Vu la requête enregistrée le 24 décembre 2009, présentée pour la S.A.R.L. TOUS TRAVAUX DU BATIMENT dont le siège est 11 Faubourg Saint Nicolas à Cravant (89460) ;
La S.A.R.L. TOUS TRAVAUX DU BATIMENT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601830 du Tribunal administratif de Dijon en date du 22 octobre 2009 en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Saint-Cyr-les-Colons à lui verser la somme de 5 145,57 euros outre intérêts moratoires en restitution de la retenue de garantie pratiquée sur la rémunération des travaux du marché du lot n° 2 démolition, maçonnerie, ravalement passé pour la reconversion en logements de l'ancien presbytère ;
2°) de condamner la commune de Saint-Cyr-les-Colons à lui verser la somme de 5 145,57 euros outre intérêts moratoires depuis le 3 mars 2005, date de réception des travaux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-les-Colons une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La S.A.R.L. TOUS TRAVAUX DU BATIMENT soutient que pour s'opposer à la restitution de la garantie, la commune de Saint-Cyr-les-Colons invoque une fissure dont la réalité n'est pas établie et qui serait apparue après la réception ; que la réfection du mur de clôture n'étant pas au nombre des prestations du marché, ne saurait constituer une réserve et fonder la mise en oeuvre de la garantie ; que la levée des réserves a été prononcée ce qui suffit à établir le bien-fondé de la restitution de garantie ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 1er juillet 2010, présenté pour la commune de Saint-Cyr-les-Colons (89800) ;
La commune de Saint-Cyr-les-Colons conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la S.A.R.L. TOUS TRAVAUX DU BATIMENT une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune de Saint-Cyr-les-Colons soutient que le procès-verbal de levée des réserves établi le 29 mars 2005 n'a pas été signé par la personne responsable du marché et ne lui est donc pas opposable ; qu'en revanche, elle a mis en demeure l'entreprise, le 2 mars 2006, de lever toutes les réserves dans l'année suivant la réception ; que l'entreprise s'est bornée à rechercher un arrangement global sans rapport avec l'objet du litige ; que les fissures, apparues dans le délai de garantie de parfait achèvement, peuvent donner lieu à la mise en oeuvre de la garantie contractuelle ; que la réfection du mur de clôture correspondait à une compensation pour prestation non exécutée ;
Vu le mémoire enregistré le 18 mars 2011 par lequel la S.A.R.L. TOUS TRAVAUX DU BATIMENT se désiste de ses conclusions ;
Vu le mémoire enregistré le 23 mars 2011 par lequel la commune de Saint-Cyr-les-Colons accepte le désistement de la S.A.R.L. TOUS TRAVAUX DU BATIMENT ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 :
- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;
Sur les conclusions de la requête :
Considérant que par mémoire enregistré le 18 mars 2011, la S.A.R.L. TOUS TRAVAUX DU BATIMENT se désiste purement et simplement des conclusions de sa requête ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la commune de Saint-Cyr-les-Colons :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Cyr-les-Colons ;
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la S.A.R.L. TOUS TRAVAUX DU BATIMENT.
Article 2 : Les conclusions présentée par la commune de Saint-Cyr-les-Colons au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. TOUS TRAVAUX DU BATIMENT, à la commune de Saint-Cyr-les-Colons et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2011 à laquelle siégeaient :
M. du Besset, président de chambre,
Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,
M. Arbarétaz, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 avril 2011.
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N° 09LY02962