Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2010, présentée pour M. Fred A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900603 du 25 mai 2010 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2009 par lequel la directrice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l'a suspendu de ses fonctions de praticien hospitalier en qualité de chirurgien des hôpitaux exerçant dans la spécialité de gynécologie et obstétrique au Centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay, à titre conservatoire et dans l'intérêt du service, sur le fondement des dispositions de l'article R. 6152-81 du code de la santé publique, à compter de la notification de cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la procédure pour insuffisance professionnelle diligentée à son encontre ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;
3°) de mettre à la charge du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision est fondée sur des faits dont la matérialité n'est pas établie et qu'il conteste, en l'absence de caractère fautif de deux accidents médicaux survenus en août 2008 et de sa technique médicale, en l'absence de mission d'inspection contradictoire et d'un rapport d'expertise judiciaire ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er février 2011, présenté pour le centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, à défaut de motivation des moyens touchant à la légalité externe de la décision en litige ;
- la décision en litige est justifiée au fond, dès lors que l'intérêt du service justifiait la suspension de M. A dans l'attente qu'il soit statué sur sa situation à la suite des difficultés relationnelles apparues avec ses collègues gynécologues, du refus de ces derniers de poursuivre leur collaboration avec M. A, de deux incidents graves survenus au bloc opératoire et de la réclamation formée par une patiente ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 mars 2011, et le mémoire, enregistré le 5 avril 2011, présentés par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, représentée par sa directrice générale, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- les faits qui ont motivé la décision de suspension de M. A sont avérés et circonstanciés par les pièces produites en première instance ;
- la mesure prise à l'encontre du requérant n'était pas une sanction disciplinaire mais une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service, qui n'avait pas à être précédée d'une procédure contradictoire ; les premiers juges n'avaient pas à vérifier si une faute présidait à la prise de cette décision ;
- les développements du requérant sur la situation antérieure et ses soutiens sont dépourvus d'éléments probants ou sans lien avec les éléments ayant motivé sa suspension et sont sans incidence sur la légalité de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2011 :
- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;
- les observations de Me Choulet, pour M. A ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Choulet ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par le centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay ;
Considérant que M. A, praticien hospitalier, nommé par un arrêté de la directrice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, du 23 juin 2008, en qualité de chirurgien des hôpitaux (gynécologie et obstétrique) au centre hospitalier du Puy-en-Velay, a fait l'objet, le 7 janvier 2009, d'un arrêté par lequel la directrice dudit Centre national de gestion l'a suspendu de ses fonctions au Centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay, à titre conservatoire et dans l'intérêt du service, à compter de la notification de cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la procédure pour insuffisance professionnelle diligentée à son encontre, dont il avait été informé par une lettre du même jour de ladite directrice ; que M. A fait appel du jugement du 25 mai 2010 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2009 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-79 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : Le praticien hospitalier qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet soit d'une modification de la nature de ses fonctions, soit d'une mesure de licenciement avec indemnité. Ces mesures sont prononcées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, après avis de la commission statutaire nationale siégeant dans les conditions fixées par l'article R. 6152-80. / L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de praticien hospitalier. Elle résulte de l'inaptitude à l'exercice des fonctions du fait de l'état physique, psychique ou des capacités intellectuelles du praticien. / L'insuffisance professionnelle ne peut être retenue dans les cas mentionnés aux articles R. 6152-37 à R. 6152-41. Elle est distincte des fautes à caractère disciplinaire. ; qu'aux termes de l'article R. 6152-80 de ce code, dans sa version en vigueur à la même date : Lorsque la commission statutaire nationale est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien hospitalier, elle siège dans une composition et selon des modalités déterminées aux articles R. 6152-83 à R. 6152-93. / (...) ; qu'aux termes de l'article R. 6152-81 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsque l'intérêt du service l'exige, le praticien qui fait l'objet d'une procédure prévue à l'article R. 6152-80 peut être suspendu en attendant qu'il soit statué sur son cas. / Il conserve, pendant la durée de sa suspension, la totalité de sa rémunération. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 7 janvier 2009 en litige, par lequel la directrice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a suspendu M. A de ses fonctions de praticien hospitalier en qualité de chirurgien des hôpitaux exerçant dans la spécialité de gynécologie et obstétrique au Centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay, à titre conservatoire et dans l'intérêt du service, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 6152-81 du code de la santé publique, à compter de la notification de cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la procédure pour insuffisance professionnelle diligentée à son encontre, est fondé sur ce qu'il existait un doute sérieux quant à l'aptitude de ce praticien hospitalier à assurer les soins et la sécurité des patientes que le service public hospitalier se doit de garantir aux patients qu'il accueille ; que ledit arrêté mentionne, d'une part, les complications graves intervenues, le 1er août 2008, suite à deux césariennes pratiquées par M. A, ayant conduit à l'appel en urgence d'autres praticiens de l'hôpital pour reprendre les patientes en salle d'opération, l'une d'entre elles ayant dû subir une ablation de l'utérus, et, d'autre part, la circonstance que cet événement s'inscrivait dans un contexte où l'intéressé ne bénéficiait déjà plus de la confiance de l'équipe médicale et paramédicale de l'établissement, des problèmes relationnels importants s'étant fait jour entre l'intéressé et le reste du personnel de l'établissement ;
Considérant que, selon un rapport, établi par un gynécologue obstétricien, cadre responsable de l'unité de soins, relatif aux incidents s'étant produits le 1er août 2008, adressé au directeur du Centre hospitalier Emile Roux, les deux accidents survenus consécutivement ledit jour, qui auraient pu avoir des conséquences beaucoup plus graves, et survenant dans un contexte de manque de confiance à M. A de la part notamment des infirmières du bloc opératoire, des sages-femmes, des collaboratrices gynécologues, des anesthésistes et de certains malades, ont nui beaucoup au fonctionnement du service ; que selon un rapport, rédigé le 4 août 2008, par une infirmière de bloc opératoire présente le jour desdits incidents et signé par une infirmière intervenant en salle, M. A n'aurait pas tenu compte d'une information donnée par l'infirmière de bloc relative à la persistance d'un saignement de la patiente au moment de refermer la plaie ; que par un rapport concernant les pratiques de l'intéressé présentant des risques pour la sécurité des patients et portant atteinte au bon fonctionnement du service public hospitalier, établi le 20 août 2008 par le chef du service anesthésie du centre hospitalier, le directeur de cet établissement a été informé de l'impossibilité pour l'ensemble des médecins anesthésistes de collaborer avec M. A ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les motifs de l'arrêté de suspension en litige reposeraient sur des faits ne présentant pas un caractère de vraisemblance, nonobstant les circonstances, d'une part, que le caractère fautif des deux accidents médicaux survenus le 1er août 2008 et, plus généralement, de la technique médicale du requérant, n'aurait pas été démontré, en l'absence de mission d'inspection contradictoire et d'un rapport d'expertise judiciaire, alors au demeurant que M. A a fait l'objet d'une procédure pour insuffisance professionnelle et non d'une procédure disciplinaire et, d'autre part, que des documents rédigés par le responsable du pôle femme - enfant du Centre hospitalier Emile Roux seraient de nature à remettre en question les griefs qui lui ont été opposés, alors au demeurant que ledit responsable avait indiqué, dans un certificat, établi le 30 octobre 2008, qu'il ne souhaitait plus que M. A continue une quelconque activité au sein du service de gynécologie obstétrique ; que ces motifs sont de nature à justifier la suspension de M. A, mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service, qui n'est pas, eu égard au comportement de M. A, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'arrêté du 7 janvier 2009 ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions du centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de M. A au titre des frais exposés par le centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay, qui n'a pas la qualité de partie dans la présente instance, et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fred A, au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et au centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2011, à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Givord, président-assesseur,
M. Seillet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 avril 2011.
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N° 10LY01669
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