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05/05/2011 | FRANCE | N°10LY01134

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 05 mai 2011, 10LY01134


Vu la requête enregistrée le 11 mai 2010, présentée pour la COMMUNE D'ALLIGNY COSNE (58200) ;

La COMMUNE D'ALLIGNY COSNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702590-0702592 du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, d'une part, la délibération du 23 juillet 2007 par laquelle son conseil municipal a supprimé l'accès à la voie publique de la parcelle AC 473, d'autre part, l'article 3 de l'arrêté du 25 juillet 2007 par lequel son maire réglemente le stationnement, enfin, les décisions rejetant les recours gracieux

présentés contre la délibération et l'arrêté ;

2°) de rejeter les demande...

Vu la requête enregistrée le 11 mai 2010, présentée pour la COMMUNE D'ALLIGNY COSNE (58200) ;

La COMMUNE D'ALLIGNY COSNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702590-0702592 du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, d'une part, la délibération du 23 juillet 2007 par laquelle son conseil municipal a supprimé l'accès à la voie publique de la parcelle AC 473, d'autre part, l'article 3 de l'arrêté du 25 juillet 2007 par lequel son maire réglemente le stationnement, enfin, les décisions rejetant les recours gracieux présentés contre la délibération et l'arrêté ;

2°) de rejeter les demandes d'annulation présentées devant le Tribunal par la Sci Le Vieux Logis ;

3°) de mettre à la charge de la Sci Le Vieux Logis une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE D'ALLIGNY COSNE soutient que l'autorisation de stationnement des poids lourds sur la place de l'église et au droit de l'ancienne ouverture desservant la parcelle AC 473 résulte des nécessités de desserte de deux établissements industriels locaux et ne peut se pratiquer que sur ces emprises ; que le stationnement régulier dans les emplacements matérialisés ne fait pas obstacle à l'utilisation de l'accès charretier dont bénéficie la Sci Le Vieux Logis pour son fonds ; que la suppression d'un accès sur le domaine public, qui vise à éliminer des mouvements parasites et dangereux pour la circulation publique, est justifiée par un motif d'intérêt général ; que la Sci Le Vieux Logis continue de bénéficier de deux accès sur la voie publique ; qu'aucune disposition ne fait obstacle à ce que le maire réglemente, par catégorie d'usagers, le stationnement Place de l'Eglise et réserve à chacune l'exclusivité de droit de stationner sur les emplacements qui leur sont destinés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 7 septembre 2010, présenté pour la Sci Le Vieux Logis dont le siège est 2 rue de l'Eglise à Malicorne (03600) ;

La Sci Le Vieux Logis conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la COMMUNE D'ALLIGNY COSNE une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La Sci Le Vieux Logis soutient que l'appel est irrecevable, faute de production du jugement du Tribunal de Clermont-Ferrand contesté ; subsidiairement, s'agissant de la délibération du 23 juillet 2007, que l'accès à la parcelle AC 473, utilisée pour l'habitation ne provoque aucune gêne et qu'en revanche c'est le stationnement de poids lourds au centre du village qui est source de dangers ; que l'accès existait depuis 1968 et matérialise le droit de tout riverain de se desservir sur le domaine public ; que, s'agissant de l'article 3 de l'arrêté du 25 juillet 2007, l'autorisation de stationnement de poids lourds ne correspond à aucune nécessité dès lors que l'un des établissements industriels à desservir se situe à 40 km de la commune et que le second, implanté sur le territoire communal, dispose d'une aire de stationnement ;

Vu le mémoire enregistré le 24 septembre 2010 par lequel la COMMUNE D'ALLIGNY COSNE précise qu'elle demande l'annulation du jugement n° 0702590-0702592 du 16 mars 2010 du Tribunal administratif de Dijon, d'ailleurs annexé à la requête ;

Vu le mémoire enregistré le 8 avril 2011 par lequel la COMMUNE D'ALLIGNY COSNE conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 11 avril 2011 présenté pour la Sci Le Vieux Logis, après clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que si dans sa requête, la COMMUNE D'ALLIGNY COSNE demande l'annulation du jugement n° 0702590-0702592 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 16 mars 2010, elle a produit le jugement n° 0702590-0702592 du Tribunal administratif de Dijon et a, d'ailleurs, rectifié cette erreur purement matérielle dans son mémoire en réplique ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la Sci Le Vieux Logis et tirée de ce que le jugement attaqué (celui du Tribunal Clermont-Ferrand) ne serait pas joint à la requête et qu'elle ne serait pas partie à ce litige doit être écartée ;

Sur le fond du litige :

En ce qui concerne la délibération du 23 juillet 2007 :

Considérant que ni les prétentions exorbitantes du propriétaire de la parcelle AC 473 ni la circonstance que cette parcelle est desservie par une autre voie publique ni l'utilité, d'ailleurs non établie, d'aménager une aire de stationnement pour les poids lourds desservant des établissements industriels locaux ne constituent des motifs tirés des nécessités de la conservation du domaine public ou de celles de la circulation qui, seules, auraient été susceptibles de justifier une restriction du droit de la Sci Le Vieux Logis de desservir son fonds depuis la Place de l'Eglise ;

Considérant qu'il suit de là que la COMMUNE D'ALLIGNY COSNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal a annulé la délibération du 23 juillet 2007 par laquelle son conseil municipal a supprimé l'accès à la Place de l'Eglise de la parcelle AC 473 pour affecter au stationnement public les emprises nécessaires à la desserte du fonds, ainsi que le rejet du recours gracieux présenté contre cette délibération ;

En ce qui concerne l'arrêté du 25 juillet 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : (...) 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains (...) ;

Considérant qu'alors que, comme il vient d'être dit, la délibération du 23 juillet 2007 avait pour effet de permettre à la collectivité publique d'aménager au droit de l'accès de la parcelle AC 473 des emplacements de stationnement, l'article 3 de l'arrêté du 25 juillet 2007 réglementant le stationnement Place de l'Eglise se borne à interdire le stationnement aux autres catégories de véhicules sur les emplacements réservés, sur la place publique, à l'arrêt ou au stationnement des poids lourds ; que cette disposition ne précise pas la localisation de ces emplacements sur la place et ne se réfère pas non plus à une annexe graphique qui les matérialiserait ; qu'elle ne peut, dès lors, être regardée comme ayant réservé les emprises de la voirie située à proximité de la parcelle AC 473 à l'usage du stationnement des poids lourds et rendu impossible la desserte de ce fonds riverain ;

Considérant que l'article 3 de l'arrêté litigieux n'ayant pas été pris en violation de l'article L. 2213-2 précité du code général des collectivités territoriales, la COMMUNE D'ALLIGNY COSNE est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal en a prononcé l'annulation ; que, dans la mesure où la Sci Le Vieux Logis n'articulait devant le Tribunal pas d'autre moyen que celui tiré de la gêne occasionnée par le stationnement des poids lourds à proximité de son fonds, il y a lieu d'annuler ledit jugement en ce qu'il annule l'article 3 de l'arrêté du 25 juillet 2007 par lequel le maire d'ALLIGNY COSNE a réglementé le stationnement Place de l'Eglise ainsi que le rejet du recours gracieux présenté contre cet arrêté et de rejeter la demande d'annulation de la Sci Le Vieux Logis présentée contre ces deux décisions ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, d'une part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la COMMUNE D'ALLIGNY COSNE ; que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la Sci Le Vieux Logis doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0702590-0702592 du Tribunal administratif de Dijon en date du 16 mars 2010 en ce qu'il annule l'article 3 de l'arrêté du 25 juillet 2007 par lequel le maire d'ALLIGNY COSNE réglemente le stationnement Place de l'Eglise et le rejet du recours gracieux présenté par la Sci Le Vieux Logis contre cet arrêté, est annulé.

Article 2 : La demande d'annulation de la Sci Le Vieux Logis présentée au Tribunal contre l'article 3 de l'arrêté du 25 juillet 2007 par lequel le maire d'ALLIGNY COSNE réglemente le stationnement Place de l'Eglise et le rejet du recours gracieux présenté contre cet arrêté, est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ALLIGNY COSNE, à la Sci Le Vieux Logis et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2011 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 mai 2011.

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N° 10LY01134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01134
Date de la décision : 05/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Domaine - Domaine public - Régime.

Police administrative - Police générale - Circulation et stationnement - Réglementation du stationnement.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SCP MICHEL - ARSAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-05-05;10ly01134 ?
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