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05/05/2011 | FRANCE | N°11LY00102

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 05 mai 2011, 11LY00102


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2011, présentée pour la SOCIETE EPARCO ASSAINISSEMENT, dont le siège est 18 rue de Tilsitt à Paris (75017) ;

La SOCIETE EPARCO ASSAINISSEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905254 du 10 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 0801276 par laquelle le président du Tribunal, après avoir arrêté à la somme totale de 17 191,29 euros les frais et honoraires de l'expertise réalisée par M. , les a mis à sa charge à hauteur de 8

595,65 euros ;

2°) de mettre les frais d'expertise à la charge de la commune de...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2011, présentée pour la SOCIETE EPARCO ASSAINISSEMENT, dont le siège est 18 rue de Tilsitt à Paris (75017) ;

La SOCIETE EPARCO ASSAINISSEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905254 du 10 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 0801276 par laquelle le président du Tribunal, après avoir arrêté à la somme totale de 17 191,29 euros les frais et honoraires de l'expertise réalisée par M. , les a mis à sa charge à hauteur de 8 595,65 euros ;

2°) de mettre les frais d'expertise à la charge de la commune de Murs-et-Gélignieux ;

Elle soutient que le jugement qui ne précise pas pour quel motif la charge des frais a été répartie est entaché de défaut de motivation ; que les frais auraient dû être mis à la charge de la commune demanderesse de l'expertise ; que le jugement a conféré au juge taxateur un pouvoir discrétionnaire d'appréciation ; que seules des raisons impérieuses et incontestables auraient pu conduire à faire exception à la règle de l'avance des frais d'expertise par la demanderesse, lesquelles ne sont pas réunies puisque sa responsabilité n'est pas établie de façon non contestable par le rapport d'expertise, alors que celle de la commune demeure encore certaine ; que le Tribunal a commis une erreur d'appréciation en laissant à sa charge des frais ; que les causes des dysfonctionnements de la station d'épuration sont en réalité imputables à la commune maître d'ouvrage ;

Vu l'ordonnance en date du 23 mars 2011 par laquelle le président de la 4ème chambre a, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente affaire d'instruction ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2010-164 du 22 février 2010 et notamment ses articles 47 et 55 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;

- les observations de Me Njoya, pour la SOCIETE EPARCO ASSAINISSEMENT ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Njoya ;

Considérant que par une ordonnance en date du 7 juillet 2009, le président du Tribunal administratif de Lyon a liquidé et taxé à 17 191,29 euros toutes taxes comprises (TTC) les frais et honoraires de M. Jean , expert désigné par ordonnance du 27 mars 2008, sur demande de la commune de Murs-et-Gélignieux (Ain), afin de rechercher tous éléments relatifs aux désordres qui affectent la station de traitement des eaux usées de la commune et les a mis à la charge de l'Etat, maître d'oeuvre, à raison de 8 595,64 euros et de la SOCIETE EPARCO ASSAINISSEMENT, titulaire du marché de construction, à raison de 8 595,65 euros ; que cette dernière qui a contesté cette charge, le 10 août 2009, devant le Tribunal administratif de Lyon, relève appel du jugement du 10 novembre 2010 par lequel ses conclusions ont été rejetées ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable : Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours. (...) Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, (...) fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert. ; qu'aux termes de l'article R. 621-13 de ce code : Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du Tribunal ou de la Cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué (...) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 761-4 du même code : La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué... ; qu'aux termes de l'article R. 761-5 du même code : Les parties, ainsi que, le cas échéant, les experts intéressés, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 liquidant les dépens devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement. Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 621-13 du code de justice administrative qu'il appartient au président du Tribunal de désigner la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d'une expertise ordonnée en référé ; qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard aux constatations de l'expert, qui a attribué à la SOCIETE EPARCO ASSAINISSEMENT la majorité des malfaçons à l'origine des dysfonctionnements constatés de la station d'épuration, le président du Tribunal administratif de Lyon a pu à bon droit mettre à la charge de la requérante la moitié des frais de l'expertise ; que si en cas de contestation portant sur la charge des frais d'une expertise, le Tribunal peut les mettre à la charge d'une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance du président du Tribunal, les premiers juges, qui ont suffisamment motivé leur décision, ont en l'espèce fait une juste appréciation en laissant les frais contestés à la charge de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE EPARCO ASSAINISSEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête la SOCIETE EPARCO ASSAINISSEMENT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE EPARCO ASSAINISSEMENT.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2011, à laquelle siégeaient :

M. du Besset, Président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 mai 2011.

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N° 11LY00102

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00102
Date de la décision : 05/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-02-02-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation. Expertise. Honoraires des experts.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : ISRAEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-05-05;11ly00102 ?
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