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21/04/2011 | FRANCE | N°10LY01726

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 21 avril 2011, 10LY01726


Vu I°), sous le n° 10LY01726, la requête, enregistrée le 21 juillet 2010, présentée pour M. Artiom A domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001598-1001601, en date du 25 juin 2010, en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions, en date du 10 mars 2010, par lesquelles le préfet de la Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdit

es décisions ;

3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de la Savoie de lui délivrer ...

Vu I°), sous le n° 10LY01726, la requête, enregistrée le 21 juillet 2010, présentée pour M. Artiom A domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001598-1001601, en date du 25 juin 2010, en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions, en date du 10 mars 2010, par lesquelles le préfet de la Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour, ou à tout le moins de réexaminer son dossier ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a méconnu les stipulations des articles 3 et 9 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques encourus dans son pays d'origine ;

- enfin, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, compte tenu des risques encourus dans son pays d'origine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2011, présenté par le préfet de la Savoie ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- ses décisions sont suffisamment motivées ;

- il n'a pas méconnu le droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale ;

- il n'a pas méconnu les stipulations des articles 3 et 9 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- les risques allégués par les requérants dans leur pays d'origine ne sont pas établis ;

- il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu II°), sous le n° 10LY01737, la requête, enregistrée le 21 juillet 2010, présentée pour Mme Hripsime B épouse A domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001598-1001601, en date du 25 juin 2010, en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions, en date du 10 mars 2010, par lesquelles le préfet de la Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour, ou à tout le moins de réexaminer son dossier ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a méconnu les stipulations des articles 3 et 9 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques encourus dans son pays d'origine ;

- enfin, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, compte tenu des risques encourus dans son pays d'origine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2011, présenté par le préfet de la Savoie ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- ses décisions sont suffisamment motivées ;

- il n'a pas méconnu le droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale ;

- il n'a pas méconnu les stipulations des articles 3 et 9 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- les risques allégués par les requérants dans leur pays d'origine ne sont pas établis ;

- il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève le 28 juillet 1951 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- les observations de Me Besson, avocat de M. et de Mme A ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par deux arrêtés en date du 10 mars 2010, le préfet de la Savoie a refusé à M. et Mme A la délivrance de titres de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de M. et Mme A tendant à l'annulation de ces décisions ;

Considérant que les requêtes de M. et Mme A sont dirigées contre le même jugement par lequel le Tribunal, après jonction, a statué sur leurs demandes ; qu'elles présentent les mêmes questions à juger ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Sur les refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que les refus de séjour opposés respectivement à M. A et à Mme A précisent chacun les motifs de droit et de fait sur lesquels ils se fondent ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à invoquer un défaut de motivation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A sont tous deux nés en URSS, dans la République d'Arménie, respectivement le 11 novembre 1974 et le 19 février 1972 ; qu'ils sont parents d'une fille, née en 1994 en Russie ; qu'ils indiquent être tous trois de nationalité arménienne ; qu'ils seraient entrés en France, irrégulièrement, en mai 2008 ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'OFPRA, dont les décisions ont été confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 27 octobre 2009 ; que la mère adoptive de M. A réside par ailleurs temporairement en France sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que son état de santé nécessiterait l'assistance des requérants ; qu'eu égard notamment à la très brève durée et aux conditions de leur séjour, le préfet de la Savoie n'a pas, en leur refusant en mars 2010 la délivrance de titres de séjour, porté une atteinte excessive à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté ; que les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles leurs demandes ne se fondaient pas et sur l'application desquelles le préfet de la Savoie ne s'est pas prononcé ;

Considérant, en troisième lieu, que pour les motifs qui viennent d'être énoncés, alors en outre que la scolarisation de la fille des requérants en France est très récente et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait reprendre sa scolarité dans son pays d'origine, le préfet n'a pas, en refusant le séjour à ses parents, méconnu l'intérêt supérieur de cet enfant tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 9 de la même convention ; qu'au demeurant, les décisions de refus de séjour attaquées n'ont pas pour objet et ne peuvent avoir pour effet de séparer l'enfant de ses parents contre leur gré ;

Considérant, enfin, que les requérants ne peuvent utilement invoquer les risques qu'ils allèguent encourir dans leur pays d'origine, à l'encontre de décisions portant refus de séjour, qui ne fixent pas par elles-mêmes de pays de renvoi ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté ;

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs qui viennent d'être énoncés, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des stipulations des articles 3 et 9 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ;

Considérant, en second lieu, que les requérants ne peuvent utilement invoquer les risques qu'ils allèguent encourir dans leur pays d'origine, à l'encontre de décisions portant obligation de quitter le territoire français, qui ne fixent pas par elles-mêmes de pays de renvoi ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté, de même que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces risques sur la situation personnelle des requérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les requêtes de M. et Mme A, n'appelle pas de mesures d'exécution ; que leurs conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2011 à laquelle siégeaient :

M. Vivens, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 avril 2011.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01726
Date de la décision : 21/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Questions générales.


Composition du Tribunal
Président : M. VIVENS
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : LEVY- SOUSSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-04-21;10ly01726 ?
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