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14/04/2011 | FRANCE | N°10LY01140

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 14 avril 2011, 10LY01140


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mai 2010, présentée pour Mme Josiane A, domiciliée 8 rue du Tronfou à Saint-Maurice-de-Beynost (01700) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706699, en date du 9 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de

justice administrative ;

2°) d'ordonner la décharge de la cotisation supplémen...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mai 2010, présentée pour Mme Josiane A, domiciliée 8 rue du Tronfou à Saint-Maurice-de-Beynost (01700) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706699, en date du 9 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'ordonner la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son profit, une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle est en situation de cohabitation avec B, et non de vie maritale, et que le compte bancaire commun qu'ils détiennent n'est utilisé que pour le règlement des charges liées à la cohabitation ; qu'elle remplit donc les conditions pour bénéficier de la demi-part supplémentaire prévue par le II de l'article 194 et l'article 195 du code général des impôts ; qu'elle peut invoquer à cet égard le contenu de l'instruction 5B 7-05 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête de Mme A ; il observe que le litige se limite à la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de 2005 en tant qu'elle résulte de la modification du quotient familial appliqué, soit la somme de 592 euros ; il soutient que Mme A ne vivant pas seule ne peut bénéficier d'une demi-part supplémentaire ; qu'elle et B doivent en effet être regardés comme étant en situation de vie maritale, eu égard notamment aux faits qu'ils détiennent un compte bancaire commun régulièrement mouvementé et un logement commun depuis 2001 ; que les attestations produites, établies postérieurement à la proposition de rectification, ne sont pas probantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2010 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- les observations de Me Loncke substituant Me Rey, avocat de Mme A ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

- la parole ayant été donnée à nouveau à Me Loncke substituant Me Rey, avocat de Mme A ;

Considérant que, suite à un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause la demi-part supplémentaire dont Mme Josiane A avait entendu bénéficier au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2005, au motif que celle-ci ne vivait pas seule au sens des dispositions du II de l'article 195 du code général des impôts ; que Mme A fait appel du jugement en date du 9 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a ainsi été assujettie au titre de l'année 2005 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir partielle opposée par le ministre ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 194 du code général des impôts : " I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : / Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge (...) 1 (...) II. Pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls, le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 lorsqu'ils supportent à titre exclusif ou principal la charge d'au moins un enfant (...) " ; qu'aux termes de l'article 195 du même code : "1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à charge exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisée par 1,5 lorsque ces contribuables : / a) Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte (...) " ; qu'aux termes de l'article 196 bis du même code : " 1. La situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année de l'imposition (...) " ; qu'aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple " ;

Considérant que lorsque, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des déclarations des contribuables, l'administration remet en cause, selon la procédure contradictoire, la majoration du quotient familial prévue par les dispositions susmentionnées du code général des impôts, il lui incombe d'établir que le contribuable ne vivait pas seul au 1er janvier de l'année d'imposition et qu'ainsi il ne remplit pas l'une des conditions auxquelles est soumis le bénéfice de ce droit ; que le contribuable peut néanmoins, par tous moyens, apporter la preuve contraire ; que, toutefois, si la circonstance qu'un contribuable célibataire, divorcé ou veuf cohabite au 1er janvier de l'année d'imposition avec une personne majeure qui n'a aucun lien de parenté avec lui, ne peut suffire à le priver de la demi-part supplémentaire dont il s'agit, elle peut être regardée comme instaurant une présomption de non-respect de la condition de vie seule édictée par les dispositions précitées, qu'il doit combattre par tout moyen pour bénéficier dudit avantage fiscal ;

Considérant que, pour refuser à Mme A le bénéfice d'une demi-part supplémentaire prévu par les dispositions précitées du code général des impôts, l'administration s'est fondée sur le fait que celle-ci vivait en situation de concubinage avec B pendant l'année d'imposition en litige ; qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté par Mme A qu'elle cohabite avec B depuis au moins 2001, d'abord dans une maison qu'ils louaient ensemble à Miribel, puis, à compter de 2002, dans la maison dont B avait l'usufruit à Saint-Maurice-de-Beynost, pendant qu'elle louait à des tiers la maison voisine dont elle avait elle-même l'usufruit ; qu'ils faisaient l'objet pour l'année en litige d'une imposition commune à la taxe d'habitation et disposaient d'un compte bancaire en commun régulièrement mouvementé ; que, pour combattre la présomption de non-respect de la condition de vie seule qui résulte de la stabilité et de la continuité de cette situation de vie commune dans un domicile partagé en commun, Mme A fait valoir qu'elle ne fait que cohabiter avec B, pour des motifs économiques, eu égard à leurs faibles revenus, limités pour elle à 632 euros par mois et pour lui à 230 euros par mois, et que le compte bancaire dont ils disposent en commun a été ouvert sur les conseils de l'administration fiscale en 1983, pour les besoins de la société de fait qu'ils avaient constituée depuis 1975, et qu'il ne sert désormais que pour assurer le règlement des charges liées à la cohabitation ; que, toutefois, les déclarations sur l'honneur qu'ils ont fournies à l'administration et les cinq attestations de tiers produites à l'instance, dont trois émanent de leurs enfants respectifs, établies postérieurement à la notification des redressements en litige et qui se bornent à faire état de ce qu'ils disposent de chambres séparées, ne suffisent pas à contrebattre la présomption de vie commune susmentionnée ; que, par ailleurs, l'examen des relevés du compte bancaire commun dont disposent Mme A et B montre que ce compte est utilisé pour des paiements très divers, incluant d'importantes et régulières courses en supermarchés, de nombreux péages autoroutiers dont certains, pouvant s'élever à la somme de 40 euros, ne peuvent correspondre, comme le soutient la requérante, aux déplacements liés auxdites courses dans des supermarchés, des cadeaux, des repas au restaurant, et surtout, se montent à un total important chaque mois, allant de 632,89 euros en janvier 2005 à souvent plus de 1 000 euros pour les autres mois de cette année 2005, atteignant même la somme de 1 203,12 euros en février, celle de 1 424,20 euros en juin, alors même qu'il manque au dossier un feuillet sur trois du relevé correspondant, celle de 1 245,84 euros en juillet et celle de 1 105,24 euros en août ; que, dans ces conditions et compte tenu de l'absence de précision sur le loyer que payait Mme A à B, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de ce que Mme A ne vivait pas seule au 1er janvier 2005, au sens des dispositions susmentionnées de l'article 195 du code général des impôts ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice par Mme A de la demi-part supplémentaire prévue par les dispositions susmentionnées de l'article 195 du code général des impôts ; qu'à supposer que Mme A entende invoquer le contenu de l'instruction administrative n° 5 B 7-05 sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, cette instruction, qui précise que la simple cohabitation de deux personnes ne suffit pas à caractériser le concubinage, n'ajoute rien à la loi fiscale telle qu'interprétée ci-dessus ; qu'enfin, la circonstance que, pour ce qui concerne la taxe d'habitation au titre d'années ultérieures, l'administration fiscale aurait considéré Mme A comme une personne vivant seule ne peut être utilement invoquée par cette dernière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Josiane A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2011, à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

M. Raisson, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 avril 2011.

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N° 10LY01140


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01140
Date de la décision : 14/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Enfants à charge et quotient familial.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : SCP ARNAUD - REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-04-14;10ly01140 ?
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