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05/05/2011 | FRANCE | N°09LY02600

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 05 mai 2011, 09LY02600


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2009, présentée pour la SOCIETE CZ-BAR LE PERROQUET, dont le siège est place Saint André à Grenoble (38000), représentée par son gérant en exercice ;

La SOCIETE CZ-BAR LE PERROQUET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605227 du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 juin 2006 par lequel le maire de Grenoble a révoqué l'autorisation de voirie qui lui avait été accordée par arrêté du 5 juillet 2005 en vue de l'in

stallation d'une terrasse découverte au droit de son commerce ;

2°) d'annuler, pou...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2009, présentée pour la SOCIETE CZ-BAR LE PERROQUET, dont le siège est place Saint André à Grenoble (38000), représentée par son gérant en exercice ;

La SOCIETE CZ-BAR LE PERROQUET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605227 du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 juin 2006 par lequel le maire de Grenoble a révoqué l'autorisation de voirie qui lui avait été accordée par arrêté du 5 juillet 2005 en vue de l'installation d'une terrasse découverte au droit de son commerce ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle établit par la production d'un constat d'huissier que la présence d'une corniche à 3,80 mètres de hauteur rend impossible le passage des véhicules entre la place et la Grande Rue ; que le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui reprochant d'entraver le passage réservé aux véhicules de sécurité incendie alors que ce passage est rendu impossible par la présence de poteaux anti-stationnement fixes tandis que ses tables et chaises sont facilement escamotables ; que le débordement constaté de sa terrasse au delà de l'emprise autorisée n'était pas permanent ; que l'arrêté viole le principe d'égalité des usagers devant le service public, les autres cafés de la place ayant bénéficié de traitements différents plus favorables, les services municipaux tolérant leurs débordements ;

Vu le jugement et la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2010, présenté pour la commune de Grenoble qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SOCIETE CZ-BAR LE PERROQUET en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens que l'autorisation d'occupation du domaine public peut être révoquée pour un motif d'intérêt général ou à raison du non respect par le permissionnaire des prescriptions de son autorisation, qu'en l'espèce, la société a exploité sa terrasse au-delà des limites de l'emplacement figurant sur l'autorisation ; que le constat produit, établi postérieurement à la décision contestée ne rapporte pas la preuve contraire ; que les modifications successives du tracé de son emplacement lui ont été favorables ; qu'aucune borne fixe n'obstrue le passage tandis qu'il a été tenu compte de la corniche pour fixer la largeur du passage, qui n'est pas impossible pour les véhicules de secours ; qu'il appartient au maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, d'assurer en permanence la commodité de passage ; qu'elle ne peut utilement invoquer les lois du service public alors qu'elle n'a pas la qualité d'usager ; que la ville traite de façon égalitaire les contrevenants aux autorisations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;

- les observations de Me Gauché, représentant la SOCIETE CZ-BAR LE PERROQUET et de Me Tissot, représentant la commune de Grenoble ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Gauché et à Me Tissot ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté en date du 5 juillet 2005, le maire de Grenoble a autorisé la SOCIETE CZ-BAR LE PERROQUET à installer une terrasse sur une superficie de 47 m2 devant l'établissement qu'elle exploite place Saint-André ; que le 6 juin 2006, le maire a révoqué l'autorisation de voirie ainsi accordée au motif tiré du non respect par le permissionnaire de l'implantation de sa terrasse délimitée par des clous au sol, entravant le passage réservé aux véhicules d'incendie ; que, par le jugement dont la SOCIETE CZ-BAR LE PERROQUET fait appel, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande d'annulation qu'elle avait formée à l'encontre de l'arrêté du 6 juin 2006 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'il appartient au maire de déterminer les conditions d'attribution des emplacements situés sur le domaine public communal qui peuvent être occupés par des personnes privées compte tenu des impératifs de commodité de circulation et de sécurité publique ; que les autorisations ainsi délivrées ont un caractère précaire et révocable, soit pour des raisons d'intérêt général, soit pour non respect par le permissionnaire des conditions imposées ;

Considérant que si la requérante fait valoir que le passage des véhicules d'incendie serait entravé par une corniche dépassant d'un immeuble à 3,80 mètres de hauteur ainsi que par des bornes fixes, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'espace libre aménagé pour l'accès à la place des véhicules des services de secours permettait le passage effectif de ces derniers, sous réserve que la requérante n'empiète pas au delà de l'emplacement autorisé ; qu'eu égard aux exigences de sécurité publique, la circonstance que l'empiètement, qui ne concernerait que quelques unes seulement de ses tables et chaises, ne serait pas permanent et serait imputable au comportement des clients n'est pas de nature à établir qu'en prenant la décision attaquée le maire se serait fondé sur des faits matériellement inexacts ou aurait commis une erreur d'appréciation ; que la requérante, qui au demeurant ne l'établit pas, ne peut, par ailleurs, utilement soutenir que les autres exploitants installés sur la place contreviendraient également aux limites autorisées sans faire l'objet de mesures coercitives ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CZ-BAR LE PERROQUET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Grenoble, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ;

Considérant en revanche qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Grenoble tendant à ce que soit mis à la charge de la SOCIETE CZ-BAR LE PERROQUET le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CZ-BAR LE PERROQUET, est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE CZ-BAR LE PERROQUET versera à la commune de Grenoble une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CZ-BAR LE PERROQUET, à la commune de Grenoble et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2011, à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 mai 2011.

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N° 09LY02600


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02600
Date de la décision : 05/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-02-01-01-01 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Autorisations unilatérales.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SCP SAUL-GUIBERT-PRANDINI-GABRIELE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-05-05;09ly02600 ?
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