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05/05/2011 | FRANCE | N°09LY01900

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 05 mai 2011, 09LY01900


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2009, présentée pour la SOCIETE AGENCE LAURENT BANSAC ARCHITECTES, dont le siège est 6 rue Franklin à Lyon (69002), représentée par son gérant en exercice ;

La SOCIETE AGENCE LAURENT BANSAC ARCHITECTES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 0707061 du 3 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser au centre hospitalier Le Vinatier une indemnité de 110 508,13 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2007 et capitalisation au 16 octobre 2008, en réparation de

la moitié des conséquences dommageables de l'omission des pénalités de retard l...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2009, présentée pour la SOCIETE AGENCE LAURENT BANSAC ARCHITECTES, dont le siège est 6 rue Franklin à Lyon (69002), représentée par son gérant en exercice ;

La SOCIETE AGENCE LAURENT BANSAC ARCHITECTES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 0707061 du 3 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser au centre hospitalier Le Vinatier une indemnité de 110 508,13 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2007 et capitalisation au 16 octobre 2008, en réparation de la moitié des conséquences dommageables de l'omission des pénalités de retard lors de l'établissement du décompte général du lot n° 9 du marché de réhabilitation du bâtiment n° 336 ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par le centre hospitalier Le Vinatier devant le Tribunal administratif de Lyon ; subsidiairement, de condamner l'entreprise Guillot à la garantir de toute condamnation ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Le Vinatier ou de l'entreprise Guillot une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute ou, qu'à tout le moins, le centre hospitalier a commis une imprudence de nature à la décharger de la totalité de la faute qui serait retenue contre elle ; que les circonstances démontrent que le maître d'ouvrage, particulièrement qualifié en l'espèce, avait une parfaite connaissance de la situation, du retard et de ses conséquences en ce qui concerne les pénalités à appliquer le cas échéant, ayant lui-même d'ailleurs procédé à un premier calcul des pénalités dans un document établi le 31 octobre 2003, annexé à un courrier adressé à l'expert ; que le centre hospitalier a établi lui-même le décompte final et le décompte général définitif, qu'il a présenté à l'architecte sans pénalité de retard, ce qui impliquait nécessairement, compte tenu de ce que le sinistre ne constituait pas une carence de l'entreprise, que le maître d'ouvrage explicitement n'entendait pas appliquer des pénalités à l'entrepreneur ; que l'absence d'avenant déchargeant l'entreprise est sans incidence, dès lors que le décompte général définitif du maître d'ouvrage constituait une décision explicite de ne pas en faire application ; que le Tribunal aurait pu moduler les pénalités en prenant en considération les circonstances particulières de l'affaire et leur montant tout à fait excessif, presque deux fois supérieur à celui du marché ; que l'entreprise a fait justement valoir que le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) était entaché d'une erreur de frappe, la pénalité devant se lire comme 1/3 millième au lieu de 1/3 centième ; que la modulation se justifiait d'autant plus que seul un quart du bâtiment n'a pas pu être livré dans les délais ; que le sinistre à l'origine du retard est entièrement imputable à l'entreprise Guillot qui n'a pas détecté le court-circuit dans un luminaire et n'a pas effectué la pose du luminaire dans les règles de l'art ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2010, présenté pour le centre hospitalier Le Vinatier qui conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement en tant qu'il a laissé à sa charge une partie de la responsabilité, à la condamnation de la SOCIETE AGENCE LAURENT BANSAC ARCHITECTES à lui verser la somme totale de 221 016,25 euros et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SOCIETE AGENCE LAURENT BANSAC ARCHITECTES en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens que l'existence de services techniques importants ne permet pas de présumer pour autant d'une faute du maître d'ouvrage ; que sa responsabilité ne saurait être engagée en l'absence de faute prouvée de sa part à l'occasion du règlement des comptes du marché litigieux ; que les stipulations du marché conféraient à la SOCIETE AGENCE LAURENT BANSAC ARCHITECTES la maîtrise intégrale du règlement des comptes ; que le centre hospitalier n'a pas établi le décompte du marché litigieux ; que le taux dérogatoire majoré des pénalités contractuelles, qui manifeste la volonté du centre hospitalier de percevoir de telles pénalités, prive d'intérêt toute interrogation sur la perte de chance de les percevoir ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2010, présenté pour la SOCIETE AGENCE LAURENT BANSAC ARCHITECTES qui conclut aux mêmes fins que précédemment et en outre, au rejet de l'appel incident du centre hospitalier Le Vinatier, par les moyens que ces conclusions, qui tendent à remettre en cause un jugement, constituent un appel principal lequel est tardif et doit être déclaré irrecevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;

- les observations de Me Misery, représentant la SOCIETE AGENCE LAURENT BANSAC ARCHITECTES et de Me Brocheton, représentant le centre hospitalier Le Vinatier ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Misery et à Me Brocheton ;

Considérant que, pour la réhabilitation du bâtiment n° 336 en vue de l'implantation du foyer ARIMC, le centre hospitalier Le Vinatier a passé, le 26 juillet 2002, un marché de maîtrise d'oeuvre avec un groupement solidaire représenté par la SOCIETE AGENCE LAURENT BANSAC ARCHITECTES et, le 23 août 2002, un marché d'ordonnancement pilotage et coordination avec ladite société ; que la veille de la réception des travaux, qui avaient duré les six mois prévus initialement, un incendie a partiellement ravagé le bâtiment dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2003 ; que ce sinistre a trouvé son origine dans l'installation électrique laquelle avait été confiée, par un marché du 10 octobre 2002, à la société Guillot SA, titulaire du lot n° 9 électricité courants forts et courants faibles , pour un montant de 136 789,44 euros TTC ; que les travaux de ce lot ont finalement fait l'objet d'une réception définitive avec effet au 29 juillet 2004 ; qu'après que l'entreprise Guillot a, le 12 novembre 2004, accepté le décompte général arrêté à la somme de 141 375,17 euros, le centre hospitalier Le Vinatier a recherché la responsabilité du maître d'oeuvre en raison de l'omission par ce dernier, dans le décompte général définitif, au passif de l'entreprise responsable du retard, des pénalités prévues par le CCAP s'élevant, pour 469 jours, au total de 221 016,25 euros ; que la SOCIETE AGENCE LAURENT BANSAC ARCHITECTES fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser au maître d'ouvrage une indemnité égale à la moitié du montant des pénalités de retard omises ; que, par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier demande la condamnation du maître d'oeuvre au paiement de la totalité de cette somme ;

Considérant qu'il appartenait au maître d'oeuvre chargé d'établir le décompte général du marché d'inclure dans le décompte, au passif de l'entreprise à l'origine du retard des travaux, les sommes correspondants aux pénalités de retard prévues par le CCAP ou d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur cette question ; que cette méconnaissance de ses obligations par la SOCIETE AGENCE LAURENT BANSAC ARCHITECTES a constitué une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle vis à vis du centre hospitalier Le Vinatier, qui a été privé du fait de la signature du décompte général de la possibilité de retenir lesdites pénalités à l'encontre de la société Guillot ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que, bien avant la réception des travaux le centre hospitalier était entièrement informé du sinistre et de ses conséquences sur le délai de mise en service du bâtiment, ayant notamment participé aux opérations d'expertise conduites entre-temps sur les causes exactes du court-circuit, tant devant le juge judiciaire que le tribunal administratif, au cours desquelles il avait d'ailleurs présenté à l'expert un chiffrage des pénalités ; que dans ces conditions, il a commis une imprudence fautive en signant le décompte ne comportant pas les pénalités contractuelles ; que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, cette faute est de nature à exonérer entièrement le maître d'oeuvre de la faute qu'il a lui-même commise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AGENCE LAURENT BANSAC ARCHITECTES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser la somme de 110 508,13 euros, assortie des intérêts, au centre hospitalier Le Vinatier ; que, pour les mêmes raisons, ce dernier n'est pas fondé, par la voie de l'appel incident, à demander l'augmentation de ladite somme ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE AGENCE LAURENT BANSAC ARCHITECTES, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier Le Vinatier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant en revanche qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de la SOCIETE AGENCE LAURENT BANSAC ARCHITECTES tendant à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier le Vinatier le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 3 juin 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par le centre hospitalier Le Vinatier devant le Tribunal administratif de Lyon et son appel incident sont rejetés.

Article 3 : Le centre hospitalier Le Vinatier versera à la SOCIETE AGENCE LAURENT BANSAC ARCHITECTES une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE AGENCE LAURENT BANSAC ARCHITECTES, à la société Guillot, au centre hospitalier Le Vinatier et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2011, à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 mai 2011.

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N° 09LY01900


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01900
Date de la décision : 05/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant - Pénalités de retard.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité contractuelle - Faits de nature à entraîner la responsabilité de l'architecte.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : VERNE BORDET ORSI TETREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-05-05;09ly01900 ?
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