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12/05/2011 | FRANCE | N°10LY00153

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 12 mai 2011, 10LY00153


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2010, présentée pour la société MECI dont le siège social est situé 3 rue de Perignat à Cournon (63800) ;

La société MECI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 090403 du 4 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a, d'une part, condamnée solidairement avec la commune de La Bourboule à verser à M. Jean-Jacques A une somme de 62 630,28 euros, outre intérêts au taux légal, au titre des préjudices subis consécutivement à une explosion et une somme de 1 000 euros au titre des disp

ositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part,...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2010, présentée pour la société MECI dont le siège social est situé 3 rue de Perignat à Cournon (63800) ;

La société MECI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 090403 du 4 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a, d'une part, condamnée solidairement avec la commune de La Bourboule à verser à M. Jean-Jacques A une somme de 62 630,28 euros, outre intérêts au taux légal, au titre des préjudices subis consécutivement à une explosion et une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, l'a condamnée à garantir la commune de La Bourboule de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre par ledit jugement et à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre principal de rejeter les conclusions de la demande de M. A présentées devant le tribunal administratif et dirigées à son encontre et de rejeter l'appel en garantie de la commune de La Bourboule ;

3°) à titre subsidiaire de confirmer le jugement s'agissant de l'évaluation des préjudices et de la charge des dépens ;

4°) de lui allouer une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à bon droit que le Tribunal a retenu la responsabilité de la commune de La Bourboule en sa qualité de maître d'ouvrage ; c'est en revanche à tort qu'il a retenu la responsabilité de la société MECI au motif que le sinistre était imputable à sa seule faute ;

- elle n'est pas intervenue sur le chantier de pose de canalisations de gaz en qualité de maître d'oeuvre pour le compte de la commune de La Bourboule mais dans le cadre d'un marché de travaux passé avec Gaz de France ;

- M. A et la commune, tiers à ce marché, ne peuvent rechercher la responsabilité de la société MECI que sur le fondement de la faute ;

- le tribunal ne s'est pas prononcé sur le recours exercé par M. A à l'encontre de la société MECI et s'est contenté de retenir la responsabilité sans faute de la commune sur le fondement du dommage de travaux publics ;

- contrairement à ce que le Tribunal a estimé la société MECI n'a pas commis de faute ;

- c'est à tort que le Tribunal a fait droit à l'appel en garantie de la commune dirigé à son encontre ;

- l'origine du dommage est imputable à la canalisation d'eau et non à la canalisation de gaz ;

- les allégations de la commune relatives à une prétendue responsabilité de la société MECI dans la survenue d'un autre incident sont sans incidence sur le présent litige ;

- un autre jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, du 17 juin 2008, condamnant la société MECI à garantir la commune de La Bourboule des condamnations prononcées à son encontre est frappé d'appel et n'a donc pas l'autorité de la chose jugée ;

- le préjudice matériel n'est pas justifié ;

- le Tribunal a fait une juste appréciation du préjudice économique ;

- c'est à bon droit qu'il a rejeté la demande formée au titre du préjudice né de la perte d'activité et qu'il a jugé que M. A n'était pas fondé à obtenir le remboursement des frais d'expertise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 14 mai 2010, le mémoire présenté pour la commune de La Bourboule qui conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a alloué une indemnité à M. A, au rejet ou à la réduction des demandes indemnitaires de M. A et à ce que soient mis à la charge de la société MECI une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;

Elle soutient que :

- l'explosion est imputable à une faute de la société MECI ; c'est par conséquent à bon droit que le Tribunal a condamné la société MECI à garantir la commune de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;

- il est regrettable que l'expert n'ait pas recherché si l'entreprise MECI a respecté les prescriptions techniques pour la pause de la canalisation de gaz ; un incident s'est déjà produit sur un autre chantier en raison du non respect des règles de l'art par l'entreprise MECI ;

- le préjudice matériel n'est pas justifié ; (il appartient à M. A de justifier qu'il n'a pas été indemnisé de son préjudice par son assureur ; un éventuel défaut d'assurance est de nature à limiter le droit à réparation de M. A ;) ce dernier pouvait résilier son contrat de location gérance avec effet dès la fin de l'année 2004 ; il n'y a par conséquent pas de relation directe entre le sinistre et le préjudice économique au titre de l'année 2005 ; M. A doit justifier de la date à laquelle il a débuté l'exploitation de l'établissement qu'il gère actuellement ; le préjudice économique de M. A doit être ramené à la somme de 8 300 euros ; c'est à bon droit que le Tribunal a rejeté l'indemnisation du préjudice du fait de la perte d'activité dès lors qu'il a déjà été réparé au titre du préjudice économique ;

Vu, enregistré le 3 novembre 2010, le mémoire présenté pour M. Jean-Jacques A qui conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a limité à la somme de 62 630,28 euros l'indemnisation de son préjudice, à ce que la condamnation solidaire de la commune de La Bourboule et de la société MECI soit portée à la somme de 101 678 euros, outre intérêts au taux légal, et à ce soient mis à la charge de ces dernières une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;

Il soutient que :

- il a la qualité de tiers par rapport aux ouvrages publics incriminés ; la responsabilité sans faute de la commune de La Bourboule, maître d'ouvrage, est engagée sur le fondement des dommages de travaux publics ; il peut rechercher la responsabilité de la société MECI en sa qualité d'entrepreneur ayant effectué les travaux publics ; il n'a pas à démontrer l'existence d'une faute de la part de la société MECI ; en l'espèce la société MECI a commis une faute ; elle doit être condamnée solidairement avec la commune de La Bourboule à réparer les dommages nés du sinistre ;

- le préjudice lié à la perte de produits consommables, sur lequel le Tribunal a omis de statuer, doit être évalué à la somme de 4 184,02 euros ; le préjudice matériel est justifié et doit être évalué à la somme de 5 202 euros ; il n'était pas en mesure, dès l'année 2005, d'exercer son activité dans un autre local ; il a repris l'exploitation d'un débit de boisson postérieurement à l'expiration du contrat de location gérance du commerce victime de l'explosion ; son préjudice économique doit être évalué à la somme de 91 476 euros ; la privation d'activité consécutive au sinistre justifie une indemnité de 5 000 euros ;

Vu, enregistré le 26 janvier 2011, le mémoire présenté pour la commune de La Bourboule qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; elle soutient par ailleurs que si la Cour ne fixe pas à 8 300 euros le préjudice économique, elle doit l'évaluer à 20 060 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 :

- le rapport de M. Vivens, président ;

- les observations de Me Grangeon, avocat de la société MECI ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que le 16 janvier 2004, à 3 h 40 du matin, une explosion s'est produite dans le sous-sol d'un immeuble situé au 5 rue Bouchaudy, sur le territoire de la commune de La Bourboule, appartenant à Mme B et dans lequel M. A exploitait un commerce à usage de débit de boissons ; que M. A a recherché la responsabilité solidaire de la commune de La Bourboule et de la société MECI à raison des préjudices nés de cette explosion ; que la société MECI relève appel du jugement du 4 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée, d'une part, solidairement avec la commune de La Bourboule à verser à M. A une somme de 62 630, 28 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 février 2009 et, d'autre part, à garantir la commune de La Bourboule de l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci ;

Sur la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé et du procès-verbal de synthèse de la gendarmerie nationale, que l'explosion incriminée résulte d'une accumulation de gaz qui provenait, via des communications souterraines, d'une fuite qui s'est produite sur le réseau enterré de distribution de gaz propane, à 4 mètres au droit de l'immeuble ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la fuite à l'origine du sinistre provenait d'une canalisation de gaz propane installée par l'entreprise MECI dans le cadre de travaux publics que Gaz de France lui avait contractuellement confiés ; que cet ouvrage a été posé à proximité d'une canalisation d'eau potable sur laquelle une fuite est apparue ; que cette dernière a provoqué, par un phénomène d'érosion, la perforation de la canalisation de gaz et la libération de gaz dans le sous sol ; que la fuite de gaz est donc imputable à la conjonction de la fuite d'eau et de la proximité des réseaux d'eau et de gaz ; que, dans ces conditions, la société MECI, chargée de l'exécution des travaux d'installation de la canalisation de gaz, et la commune de La Bourboule, maître d'ouvrage du réseau d'adduction d'eau potable, sont responsables, même en l'absence de faute, des dommages résultant pour la victime, qui a la qualité de tiers par rapport aux ouvrages et travaux susmentionnés, de l'explosion litigieuse ; que, par suite, ni la société MECI, ni la commune de la Bourboule, ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand les a condamnées solidairement à réparer les préjudices nés de cette explosion ;

Sur les préjudices :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A était titulaire d'un contrat d'assurance susceptible de couvrir les préjudices dont il demande réparation et qu'il aurait, par conséquent, déjà bénéficié d'une indemnisation à ce titre ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que M. A n'aurait pas satisfait à une obligation du contrat de location gérance du commerce stipulant que le locataire gérant devra faire assurer et tenir constamment assurés contre l'incendie pendant le cours du bail, à une compagnie solvable, son mobilier personnel, le matériel et les marchandises de son fonds de commerce, ainsi que les risques locatifs, le recours des voisins, les dégâts des eaux, et tous autres risques (notamment explosions , bris de glaces, responsabilité civile) ne constitue pas, en tout état de cause, une faute invocable par le commune de la Bourboule et de nature à réduire les droits à réparation de M. A ;

S'agissant du préjudice matériel :

Considérant, en premier lieu, que M. A a demandé une somme de 4 184,02 euros au titre des produits consommables détruits par l'explosion ; que, ainsi que le soutient M. A, le Tribunal n'a pas statué sur cette demande indemnitaire ; que l'expert nommé en référé a effectivement évalué, au vu de factures et de lettres de change produites en première instance, à 4 184, 02 euros le montant des produits consommables perdus à la suite du sinistre ; qu'il y a lieu de fixer à ce dernier montant, non contesté, le préjudice de M. A au titre de ce chef de préjudice ;

Considérant, en second lieu, que M. A ne justifie pas plus en appel que devant les premiers juges de la somme de 5 202 euros dont il demande le paiement au titre du matériel détérioré par l'explosion ; qu'il y a lieu de rejeter cette demande par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

S'agissant du préjudice économique :

Considérant, en premier lieu, que pour évaluer le préjudice économique subi par M. A, en raison des revenus dont il aurait été privé entre l'explosion du 17 janvier 2004 et l'expiration du contrat de location-gérance le 13 mars 2006, les premiers juges ont déterminé un revenu moyen annuel à partir des chiffres d'affaires bruts réalisés au cours des trois années qui ont précédé le sinistre ; que la commune de La Bourboule est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a pris en compte le chiffre d'affaires pour indemniser la perte de revenus de l'intéressé ; que par ailleurs M. A n'établit pas, d'une part, qu'il a été privé de tout revenu d'activité entre la date du sinistre et le terme du contrat de location-gérance qui est intervenu à l'initiative du bailleur et d'autre part, qu'il n'a pas recommencé l'exploitation du commerce dont s'agit ; que dans ces conditions, et alors que M. A pouvait mettre fin au contrat de location gérance dès la fin de l'année 2004, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par celui-ci en l'évaluant, compte tenu de la période indemnisable et des revenus nets générés par l'entreprise de l'intéressé tels qu'ils résultent des avis d'imposition pour les années 2001, 2002 et 2003, à la somme de 8 500 euros ;

Considérant, en second lieu, que M. A demande une somme forfaitaire de 5 000 euros au titre du préjudice né d'une privation de toute activité à la suite du sinistre ; qu'il ne justifie toutefois pas d'un préjudice distinct de celui réparé au titre de sa perte de revenus ; que, par suite, sa demande doit être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme que la commune de La Bourboule et la société MECI ont été solidairement condamnées à verser à M. A doit être ramenée à 12 684,02 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2009 ;

Sur la condamnation de la société MECI à garantir la commune de La Bourboule des condamnations prononcées à son encontre :

Considérant que ni le procès-verbal de gendarmerie ni le rapport d'expertise ni aucune autre pièce du dossier ne permettent de tenir pour établi que la société MECI aurait commis une faute en ne respectant pas la distance minimale de sécurité de 20 cm entre la canalisation d'eau et la canalisation de gaz, fixée par le cahier des charges du 15 décembre 2002 relatif au voisinage des réseaux de distribution de gaz avec les autres ouvrages, pris en application de l'article 12 de l'arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations ; qu'en l'absence de preuve d'une telle faute, la société MECI est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à garantir intégralement la commune de La Bourboule ;

Sur les dépens :

Considérant que les frais de l'expertise ordonnée en référé mis à la charge de Mme B, propriétaire de l'immeuble dans lequel M. A exploitait son commerce, ne constituent pas des dépens de la présente instance ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de La Bourboule une somme de 1 500 euros au titre des frais engagés par la société MECI et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre quelque somme que ce soit à la charge de M. A au titre des mêmes frais ;

Considérant, en deuxième lieu, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société MECI, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante à l'égard de la commune de La Bourboule, une somme quelconque au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre quelque somme que ce soit à la charge de la commune de La Bourboule et de la société MECI au titre des frais engagés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La somme que la société MECI et la commune de La Bourboule ont été solidairement condamnées à verser à M. A par le jugement susvisé du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 090403 du 4 novembre 2009 est ramenée de 62 630,28 euros à 12 684,02 euros. Cette dernière somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 février 2009.

Article 2 : L'appel en garantie présenté par la commune de La Bourboule à l'encontre de la société MECI est rejeté.

Article 3 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 090403 du 4 novembre 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La commune de La Bourboule versera à la société MECI une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus de la requête de la société MECI, les conclusions de la commune de La Bourboule et le surplus des conclusions de M. A sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société MECI, à M. Jean-Jacques A et à la commune de La Bourboule.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2011 à laquelle siégeaient :

M. Vivens, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 mai 2011.

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N° 10LY00153


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00153
Date de la décision : 12/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-03 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Lien de causalité.


Composition du Tribunal
Président : M. VIVENS
Rapporteur ?: M. Guy VIVENS
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SCP SELORON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-05-12;10ly00153 ?
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