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26/04/2011 | FRANCE | N°10LY02855

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 26 avril 2011, 10LY02855


Vu I°), sous le n° 1002855, la requête, enregistrée le 23 décembre 2010, présentée pour la COMMUNE DE ROMANS-SUR-ISERE (26100), représentée par son maire ;

La COMMUNE DE ROMANS-SUR-ISERE demande à la Cour :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1001421 du 15 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande du préfet de la Drôme, d'une part, la délibération du 14 décembre 2009 par laquelle son conseil municipal avait autorisé le maire à signer un bail emphytéotique avec la Société nationale immob

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Vu I°), sous le n° 1002855, la requête, enregistrée le 23 décembre 2010, présentée pour la COMMUNE DE ROMANS-SUR-ISERE (26100), représentée par son maire ;

La COMMUNE DE ROMANS-SUR-ISERE demande à la Cour :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1001421 du 15 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande du préfet de la Drôme, d'une part, la délibération du 14 décembre 2009 par laquelle son conseil municipal avait autorisé le maire à signer un bail emphytéotique avec la Société nationale immobilière pour transférer à celle-ci la gestion du tènement immobilier constituant les locaux de la gendarmerie nationale, d'autre part, ledit bail conclu le 16 décembre 2009 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est irrégulier pour être fondé sur un moyen soulevé d'office par le tribunal alors que l'information donnée aux parties était insuffisamment précise ; que le contrat n'a pas été signé en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-29 et L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales dès lors que ses stipulations reprennent les caractéristiques essentielles du bail définies par la délibération du 14 décembre ; que le bail a été conclu, conformément aux dispositions de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales pour la réalisation d'une opération d'intérêt général, consistant en la réalisation des travaux de mise en sécurité, de grosses réparations et de gros entretien des constructions existantes, pour le compte de la commune ; que la convocation adressée aux membres du conseil municipal portait bien la mention de la délibération relative à la conclusion du bail emphytéotique, conformément aux dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ; que l'exécution du jugement est susceptible d'engendrer pour la commune des conséquences difficilement réparables ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2010, présentée pour la COMMUNE DE ROMANS-SUR-ISERE, représentée par son maire, tendant à l'annulation du jugement n° 1001421 du 15 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande du préfet de la Drôme, d'une part, la délibération susmentionnée du 14 décembre 2009 et le bail conclu le 16 décembre 2009 ;

Vu les mémoires, enregistrés les 28 janvier et 14 février 2011, présentés par le préfet de la Drôme qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le jugement est régulier dès lors que les parties ont été suffisamment informées du moyen soulevé d'office par le Tribunal ; que le bail emphytéotique n'avait pas pour objet la réalisation d'une opération d'intérêt général au sens des dispositions de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales ; que le bail a été conclu à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il comporte des stipulations substantiellement différentes de celles du projet approuvé par le conseil municipal ; que l'exécution du jugement n'aurait pas de conséquences difficilement réparables pour la COMMUNE ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er mars 2011, présenté pour la COMMUNE DE ROMANS-SUR-ISERE qui persiste dans ses conclusions et moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er avril 2011, présenté pour la COMMUNE DE ROMANS-SUR-ISERE qui persiste dans ses conclusions et moyens et soutient en outre que la légalité de la délibération et du contrat doit s'apprécier à la date de la décision de la Cour ;

Vu II°), sous le n° 1002895, la requête, enregistrée le 24 décembre 2010, présentée pour la SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE, représentée par son président directeur général, dont le siège est au 100-104 avenue de France à Paris (75013) ;

La SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE demande à la Cour :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1001421 du 15 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande du préfet de la Drôme, d'une part, la délibération du 14 décembre 2009 par laquelle le conseil municipal de Romans-sur-Isère avait autorisé le maire à signer un bail emphytéotique avec la SOCIETE NATIONALE IMMOBLIERE pour transférer à celle-ci la gestion du tènement immobilier constituant les locaux de la gendarmerie nationale, d'autre part, ledit bail conclu le 16 décembre 2009 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761 - 1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est irrégulier pour être fondé sur un moyen soulevé d'office par le Tribunal alors que l'information donnée aux parties était insuffisamment précise ; que le bail emphytéotique répondait à un besoin d'intérêt général, même en l'absence de travaux importants ou d'opérations de construction, dès lors que l'activité d'entretien et de gestion d'un bien du patrimoine communal présente un intérêt général et que le maintien sur le territoire de la commune d'une activité de service public national satisfait également un intérêt communal ; que le maire n'a pas méconnu la compétence du conseil municipal dès lors que le bail signé correspondait à l'autorisation donnée par celui-ci ; que l'exécution du jugement est susceptible d'engendrer pour la commune des conséquences difficilement réparables ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2010, présentée pour la SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE tendant à l'annulation du jugement n° 1001421 du 15 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande du préfet de la Drôme, d'une part, la délibération susmentionnée du 14 décembre 2009 et le bail conclu le 16 décembre 2009 ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 janvier 2011, présenté pour la SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE qui persiste dans ses conclusions et moyens et invite, en outre, la Cour à saisir pour avis le Conseil d'Etat ;

Vu les mémoires, enregistrés les 28 janvier et 14 février 2011, présentés par le préfet de la Drôme qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le jugement est régulier dès lors que les parties ont été suffisamment informées du moyen soulevé d'office par le Tribunal ; que le bail emphytéotique n'avait pas pour objet la réalisation d'une opération d'intérêt général au sens des dispositions de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales ; que le bail a été conclu à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il comporte des stipulations substantiellement différentes de celles du projet approuvé par le conseil municipal ; que l'exécution du jugement n'aurait pas de conséquences difficilement réparables pour la commune ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er mars 2011, présenté pour la COMMUNE DE ROMANS-SUR-ISERE qui persiste dans ses conclusions et moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2011 :

- le rapport de M. Givord, le Président ;

- les observations de Me Anceau, représentant la commune de Romans-sur-Isère et de Me Noiroux, représentant la SOCIETE NATIONALE IMMOBLIERE ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été, de nouveau, donnée aux parties présentes ;

Considérant que les requêtes n° 1002855 présentée pour la COMMUNE DE ROMANS SUR-ISERE et n° 1002895 présentée pour la SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par les présentes requêtes, la COMMUNE DE ROMANS-SUR-ISERE et la SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE demandent à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 15 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande du préfet de la Drôme, d'une part, la délibération du 14 décembre 2009 par laquelle le conseil municipal avait autorisé le maire à signer un bail emphytéotique avec la SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE pour transférer à celle-ci la gestion du tènement immobilier constituant les locaux de la gendarmerie nationale, d'autre part, ledit bail conclu le 16 décembre 2009 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le Tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de fonder sa décision sur un moyen soulevé d'office au motif que l'article 1311-2 du code général des collectivités territoriales ne permet pas la conclusion d'une opération de la nature de celle qui est en cause. ; qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier pour avoir été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire en raison de l'insuffisante information des parties ne paraît pas être de nature à entraîner l'annulation du jugement ;

Sur le sursis à exécution :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural, en vue de l'accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence (...) ; qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la gestion de l'ensemble immobilier appartenant à la commune et affecté à la gendarmerie constituerait une opération d'intérêt général au sens des dispositions précitées de l'article L. 1311-2 et peut faire l'objet d'un bail emphytéotique ne paraît pas être de nature à entraîner l'annulation du jugement et le rejet du déféré présenté au Tribunal par le préfet de la Drôme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE ROMANS-SUR-ISERE et la SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE ne sont pas fondées à demander le sursis à l'exécution du jugement susvisé du 15 décembre 2010 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la COMMUNE DE ROMANS-SUR-ISERE et la SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE une somme que celles-ci réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE ROMANS-SUR-ISERE et de la SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE ROMANS-SUR-ISERE, à la SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2011, à laquelle siégeaient :

M. Givord, président de la formation de jugement,

M. Reynoird et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 26 avril 2011.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02855
Date de la décision : 26/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-02-01-01-05 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine.


Composition du Tribunal
Président : M. GIVORD
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : ANCEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-04-26;10ly02855 ?
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