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26/04/2011 | FRANCE | N°11LY00250

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 26 avril 2011, 11LY00250


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2011, présentée pour la SOCIETE CHAREYCHASSE, dont le siège est situé 35 boulevard de la République à Aix-en Provence (13100) ;

La SOCIETE CHAREYCHASSE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000495 du Tribunal administratif de Lyon en date du 13 décembre 2010 qui a rejeté sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme en date du 15 décembre 2009 qui lui a été délivré pour la parcelle D n° 4137 lot 64, par le maire de la commune d'Aubenas (Ardèche) ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme précit

en ce qu'il comporte la mention que le lot se situe en dehors du périmètre du camping ...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2011, présentée pour la SOCIETE CHAREYCHASSE, dont le siège est situé 35 boulevard de la République à Aix-en Provence (13100) ;

La SOCIETE CHAREYCHASSE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000495 du Tribunal administratif de Lyon en date du 13 décembre 2010 qui a rejeté sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme en date du 15 décembre 2009 qui lui a été délivré pour la parcelle D n° 4137 lot 64, par le maire de la commune d'Aubenas (Ardèche) ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme précité en ce qu'il comporte la mention que le lot se situe en dehors du périmètre du camping autorisé en 1991 ;

3°) de faire obligation à la commune d'Aubenas de délivrer un nouveau certificat d'urbanisme ne comportant pas cette mention ;

Elle soutient qu'elle n'avait pas obligation de notifier sa demande présentée devant le tribunal administratif à la commune d'Aubenas dès lors que le certificat d'urbanisme est négatif ; que la mention du certificat selon laquelle la parcelle D n° 4137 se situerait en dehors de l'emprise de l'arrêté d'autorisation d'aménager du 30 mai 1992 est erronée ;

Vu l'ordonnance du 23 février 2011 portant dispense d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

La société requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Considérant que, par une ordonnance en date du 13 décembre 2010, le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la SOCIETE CHAREYRASSE tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme en date du 15 décembre 2009 qui lui a été délivré pour la parcelle n° D n° 4137 lot 64 par le maire de la commune d'Aubenas ; que la SOCIETE CHAREYRASSE relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative : La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ; qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée, a) indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, que l'objectif de sécurité juridique poursuivi par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme doit bénéficier à l'auteur de la décision et au titulaire du certificat d'urbanisme et qu'à ce titre, l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, le titulaire du certificat doivent être informés dans tous les cas, conformément à la procédure qu'il organise, de l'existence d'un recours contentieux contre les certificats d'urbanisme non négatifs ;

Considérant que le certificat d'urbanisme litigieux a été délivré sur le fondement du a) de l'article L. 410-1 précité ; que ce certificat d'urbanisme a pour seul objet d'informer le demandeur des règles d'urbanisme existantes et en vigueur sur son terrain ; qu'il ne peut, dès lors, être regardé comme un certificat d'urbanisme négatif ; qu'il est constant qu'en dépit de la demande de régularisation qui a été notifiée le 15 novembre 2010 à son conseil par le Tribunal, la SOCIETE CHAREYRASSE n'a pas justifié s'être conformée à l'obligation de notifier son recours à l'auteur du certificat d'urbanisme en litige ; que, dès lors, sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Lyon était entachée d'irrecevabilité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CHAREYRASSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la SOCIETE CHAREYRASSE, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la commune d'Aubenas n'étant pas la partie perdante, les conclusions de la SOCIETE CHAREYRASSE tendant à sa condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CHAREYRASSE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CHAREYRASSE et à la commune d'Aubenas.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2011 à laquelle siégeaient :

M. Fontbonne, président,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 26 avril 2011.

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N° 11LY00250


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00250
Date de la décision : 26/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-03-01 Procédure. Incidents. Intervention. Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP RIBEYRE-D'ABRIGEON - VESSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-04-26;11ly00250 ?
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