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19/04/2011 | FRANCE | N°10LY00830

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 19 avril 2011, 10LY00830


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2010, présentée pour la COMMUNE DE PIERRELATTE (26702), représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE PIERRELATTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05062164-0801271 en date du 30 décembre 2009 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a annulé, à la demande de M. Pierre A, la délibération de son conseil municipal en date du 30 août 2005 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant les premiers juges tendant à l'annulation de la délibération susmentionnée ;

3°) de

mettre à la charge de M. A, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'ar...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2010, présentée pour la COMMUNE DE PIERRELATTE (26702), représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE PIERRELATTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05062164-0801271 en date du 30 décembre 2009 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a annulé, à la demande de M. Pierre A, la délibération de son conseil municipal en date du 30 août 2005 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant les premiers juges tendant à l'annulation de la délibération susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de M. A, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE PIERRELATTE soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, le rappel des dispositions de l'article 1396 du code général des impôts permettait aux conseillers municipaux d'apprécier les incidences de la décision sur laquelle il leur a été demandé de statuer ;

- le Tribunal ne pouvait pas plus retenir qu'il n'est pas établi que les membres du conseil municipal auraient été personnellement informés de sa tenue au plus tard le 24 août ;

Vu le mémoire en intervention volontaire, enregistré le 27 septembre 2010, présenté pour Messieurs Jean et Robert B, qui demandent à la Cour à titre principal, de confirmer la décision des premiers juges et à titre subsidiaire, d'annulation la délibération du 30 août 2005 ;

Ils soutiennent que :

- aucune notice explicative n'était jointe à l'appui de la convocation du conseil municipal : seule une reproduction de l'article du code général des impôts étaient communiquée ;

- les parcelles concernées par la délibération litigieuse ont été choisies arbitrairement, ce qui est contraire au principe d'égalité devant les charges publiques ; l'augmentation de 500 % est destinée à faire vendre leurs biens par les propriétaires : la délibération est entachée de détournement de pouvoir ;

- la surtaxe est irrégulière car elle dépasse le quantum de 500 % fixé par la loi de finances n° 93-1352 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2010, présenté pour M. A qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE PIERRELATTE sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la commune ne rapporte pas la preuve que les trente-trois conseillers en exercice auraient été destinataires de la convocation dans le délai de cinq jours francs ;

- la notice explicative de synthèse était inexistante ;

- la convocation n'a pas été envoyée par écrit aux conseillers ;

- la délibération attaquée a été adoptée plus de deux mois après le délai mentionné au paragraphe n° 30 de l'instruction n° 24 du 4 février 2002 ;

- l'illégalité des listes de parcelles transmises par la commune à l'administration fiscale entache d'illégalité la délibération attaquée qui en constitue le support ;

- dès lors que la commune n'a pas versé aux débats la délibération portant approbation du POS au jour de l'entrée en vigueur de la loi SRU, la délibération attaquée est entachée d'illégalité ;

Vu le mémoire enregistré le 18 mars 2011, présenté pour la COMMUNE DE PIERRELATTE qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les observations de Me Gautier, représentant le COMMUNE DE PIERRELATTE, et de Me Proust, représentant M. A ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par la présente requête, la COMMUNE DE PIERRELATTE demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 30 décembre 2009 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a annulé, à la demande de M. A, la délibération en date du 30 août 2005 par laquelle son conseil municipal a décidé de majorer la valeur locative des propriétés non bâties classées en zone urbaine de 0,76 euro par mètre carré et a chargé son maire d'établir la liste des propriétés concernées par cette mesure et de notifier cette décision à la direction des services fiscaux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération et qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la note de synthèse adressée par le maire aux conseillers municipaux ne comportait, en ce qui concerne le point n° 5 de l'ordre du jour du conseil municipal du 30 août 2005, intitulé majoration de la valeur locative de certains terrains , que le rappel des dispositions de l'article 1396, alors en vigueur, du code général des impôts, aux termes desquelles : La taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux règles définies par les articles 1509 à 1518 A et sous déduction de 20 % de son montant. / La valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones urbaines délimitées par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au code de l'urbanisme, peut, sur délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis, être majorée d'une valeur forfaitaire qui ne peut excéder 0,76 euro par mètre carré, pour le calcul de la part revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre. Cette disposition n'est pas applicable aux terrains déjà classés dans la catégorie fiscale des terrains à bâtir. / La liste des terrains constructibles concernés est dressée par le maire. Cette liste, ainsi que les modifications qui y sont apportées en cas de révision ou de modification des documents d'urbanisme, sont communiquées à l'administration des impôts avant le 1er septembre de l'année qui précède l'année d'imposition. En cas d'inscription erronée, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune ; ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. ; qu'aux termes de l'article 1639A bis du même code alors en vigueur : I. Sous réserve des dispositions de l'article 1466, les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, et que celles instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères doivent être prises avant le 1er octobre pour être applicables l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption. ; qu'aux termes de l'article 1639 A du code précité : I. Sous réserve des dispositions de l'article 1639 A bis, les collectivités locales et organismes compétents font connaître aux services fiscaux, avant le 31 mars de chaque année, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues à leur profit. (...) III. La notification a lieu par l'intermédiaire des services préfectoraux pour les collectivités locales et leurs groupements, par l'intermédiaire de l'autorité de l'Etat chargée de leur tutelle pour les chambres de commerce et d'industrie, et directement dans les autres cas. / A défaut, les impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l'année précédente. ; que si la note de synthèse mentionnait ainsi le fondement législative de la mesure envisagée, en l'absence de toute indication sur les motifs et la portée de la délibération soumise au vote du conseil municipal, l'information ainsi donnée aux conseillers municipaux était insuffisante au regard des dispositions précitées des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; que, dès lors, la COMMUNE DE PIERRELATTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 30 août 2005, par laquelle son conseil municipal a décidé de majorer la valeur locative des propriétés non bâties classées en zone urbaine de 0,76 euro par mètre carré, alors même que le second motif ne serait pas fondé ;

Sur les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE PIERRELATTE la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la COMMUNE DE PIERRELATTE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PIERRELATTE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE PIERRELATTE versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PIERRELATTE, à M. Pierre VIDALENCHE et à Messieurs Jean et Robert GUERIMANDE.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2011 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 avril 2011.

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N° 10LY00830


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00830
Date de la décision : 19/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-02-01-02 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : LAURIAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-04-19;10ly00830 ?
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