ne lui accordant que 13 103,44 euros au titre des préjudices subis en sa qualité de collaborateur occasionnel de la commune de Pralognan-la-Vanoise ;

2°) de faire droit à sa demande en portant à 90 791,88 euros la somme mise à la charge de cette commune ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pralognan-la-Vanoise la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il a été victime d'un accident sur la piste de ski aménagée dans le village alors qu'il assurait bénévolement pour la commune un reportage photographique lors du téléthon en décembre 2002 ;

- aucun espace n'avait été réservé pour la circulation des piétons ;

- la responsabilité de la commune est entièrement engagée à son égard ;

- il n'a commis aucune imprudence de nature à exonérer la commune à hauteur de 50% de sa responsabilité ;

- il a subi des pertes de revenus, l'accident a eu une incidence prononcée sur son activité professionnelle, et il en est résulté pour lui des préjudices personnels importants.

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 29 octobre 2010, le mémoire présenté pour la commune de Pralognan-la-Vanoise, représentée par son maire en exercice, qui conclut à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande de M. A et, subsidiairement, au rejet de la requête et à la réformation du jugement ;

Elle fait valoir que :

- les conclusions de M. A sont mal dirigées, seule pouvant être mise en cause l'association Pralothon 2002 , organisatrice de la manifestation ;

- il n'était pas collaborateur occasionnel d'un service public, le téléthon n'étant pas une fête traditionnelle;

- elle ne correspond à aucun intérêt général ;

- M. A a été rémunéré ;

- il a commis une imprudence fautive ;

- il est apte à utiliser un appareil photographique ;

- la cause principale de son inaptitude est étrangère à l'accident dont il a été victime ;

- ses bénéfices ont fortement augmenté au cours des années suivant son accident ;

- son préjudice d'agrément n'est pas justifié.

Vu, enregistrés les 14 janvier et 1er février 2011, les mémoires en réplique et additionnel présentés pour M. A qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions, portant à 94 947,88 euros le montant de l'indemnité demandée, assortie des intérêts légaux à compter de l'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de Grenoble et demandant en outre la capitalisation des intérêts ;

Vu le courrier en date du 25 janvier 2011 par lequel la Cour a informé les parties qu'elle était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrégularité du jugement faute pour le Tribunal d'avoir mis en cause la caisse AVA (RSI) chargée de verser une pension d'invalidité à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011:

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Tracoulat, avocat de M. A et les observations de Me Marie, avocat de la commune de Pralognan-la-Vanoise ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que le 6 décembre 2002, M. A, artisan photographe, a été victime d'une chute sur la route communale aménagée en piste de ski dans le village de Pralognan-la-Vanoise alors qu'il assurait la couverture photographique des activités organisées dans le cadre du Téléthon ; qu'il a recherché devant le Tribunal administratif de Grenoble la responsabilité de la commune de Pralognan-la-Vanoise en faisant valoir sa qualité de collaborateur occasionnel du service public ; que, par un jugement du 27 novembre 2009, le Tribunal a fait partiellement droit à sa demande en retenant la responsabilité pour risque de la commune à hauteur de 50% et en mettant à sa charge une indemnité de 13 103 euros en réparation des préjudices subis ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que M. A dépend du régime social des indépendants Provence-Alpes, venant aux droits des caisses RAM et AVA gérant respectivement les risques maladie et vieillesse-invalidité ; que le Tribunal n'a pas communiqué la demande de M. A au régime social des indépendants Provence-Alpes; qu'il a ainsi méconnu la portée de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qui lui faisait obligation de mettre en cause cette caisse ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué ;

Considérant que la Cour ayant mis en cause le régime social des indépendants Provence-Alpes, l'affaire est maintenant en état ; qu'il y a lieu d'évoquer pour y être statué ;

Sur la personne responsable :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a réalisé le reportage photographique au cours duquel il s'est blessé pour la commune de Pralognan-la-Vanoise qui avait envisagé de l'utiliser à des fins de promotion culturelle et touristique ; que M. A est ainsi intervenu dans l'intérêt de la commune de Pralognan-la-Vanoise ; que c'est, par suite, à juste titre qu'il a dirigé ses conclusions contre cette dernière ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'opération à laquelle M. A a concouru, qui était destinée à assurer la promotion de la commune de Pralognan-la-Vanoise, présentait un caractère d'intérêt général ; que M. A n'était lié par aucun contrat avec la commune et en contrepartie de ses prestations, n'avait reçu aucune rémunération de celle-ci, ayant notamment renoncé gratuitement à l'intégralité de ses droits au profit de cette dernière ; qu'il est ainsi intervenu en qualité de collaborateur occasionnel du service public ; que les blessures qu'il a subies lors de son intervention engagent donc la responsabilité de la commune ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, M. A, qui se contentait d'assister aux épreuves du Téléthon, n'a commis aucune imprudence fautive en empruntant, sans skis, la piste aménagée dans le village ; qu'en outre, rien au dossier ne permet d'affirmer qu'il aurait porté des chaussures inadaptées ; qu'au demeurant, aucun espace particulier n'avait été prévu pour les piétons ; que, dans ces conditions, la responsabilité de la commune de Pralognan-la-Vanoise est totalement engagée à l'égard de M. A ;

Sur les préjudices :

En qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

Considérant que M. A a conservé à sa charge des dépenses de santé pour un montant de 206,88 euros ;

Considérant que si M. A se plaint de pertes de revenus durant sa période d'incapacité totale entre les 7 décembre 2002 et 7 juin 2003, il n'en justifie pas ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont a été victime M. A et les séquelles qui en ont résulté pour lui ont rendu plus difficile l'exercice de son métier ; qu'eu égard à la nature de son activité, d'ordre notamment artistique, il y a lieu d'évaluer à 2 000 euros le préjudice auquel il s'est ainsi trouvé exposé ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

Considérant que, compte tenu de la période d'incapacité temporaire totale subie par M. A, de l'incapacité permanente partielle dont il demeure atteint, fixée à 16% par l'expert, des souffrances physiques évaluées à 4 sur une échelle de 7 et du préjudice esthétique arrêté à 1,5 sur une échelle de 7, il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ces préjudices ainsi que des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence et de son préjudice d'agrément, en évaluant ceux-ci à la somme de 26 000 euros et en lui allouant cette somme à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la condamnation de la commune de Pralognan-la-Vanoise à lui verser une indemnité de 28 206,88 euros ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que M. A a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes dues par la commune de Pralognan-la-Vanoise à compter du 15 mars 2006, date d'enregistrement de sa demande devant le Tribunal ; que la capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois par M. A le 14 janvier 2011 ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Pralognan-la-Vanoise le paiement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 27 novembre 2009 est annulé.

Article 2 : La commune de Pralognan-la-Vanoise est condamnée à verser à M. A une somme de 28 206, 88 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 15 mars 2006, date d'enregistrement de sa demande devant le Tribunal. Les intérêts échus à la date du 14 janvier 2011 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La commune de Pralognan-la-Vanoise versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent A, à la Réunion des assureurs maladie, à la commune de Pralognan-la-Vanoise, au régime social des indépendants.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2011 à laquelle siégeaient :

M. Vivens, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 mai 2011.

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N° 10LY00273


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00273
Date de la décision : 12/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

62-01-02-01-02 Sécurité sociale. Organisation de la sécurité sociale. Régimes de non-salariés. Assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles. Caisses mutuelles régionales.


Composition du Tribunal
Président : M. VIVENS
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SCP CHAVRIER MOUISSET THOURET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-05-12;10ly00273 ?
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